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23/05/2024 | FRANCE | N°24/00258

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Référé président, 23 mai 2024, 24/00258


N° RG 24/00258 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M2L6

Minute N°2024/




ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 23 Mai 2024




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[G], [K],[X] [F]

C/

[E] [D] [O]
[J] [R], [N] [V]


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copie exécutoire délivrée le 23/05/2024 à :


la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES - 134
Me Julie ESNAULT - 195

copie certifiée conforme délivrée le 23/05/2024 à :

la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES - 134
Me J

ulie ESNAULT - 195
dossier






MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
____...

N° RG 24/00258 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M2L6

Minute N°2024/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 23 Mai 2024

-----------------------------------------

[G], [K],[X] [F]

C/

[E] [D] [O]
[J] [R], [N] [V]

---------------------------------------

copie exécutoire délivrée le 23/05/2024 à :

la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES - 134
Me Julie ESNAULT - 195

copie certifiée conforme délivrée le 23/05/2024 à :

la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES - 134
Me Julie ESNAULT - 195
dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffiers :Sylvie DUBO lors de l’audience, Florence RAMEAU lors du prononcé

DÉBATS à l'audience publique du 18 Avril 2024

PRONONCÉ fixé au 23 Mai 2024

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Madame [G], [K],[X] [F], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Julie ESNAULT, avocat au barreau de NANTES

DEMANDERESSE
D'UNE PART

ET :

Monsieur [E] [D] [O], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES

Madame [J] [R], [N] [V], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDEURS
D'AUTRE PART

N° RG 24/00258 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M2L6 du 23 Mai 2024

PRESENTATION DU LITIGE

Mme [G] [F] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 2]) qu'elle donne en location.

Se plaignant de ne pas avoir pu obtenir l'autorisation de ses voisins, propriétaires au 21 ter de la même rue, de pénétrer chez eux pour procéder à des travaux d'étanchéité sur un mur en dépit de démarches amiables, alors qu'un dégât des eaux a été constaté lors de la tempête Ciaran du 2 novembre 2023, Mme [G] [F] a fait assigner en référé M. [E] [O] et Mme [J] [V] par acte de commissaire de justice du 1er mars 2024 afin de solliciter la condamnation des défendeurs à laisser l'entreprise MCT PRO qu'elle a mandatée réaliser le travaux d'étanchéisation du mur extérieur de sa bâtisse pour partie enclavée dans leur propriété sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, ainsi que le paiement d'une somme de 1 000 € en réparation du préjudice subi du fait de l'abus de droit et de celle de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec condamnation des défendeurs aux dépens.

M. [E] [O] et Mme [J] [V] répliquent que :
- parmi les documents produits, aucune pièce technique ne justifie de la nécessité de réaliser l'étanchéité du mur,
- alors que la demanderesse invoque des travaux d'étanchéité, elle produit un devis relatif à un drainage,
-les travaux pourraient avoir des conséquences importantes s'il faut casser la dalle de leur terrasse pour effectuer le drainage,
- il n'y a aucune précision sur les travaux, leur date, leur durée, la réalisation d'un constat de commissaire de justice et il n'y a pas d'engagement de remise en état,
- il n'y a pas d'abus de leur part à demander des précisions et ce n'est pas à eux d'apporter la preuve de l'inopportunité de la demande.

Ils concluent au rejet des demandes qui se heurtent à des contestations sérieuses avec condamnation de Mme [F] à leur payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, dont distraction au profit de leur avocat.

Mme [G] [F] rétorque qu'elle produit un devis qui précise que les travaux ne nécessitent pas de casser de dalle, que leur durée est de deux jours et qu'un constat d'huissier sera dressé avant et après travaux à sa charge.

M. [E] [O] et Mme [J] [V] déplorent d'avoir dû attendre la veille de l'audience pour obtenir ces précisions et relèvent que la nécessité des travaux n'est toujours pas établie.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le tour d'échelle :

Mme [G] [F] justifie par un rapport d'expertise de M. [Y] [A] du cabinet EUREXO, transmis par les Assurances du Crédit Mutuel, que suite à un sinistre dégât des eaux qui s'est produit le 2 novembre 2023, il est préconisé une reprise de l'étanchéité des murs extérieurs de sa maison.

