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23/05/2024 | FRANCE | N°24/00250

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Référé président, 23 mai 2024, 24/00250


N° RG 24/00250 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M2DD

Minute N°2024/




ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du : 23 Mai 2024






----------------------------------------

S.A.R.L. VIADE CONSTRUCTION

C/

S.A.S. INGENIERIE ET MANAGEMENT D’AFFAIRES ASSOCIES
S.C. SCCV LA GOURMETTE



---------------------------------------





copie certifiée conforme
délivrée le : 23/05/2024
à :

- L’expert

- la SELARL ARMEN - 30

- Me Hyacinthe MARECHAL - 328

- la SELARL PARTHEMA AVOCA

TS - 49

- Dossier












MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)

__________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_____________________...

N° RG 24/00250 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M2DD

Minute N°2024/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du : 23 Mai 2024

----------------------------------------

S.A.R.L. VIADE CONSTRUCTION

C/

S.A.S. INGENIERIE ET MANAGEMENT D’AFFAIRES ASSOCIES
S.C. SCCV LA GOURMETTE

---------------------------------------

copie certifiée conforme
délivrée le : 23/05/2024
à :

- L’expert

- la SELARL ARMEN - 30

- Me Hyacinthe MARECHAL - 328

- la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49

- Dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)

__________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
__________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffiers :Sylvie DUBO lors de l’audience, Florence RAMEAU lors du prononcé

DÉBATS à l'audience publique du 18 Avril 2024

PRONONCÉ fixé au 23 Mai 2024

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.A.R.L. VIADE CONSTRUCTION (RCS Nantes N°525117776), repésentée par Mr [G] [R], dont le siège social est sis [Adresse 14]
Rep/assistant : Me Hyacinthe MARECHAL, avocat au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.S. INGENIERIE ET MANAGEMENT D’AFFAIRES ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

S.C. SCCV LA GOURMETTE (RCS Nantes n°849445440), dont le siège social est sis [Adresse 4],
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE

La S.C.C.V. LA GOURMETTE a confié la construction d'un ensemble immobilier dénommé NOVAOUEST comprenant 15 logements collectifs et 7 maisons individuelles sur un terrain situé [Adresse 9] à [Localité 13] à différentes entreprises dont la S.A.R.L. VIADE CONSTRUCTION pour le lot gros œuvre, sous la maîtrise d'oeuvre d'exécution de la S.A.R.L. INGENIERIE ET MANAGEMENT D'AFFAIRES ASSOCIES (IN&MAA).

Un procès-verbal de réception avec réserves a été établi le 12 juin 2023.

Se plaignant des conditions de réception des ouvrages et de notification des réserves et contestant la proposition de décompte définitif établi par la maîtrise d'oeuvre, notamment les postes moins-value flocage, imputation d'intervention d'entreprises tierces, trémies et bennes chantier, supplément remblaiement et complément plateforme nacelle, moins-value chauffage et déshumidificateur, armoires électriques, gestion base vie, mais également le décompte des pénalités de retard ainsi qu'une provision pour reprise peinture, la S.A.R.L. VIADE CONSTRUCTION a fait assigner en référé la S.C.C.V. LA GOURMETTE et la S.A.R.L. INGENIERIE ET MANAGEMENT D'AFFAIRES ASSOCIES (IN&MAA) par actes de commissaires de justice du 28 février 2024 afin de solliciter l'organisation d'une expertise pour apurer les comptes et la condamnation de la S.C.C.V. LA GOURMETTE au paiement d'une somme de 46 878,60 € TTC à titre de provision sur le solde de son marché et de celle de 5 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.C.C.V. LA GOURMETTE formule toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise à laquelle elle s'associe pour que l'expert se prononce également sur les réserves restant à lever et elle conclut au rejet du surplus de la demande en objectant que la réclamation d'une provision est contradictoire avec la demande d'expertise et qu'elle n'entend pas répondre point par point alors que le CCAP donne priorité au décompte du maître d'oeuvre à l'article 5.7.

La S.A.R.L. INGENIERIE ET MANAGEMENT D'AFFAIRES ASSOCIES (IN&MAA) formule toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise complétée par les chefs de mission sollicités par la S.C.C.V.LA GOURMETTE et souligne le paradoxe à réclamer en même temps une expertise et une provision.

