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23/05/2024 | FRANCE | N°24/00199

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Référé président, 23 mai 2024, 24/00199


N° RG 24/00199 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MZGK

Minute N°2024/




ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 23 Mai 2024




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S.A.S. IMATLANTIQUE

C/

S.A.S. REFLEX’HYDRAU


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copie exécutoire délivrée le 23/05/2024 à :

la SELARL VILLAINNE-RUMIN - 20
copie certifiée conforme délivrée le 23/05/2024 à :

la SELARL EL KOURI AVOCAT - 311
la SELARL VILLAINNE-RUMIN - 20
dossier






MINUTES DU

GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________



Président : Pier...

N° RG 24/00199 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MZGK

Minute N°2024/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 23 Mai 2024

-----------------------------------------

S.A.S. IMATLANTIQUE

C/

S.A.S. REFLEX’HYDRAU

---------------------------------------

copie exécutoire délivrée le 23/05/2024 à :

la SELARL VILLAINNE-RUMIN - 20
copie certifiée conforme délivrée le 23/05/2024 à :

la SELARL EL KOURI AVOCAT - 311
la SELARL VILLAINNE-RUMIN - 20
dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffiers :Sylvie DUBO lors de l’audience, Florence RAMEAU lors du prononcé

DÉBATS à l'audience publique du 18 Avril 2024

PRONONCÉ fixé au 23 Mai 2024

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.A.S. IMATLANTIQUE (RCS ST NAZAIRE N°863800223), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.S. REFLEX’HYDRAU (RCS Nantes N°838252096), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Pierre EL KOURI de la SELARL EL KOURI AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

N° RG 24/00199 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MZGK du 23 Mai 2024

PRESENTATION DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 25 mars 2023, la S.A.S. IMATLANTIQUE a donné à bail commercial à la S.A.S. REFLEX'HYDRAU un local d'environ 320 m² avec trois places de parking dans un ensemble immobilier situé [Adresse 2] (44 800) pour une durée de 9 ans à compter du 1er avril 2023, à destination de réparation de machines et équipements mécaniques, contrôle et maîtrise des fluides, dépannages hydrauliques et flexibles, étude et réalisation de système, vente de composants au comptoir, moyennant un loyer annuel de 23 760 € hors taxes hors charges, payable mensuellement d'avance.

Se plaignant d'un défaut de paiement du loyer malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 7 décembre 2023, la S.A.S. IMATLANTIQUE a fait assigner en référé la S.A.S. REFLEX'HYDRAU suivant acte de commissaire de justice du 21 février 2024 pour solliciter :
- le constat de la résiliation du bail,
- l’expulsion de la S.A.S. REFLEX'HYDRAU et de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier et sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance,
- le paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation de 2 700 € par mois jusqu'à libération effective des lieux,
- le paiement provisionnel de la somme de 7 887,90 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de février 2024 avec intérêts de retard contractuels prévus par l'article 19 du bail,
- le paiement de la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris le coût du commandement du 7 décembre 2023.

La S.A.S. REFLEX'HYDRAU réplique qu'elle a fait plusieurs versements et qu'elle a soldé les causes du commandement, payé les frais d'huissier, l'article 700 et versé le loyer jusqu'en mars 2024 grâce à un chèque restant à encaisser. Elle propose de quitter les lieux au 30 juin 2024, le temps d'organiser son déménagement.

La S.A.S. IMATLANTIQUE souligne qu'il lui reste dû la somme de 7 887,80 € outre le loyer d'avril pour la somme principale de 2 700 €, de sorte que la provision doit être actualisée à 10 587,90 € outre intérêts. Elle maintient pour le surplus ses prétentions initiales en s'opposant à l'octroi de délais, faute de justification de difficultés économiques.

MOTIFS DE LA DECISION

L’acte de bail du 25 mars 2023 prévoyait le versement d’un loyer annuel de 23 760 € hors taxes hors charges, payable mensuellement d'avance, indexé, sous peine de résiliation du bail en cas de non-paiement d’une seule échéance.

La S.A.S. IMATLANTIQUE a fait délivrer un commandement de payer le 7 décembre 2023 portant sur un arriéré de loyer et charges de 2 767,10 € TTC et qui rappelait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce.

Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois imparti par le commandement.

Il résulte d'un état récapitulatif des inscriptions délivré par le greffe du tribunal de commerce qu'il n'y a pas de créanciers inscrits au 14 février 2024.

Dès lors, il n'y a pas de contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire qu'il conviendra de constater, ce qui justifie l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef au besoin avec l'aide de la force publique.

Le recours à la force publique étant autorisé, il n'apparaît pas nécessaire de fixer une astreinte.

Le juge des référés tire de l'article 510 du code de procédure civile le pouvoir de différer l'exécution d'une décision par l'octroi d'un délai de grâce à condition de le motiver. En l'espèce, le preneur accepte de quitter volontairement les lieux au 30 juin 2024 et il est de l'intérêt commun des parties que le déménagement s'opère de manière volontaire dans ce délai raisonnable plutôt qu'avec l'appui de la force publique et avec des frais supplémentaires. Il convient donc d'accorder le délai sollicité par la défenderesse, dont les difficultés financières sont attestées notamment par le rejet d'un virement.

L'indemnité provisionnelle d'occupation sera fixée au montant du dernier loyer avec charges, c'est à dire la somme de 2 700 € TTC par mois.

Le décompte des loyers et accessoires permet de constater qu’il est dû 10 587,90 € jusqu'au 30 avril 2024, sous réserve d'un chèque en cours d'encaissement non pris en compte, de sorte que cette somme n'est pas sérieusement contestable et sera accordée à titre de provision avec intérêts au taux contractuel de 0,75 % par mois.

Il est équitable de ne fixer aucune indemnité supplémentaire pour frais d’instance non compris dans les dépens que la S.A.S. REFLEX'HYDRAU devra verser à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors que la somme de 1 500,00 € réclamée à ce titre a été incluse dans la provision que la défenderesse a reconnu devoir.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Constatons la résiliation du bail,

Ordonnons l’expulsion de la S.A.S. REFLEX'HYDRAU et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique et le cas échéant d'un serrurier à compter du 30 juin 2024,

Condamnons la S.A.S. REFLEX'HYDRAU à payer à la S.A.S. IMATLANTIQUE :
- une provision de 10 587,90 € au titre des loyers et charges dus au 30/04/24 avec intérêts au taux contractuel de 0,75 % par mois,
- une indemnité provisionnelle d'occupation de 2 700 € par mois à compter du 1er mai 2024 et jusqu'à libération complète des lieux,

Rejetons le surplus de la demande,

Condamnons la S.A.S. REFLEX'HYDRAU aux dépens, y compris le coût du commandement du 7 décembre 2023.

Le greffier, Le président,

Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Référé président
Numéro d'arrêt : 24/00199
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;24.00199 ?
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