Elle produit un devis de l'entreprise MCT PRO du 16 avril 2024 décrivant les travaux de drainage à réaliser et, s'agissant de la propriété de M. [E] [O] et Mme [J] [V], prévoyant la dépose de bambous sur 50 cm pour poser 50 cm de drain avec traversée du bas du mur pour passage du drain sans nécessité de casser la dalle.

Sauf abus, chacun doit pouvoir jouir de sa propriété sans nuire aux autres.

L'urgence à réaliser les travaux n'est pas contestable, dès lors que sans ces travaux destinés à rendre le mur extérieur étanche, de nouvelles venues d'eau dans la maison de la demanderesse sont à redouter à la prochaine tempête, d'autant plus que chacun peut remarquer que les événéments climatiques violents sont de plus en plus fréquents.

La nécessité de réaliser les travaux en passant chez les défendeurs est établie par l'expertise demandée par l'assureur mais aussi par le devis de l'entreprise MCT PRO du 16 avril 2024, l'impossibilité technique de réaliser les travaux autrement étant évidente, s'agissant d'un mur extérieur en limite de propriété.

Les defendeurs ne rapportent pas la preuve, par une attestation d'une autre entreprise, que les travaux seraient envisageables selon une autre solution moins dommageable à un coût raisonnable.

Les conditions pour accorder le tour d'échelle sollicité sont réunies.

L'autorisation requise sera donc délivrée, et pour éviter toute contestation, une astreinte sera fixée à 30 € par jour de refus d'accès, à condition qu'un délai de prévenance soit respecté.

Celui qui exerce un tour d'échelle doit en assumer les conséquences et indemniser le propriétaire du fonds servant du préjudice de jouissance et des éventuels dégâts causés.

Afin de prévenir toute difficulté, la demanderesse devra faire réaliser un constat par un commissaire de justice avant et après travaux à ses frais exclusifs, puisqu'elle est seule bénéficiaire de ce service.

Sur la demande de provision :

En aucun cas, le refus d'accorder amiablement le tour d'échelle ne peut être considéré comme fautif, alors que M. [E] [O] et Mme [J] [V] justifient des inconvénients subis pendant le chantier et que l'absence de définition précise des travaux et de justification de l'impossibilité technique de les réaliser autrement avant les précisions apportées par le devis du 16 avril 2024 motivaient leurs réserves.

La demande de provision sur l'indemnisation du préjudice allégué par la demanderesse ne repose donc pas sur une obligation non sérieusement contestable.

Elle sera rejetée.

Sur les frais :

La procédure a été menée dans l'intérêt exclusif de la demanderesse pour lui permettre d'aménager un tour d'échelle, sans qu'aucune faute ne puisse être relevée contre M. [E] [O] et Mme [J] [V]. La demanderesse supportera donc les dépens. L'autorisation de recouvrement direct des dépens sera accordée dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il est équitable fixer à 1 500 € l'indemnité qui sera due par Mme [G] [F] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 
DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons l'entreprise MCT PRO, mandatée par Mme [G] [F], à passer sur le fonds de M. [E] [O] et Mme [J] [V] afin d'y réaliser les travaux d'étanchéité et de drainage pendant une durée de 2 jours, selon la description figurant dans le devis du 16 avril 2024, à charge :
- de prévenir ses voisins des dates d'exécution des travaux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception réceptionnée au moins 10 jours à l'avance ou par tout moyen ayant date certaine,
- de faire exécuter à ses frais un constat par commissaire de justice de l'état des lieux où s'exerce le tour d'échelle avant et après travaux,

Condamnons M. [E] [O] et Mme [J] [V] à payer une astreinte de 30 € par jour de refus d'accès à leur propriété pour l'exécution du tour d'échelle après la signification de la décision et l'exécution des formalités préalables d'avertissement sur la date des travaux et de constat de commissaire de justice avant travaux,

Condamnons Mme [G] [F] à payer à M. [E] [O] et Mme [J] [V] une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,

Condamnons Mme [G] [F] aux dépens, avec autorisation de recouvrement direct donnée à la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Référé président
Numéro d'arrêt : 24/00258
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;24.00258 ?
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