La S.A.R.L. VIADE CONSTRUCTION maintient que sa créance n'est pas sérieusement contestable au vu de la réception des travaux et au regard du marché global et forfaitaire convenu.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise :

La S.A.R.L. VIADE CONSTRUCTION présente des copies des documents suivants :
- acte d'engagement du 19/10/21,
- CCAP, CCTP,
- devis,
- procès-verbal de réception,
- projet de décompte,
- factures de situation et état préparatoire au grand livre général,
- tableau récapitulatif de la MOE,
- devis et factures,
- courriers et courriels,
- photographies.

La S.C.C.V. LA GOURMETTE y rajoute l'ordre de service, des courriers, le décompte final du maître d'oeuvre, la liste des réserves n° 3 à jour au 26/10/23.

Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des réserves dont se plaint la S.C.C.V. LA GOURMETTE sont en litige et que la S.A.R.L. VIADE CONSTRUCTION est en désaccord sur le décompte du maître d'oeuvre.

L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.

Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

Sur la demande de provision :

La S.A.R.L. VIADE CONSTRUCTION sollicite le paiement de factures d'exécution des travaux.

Or le décompte général définitif du maître d'oeuvre laisse à la charge de la demanderesse des moins-values, imputations et pénalités supérieures au montant de sa réclamation.

En application de l'article 5.7 du CCAP, en cas de désaccord de tout ordre entre l'entrepreneur et le maître d'oeuvre sur l'établissement du décompte définitif, le maître d'ouvrage est tenu de payer le solde tel que présenté par le maître d'oeuvre, sauf erreur manifeste.

Les contestations soulevées par la S.A.R.L. VIADE CONSTRUCTION qui touchent au fond ne relèvent pas de l'erreur manifeste, de sorte que l'obligation de paiement de sa facture est sérieusement contestée.

La demande de provision sera donc rejetée.

Sur les frais :

Il n'est pas possible en l'état de déterminer une partie perdante, de sorte que chaque partie conservera ses dépens à sa charge. Il est équitable de ne fixer aucune indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise confiée à M. [I] [X], expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 6], Port. : [XXXXXXXX03], Mèl : [Courriel 11] avec mission de :

* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,

* se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans la liste des réserves n° 3 à jour au 26/10/23, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,

* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,

* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,

* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents,

* donner son avis sur les préjudices subis,

* reprendre chacun des points contestés du décompte définitif de la maîtrise d'oeuvre et donner son avis au vu des pièces produites et explications données par les parties sur chacun,

* proposer un compte entre les parties,

* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,

Disons que la S.A.R.L. VIADE CONSTRUCTION devra consigner au greffe avant le 23 juillet 2024, sous peine de caducité de sa demande de compte, une somme de 2 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert, et que la S.C.C.V. LA GOURMETTE devra consigner une même somme de 2 000,00 € sous peine de caducité de sa demande d'étude des réserves non levées,

N° RG 24/00250 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M2DD du 23 Mai 2024

Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 15 mars 2025,

Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,

Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.

Le greffier,Le président,

Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE

N° RG 24/00250 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M2DD du 23 Mai 2024
SECRÉTARIAT-GREFFE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
_________
Cadre réservé au greffeRapport déposé le :

COPIE RÉGIE

EXPERTISE confiée à :
M. [I] [X]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Mèl : [Courriel 11]

AFFAIRE :
S.A.R.L. VIADE CONSTRUCTION, rep/assistant : Me Hyacinthe MARECHAL, avocat au barreau de NANTES
C/
S.A.S. INGENIERIE ET MANAGEMENT D’AFFAIRES ASSOCIES, rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES, S.C. SCCV LA GOURMETTE, rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

expertise ordonnée par ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ en date du 23 Mai 2024 n° N° RG 24/00250 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M2DD

Consignation de :
- 2000 euros par S.A.R.L. VIADE CONSTRUCTION
- 2000 euros par S.C. SCCV LA GOURMETTE
à déposer au secrétariat-greffe, AVANT LE 23 juillet 2024
dépôt du rapport : 15 mars 2025.

