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23/05/2024 | FRANCE | N°24/00268

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Référé président, 23 mai 2024, 24/00268


N° RG 24/00268 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M2SB

Minute N°2024/




JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

du 23 Mai 2024




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S.D.C. RESIDENCE [4] [Adresse 1]

C/

[N] [I]


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copie exécutoire délivrée le 23/05/2024 à :

- Me Pierre-thomas CHEVREUIL - 319

copie certifiée conforme délivrée le 23/05/2024 à :

- Me Pierre-thomas CHEVREUIL - 319

- Dossier






MINUTES D

U GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


_________________________________________

JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________

...

N° RG 24/00268 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M2SB

Minute N°2024/

JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

du 23 Mai 2024

-----------------------------------------

S.D.C. RESIDENCE [4] [Adresse 1]

C/

[N] [I]

---------------------------------------

copie exécutoire délivrée le 23/05/2024 à :

- Me Pierre-thomas CHEVREUIL - 319

copie certifiée conforme délivrée le 23/05/2024 à :

- Me Pierre-thomas CHEVREUIL - 319

- Dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)

_________________________________________

JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffiers :Sylvie DUBO lors de l’audience, Florence RAMEAU lors du prononcé

DÉBATS à l'audience publique du 18 Avril 2024

PRONONCÉ fixé au 23 Mai 2024

Jugement rendue par défaut, mis à disposition au greffe

ENTRE :

S.D.C. RESIDENCE [4] [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet SERGIC (RCS N°428748909), domiciliée : chez SERGIC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Pierre-thomas CHEVREUIL, avocat au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Madame [N] [I], demeurant [Adresse 2]
Non comparante

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

N° RG 24/00268 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M2SB du 23 Mai 2024

PRESENTATION DU LITIGE

Mme [N] [I] est propriétaire des lots n° 8 et 75 dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé résidence [4], situé [Adresse 2]).

Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d'appels de charges de copropriété en dépit d'une mise en demeure du 5 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] situé [Adresse 1]) représenté par son syndic, la S.A.S. SERGIC, a fait assigner Mme [N] [I] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024 afin de solliciter, au visa de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
- 4 619,25 € au titre des appels de charges et provisions dues du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024,
- 1 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui comprendront notamment les frais de tentative de médiation d’un montant de 138,71 €.

Mme [N] [I], citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n’a pas comparu à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] situé [Adresse 1]) produit, au soutien de sa demande, copie des documents suivants :
- contrat de mandat du syndic du 18/10/22,
- procès-verbaux d’assemblées générales du 18/10/22 et du 27/09/23,
- courrier de mise en demeure de Me CHEVREUIL du 05/12/23 (distribué le 13 décembre),
- décompte du 18/01/24,
- courriers d'appel de fonds et de rappel,
- facture d'avocat,
- facture médiateur,
- attestation de tentative de médiation du 21/02/24.

Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d'assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu'au 31 décembre 2022 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.

La copropriétaire assignée n'a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de la condamner au paiement des charges réclamées en application 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.

Il résulte des décomptes produits que Mme [N] [I] est redevable de la somme de 1 519,58 € pour les charges exigibles jusqu'au 31 janvier 2024. Cette somme est donc due au titre des charges échues et frais.

De même, le planning des appels de fonds certifié par le syndic justifie des charges à échoir du 1er février 2024 au 31 décembre 2024 pour un montant de 3 099,67 €, qui sont devenues exigibles un mois après la mise en demeure, de sorte que le total réclamé pour 4 619,25 € devra être accordé.

Les dépens incombent à la défenderesse, selon le principe fixé par l'article 696 du code de procédure civile.

Il est équitable de fixer à 800 € l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens que la défenderesse devra verser au demandeur en application de l'article 700 du code de procédure civile comprenant les frais de médiation qui ne sont pas inclus dans la liste des dépens de l'article 695 du code de procédure civile.

DECISION

Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

Condamne Mme [N] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [4] situé [Adresse 1]) les sommes de :
- 4 619,25 € au titre des provisions sur charges échues et à échoir jusqu'au 31 décembre 2024,
- 800,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus de la demande,

Condamne Mme [N] [I] aux dépens.

Le greffier, Le président,

Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Référé président
Numéro d'arrêt : 24/00268
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;24.00268 ?
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