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23/05/2024 | FRANCE | N°24/00228

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Référé président, 23 mai 2024, 24/00228


N° RG 24/00228 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MY5Y

Minute N°2024/




ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du : 23 Mai 2024






----------------------------------------

[H] [N]

C/

[C] [P]
COMMUNE DE [Localité 13]



---------------------------------------




copie exécutoire délivrée le : 23/05/2024
à :

- la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT - 20


copie certifiée conforme
délivrée le : 23/05/2024
à :

- L’expert

- la SELARL MENARD-JULIENNE - 249

- la SELARL

THOMAS-TINOT AVOCAT - 20

- Dossier












MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)

__________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_______________...

N° RG 24/00228 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MY5Y

Minute N°2024/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du : 23 Mai 2024

----------------------------------------

[H] [N]

C/

[C] [P]
COMMUNE DE [Localité 13]

---------------------------------------

copie exécutoire délivrée le : 23/05/2024
à :

- la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT - 20

copie certifiée conforme
délivrée le : 23/05/2024
à :

- L’expert

- la SELARL MENARD-JULIENNE - 249

- la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT - 20

- Dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)

__________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
__________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffiers :Sylvie DUBO lors de l’audience, Florence RAMEAU lors du prononcé

DÉBATS à l'audience publique du 18 Avril 2024

PRONONCÉ fixé au 23 Mai 2024

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Madame [H] [N], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Christine JULIENNE de la SELARL MENARD-JULIENNE, avocats au barreau de NANTES

COMMUNE DE [Localité 13], prise en la personne de son Maire, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparante

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE

Le 24 juillet 2019, Mme [H] [N], se plaignant d'avoir été victime d'une agression commise par l’un de ses voisins, M. [C] [P], a été admise au service des urgences du CHU de [Localité 11] où il a été constaté une dermabrasion du bras gauche sur sa face interne avec aspect de griffure, cervicalgies modérées d'allure musculaire, douleur haut de la fesse gauche.

Soutenant que la procédure de composition pénale qui a eu lieu à l’encontre de M. [C] [P] ne lui a pas permis de faire procéder à l’évaluation de son préjudice corporel et d'en demander l'indemnisation, Mme [H] [N] a fait assigner en référé M. [C] [P] et la COMMUNE DE [Localité 13] en qualité d'employeur de la demanderesse par actes de commissaire de justice des 13 et 28 février 2024, afin de solliciter l’organisation d’une expertise .

M. [C] [P] formule toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise et demande la nomination d’un expert médecin généraliste.

La COMMUNE DE [Localité 13], prise en la personne de son Maire, citée à une responsable service juridique, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Mme [H] [N] présente des copies des documents suivants :
- certificat d’admission aux urgences du CHU de [Localité 11] du 24/07/19,
- procès-verbal de dépôt de plainte et compte-rendu du 25/07/19,
- certificat médical initial du 24/07/19,
- arrêts de travail de prolongation,
- déclaration d’accident de travail,
- certificat du Dr [K], médecin généraliste du 25/07/19,
- certificat du Dr [T], médecin généraliste du 04/09/19,
- certificat du Dr [S], psychiatre du 12/09/19,
- arrêtés de placement en congés pour invalidité temporaire,
- certificats du Dr [W], rhumatologue du 19/09/19 et 15/01/20,
- notifications à victime d’une composition pénale hors validation du 06/12/21.

Il résulte des pièces produites et des explications données que les conséquences des faits de violence commis à l’encontre de Mme [H] [N] sont en litige.

Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons l'expertise médicale de Mme [H] [N] et désignons pour y procéder le Dr [U] [F], expert agréé par la cour d'appel de Rennes, demeurant [Adresse 4], tel : [XXXXXXXX03], courriel : [Courriel 9] avec la mission suivante :

Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,

1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;

2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :

- La réalité des lésions initiales
- La réalité de l’état séquellaire consécutif à l'accident
- L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ou d’erreurs commises au cours du traitement et d’affections sans lien avec l’accident,

Distinguer les préjudices suivants :
6. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;

En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

7. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles;

En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

8. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;

9. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;

En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;

10. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;

11. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement;

12. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

13. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
N° RG 24/00228 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MY5Y du 23 Mai 2024

14. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;

15. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;

16. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;

17. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;

18. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;

19. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;

20. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;

21. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;

22. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;

23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;

24. S’adjoindre an cas de nécessité tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; étant précisé que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;

25. communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

Disons que Mme [H] [N] devra consigner la somme de 1 000 € au greffe avant le 23 juillet 2024 sous peine de caducité de la mesure d'instruction,

Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 janvier 2025,

Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.