DEMANDE DE FIXATION DE RÉMUNÉRATION DE L’EXPERT

M. [I] [X] sollicite la fixation de ses honoraires s'élevant (selon décompte joint au rapport d'expertise) à la somme totale de
Fait à le

SECRÉTARIAT-GREFFE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
_________
Cadre réservé au greffe

Rapport déposé le :

EXPERTISE confiée à :
M. [I] [X]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Mèl : [Courriel 11]

AFFAIRE :
S.A.R.L. VIADE CONSTRUCTION, rep/assistant : Me Hyacinthe MARECHAL, avocat au barreau de NANTES
C/
S.A.S. INGENIERIE ET MANAGEMENT D’AFFAIRES ASSOCIES, rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES, S.C. SCCV LA GOURMETTE, rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

expertise ordonnée par ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ en date du 23 Mai 2024 n° N° RG 24/00250 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M2DD

Consignation de :
- 2000 euros par S.A.R.L. VIADE CONSTRUCTION
- 2000 euros par S.C. SCCV LA GOURMETTE
à déposer au secrétariat-greffe, AVANT LE 23 juillet 2024
dépôt du rapport : 15 mars 2025.

DEMANDE DE FIXATION DE RÉMUNÉRATION DE L’EXPERT

M. [I] [X] sollicite la fixation de ses honoraires s'élevant (selon décompte joint au rapport d'expertise) à la somme totale de

Fait à le

Tribunal judiciaire de Nantes - [Localité 8] 9 ☎ :[XXXXXXXX01]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
NANTES
________

Cabinet de M. le Président

M. [I] [X]
[Adresse 6]
[Localité 7]

Référé du 23 Mai 2024 n° N° RG 24/00250 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M2DD
Affaire : S.A.R.L. VIADE CONSTRUCTION / S.A.S. INGENIERIE ET MANAGEMENT D’AFFAIRES ASSOCIES, S.C. SCCV LA GOURMETTE

Nantes, le 23 Mai 2024

Monsieur,

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint la copie de la décision vous désignant en qualité d'expert.

Ainsi que le prescrit l'article 267 du code de procédure civile, je vous prie de bien vouloir faire connaître, sans délai, et par écrit, votre acceptation au juge des référés.

Conformément aux dispositions de l'article 267 alinéa 2 du code de procédure civile modifié par le décret du 20 juillet 1989, vous devrez commencer vos opérations dès que vous aurez été averti de la consignation de la provision.

A l'issue de vos opérations d'expertise, il conviendra d'adresser au greffe votre rapport auquel devront être joints :

la décision vous nommant expert,la fiche complétée annexée à celle-ci,votre mémoire détaillé de frais et honoraires.
En cas d'impossibilité pour vous d'accepter la mission qui vous est confiée, je vous serais obligé de bien vouloir me faire retour des pièces annexées à la présente.

Veuillez croire, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.

Le greffier

Rappel des dispositions du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012 relatif à l’expertise :
- art. 280 du code de procédure civile :... “ En cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fait sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonne la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine.”
- art. 282 du même code : ... “ Le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.”
Tribunal judiciaire de Nantes - [Localité 8] 9 ☎ :[XXXXXXXX01]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 12]
[Localité 8]
CIVIL
Référé n° N° RG 24/00250 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M2DD du 23 Mai 2024

Expert : [I] [X]

DEMANDEUR(S):
S.A.R.L. VIADE CONSTRUCTION
Rep/assistant : Me Hyacinthe MARECHAL, avocat au barreau de NANTES

DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. INGENIERIE ET MANAGEMENT D’AFFAIRES ASSOCIES
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

S.C. SCCV LA GOURMETTE
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

Suivi du contrôle des expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

[Adresse 12]

[Localité 8]
Le

Monsieur le Magistrat,

j’accepte la mission qui m’a été confiée
je ne puis accepter la mission qui m’a été confiée pour les motifs suivants :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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TRÈS IMPORTANT :

Réponse à retourner dans les meilleurs délais au service du contrôle des expertises

[Courriel 10]

Florence BRUGIÈRE-RIVALLAIN - [XXXXXXXX02]


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Référé président
Numéro d'arrêt : 24/00250
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;24.00250 ?
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