Le greffier, Le président,

Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE

N° RG 24/00228 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MY5Y du 23 Mai 2024
SECRÉTARIAT-GREFFE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
_________
Cadre réservé au greffeRapport déposé le :

COPIE RÉGIE

EXPERTISE confiée à :
Dr [U] [F]
[Adresse 4]
[Localité 8]
courriel : [Courriel 9]

AFFAIRE :
[H] [N], rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
C/
[C] [P], rep/assistant : Maître Christine JULIENNE de la SELARL MENARD-JULIENNE, avocats au barreau de NANTES, COMMUNE DE [Localité 13]

expertise ordonnée par ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ en date du 23 Mai 2024 n° N° RG 24/00228 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MY5Y

Consignation de 1000 euros à déposer au secrétariat-greffe par [H] [N], AVANT LE 23 juillet 2024
dépôt du rapport : 31 janvier 2025.

DEMANDE DE FIXATION DE RÉMUNÉRATION DE L’EXPERT

M. Dr [U] [F] sollicite la fixation de ses honoraires s'élevant (selon décompte joint au rapport d'expertise) à la somme totale de
Fait à le

SECRÉTARIAT-GREFFE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
_________
Cadre réservé au greffe

Rapport déposé le :

EXPERTISE confiée à :
Dr [U] [F]
[Adresse 4]
[Localité 8]
courriel : [Courriel 9]

AFFAIRE :
[H] [N], rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
C/
[C] [P], rep/assistant : Maître Christine JULIENNE de la SELARL MENARD-JULIENNE, avocats au barreau de NANTES, COMMUNE DE [Localité 13]

expertise ordonnée par ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ en date du 23 Mai 2024 n° N° RG 24/00228 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MY5Y

Consignation de 1000 euros à déposer au secrétariat-greffe par [H] [N], AVANT LE 23 juillet 2024
dépôt du rapport : 31 janvier 2025.

DEMANDE DE FIXATION DE RÉMUNÉRATION DE L’EXPERT

M. Dr [U] [F] sollicite la fixation de ses honoraires s'élevant (selon décompte joint au rapport d'expertise) à la somme totale de

Fait à le

Tribunal judiciaire de Nantes - [Localité 11] ☎ :[XXXXXXXX01]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
NANTES
________

Cabinet de M. le Président

Dr [U] [F]
[Adresse 4]
[Localité 8]

Référé du 23 Mai 2024 n° N° RG 24/00228 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MY5Y
Affaire : [H] [N] / [C] [P], COMMUNE DE [Localité 13]

Nantes, le 23 Mai 2024

Monsieur,

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint la copie de la décision vous désignant en qualité d'expert.

Ainsi que le prescrit l'article 267 du code de procédure civile, je vous prie de bien vouloir faire connaître, sans délai, et par écrit, votre acceptation au juge des référés.

Conformément aux dispositions de l'article 267 alinéa 2 du code de procédure civile modifié par le décret du 20 juillet 1989, vous devrez commencer vos opérations dès que vous aurez été averti de la consignation de la provision.

A l'issue de vos opérations d'expertise, il conviendra d'adresser au greffe votre rapport auquel devront être joints :

la décision vous nommant expert,la fiche complétée annexée à celle-ci,votre mémoire détaillé de frais et honoraires.
En cas d'impossibilité pour vous d'accepter la mission qui vous est confiée, je vous serais obligé de bien vouloir me faire retour des pièces annexées à la présente.

Veuillez croire, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.

Le greffier

Rappel des dispositions du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012 relatif à l’expertise :
- art. 280 du code de procédure civile :... “ En cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fait sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonne la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine.”
- art. 282 du même code : ... “ Le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.”
Tribunal judiciaire de Nantes - [Localité 11] ☎ :[XXXXXXXX01]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 12]
[Localité 11]
CIVIL
Référé n° N° RG 24/00228 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MY5Y du 23 Mai 2024

Expert : Dr [U] [F]

DEMANDEUR(S):
Mme [H] [N]
Rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDEUR(S) :
M. [C] [P]
Rep/assistant : Maître Christine JULIENNE de la SELARL MENARD-JULIENNE, avocats au barreau de NANTES

COMMUNE DE [Localité 13]

Suivi du contrôle des expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

[Adresse 12]

[Localité 11]
Le

Monsieur le Magistrat,

j’accepte la mission qui m’a été confiée
je ne puis accepter la mission qui m’a été confiée pour les motifs suivants :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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TRÈS IMPORTANT :

Réponse à retourner dans les meilleurs délais au service du contrôle des expertises

[Courriel 10]

Florence BRUGIÈRE-RIVALLAIN - [XXXXXXXX02]


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Référé président
Numéro d'arrêt : 24/00228
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;24.00228 ?
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