La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2024 | FRANCE | N°24/00191

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Référé président, 23 mai 2024, 24/00191


N° RG 24/00191 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MYSE du 23 Mai 2024



N° RG 24/00191 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MYSE

Minute N°2024/




ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du : 23 Mai 2024






----------------------------------------

[L] [W]

C/

S.A.R.L. OUEST EXPERTISE
[J] [T], [O] [G]
[U] [V], [D], [S] [G]
[R] [T], [A], [O] [G]
[B] [S], [F], [Z], [D] [K]



---------------------------------------




copie certifiée conforme
délivrée le : 23/05/2024
à :

- L’expert>l’AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE - 241

- Me Anaïck CONNAN - 27

- Me Adrien FAVRE D’ECHALLENS - 329

- Dossier












MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES...

N° RG 24/00191 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MYSE du 23 Mai 2024

N° RG 24/00191 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MYSE

Minute N°2024/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du : 23 Mai 2024

----------------------------------------

[L] [W]

C/

S.A.R.L. OUEST EXPERTISE
[J] [T], [O] [G]
[U] [V], [D], [S] [G]
[R] [T], [A], [O] [G]
[B] [S], [F], [Z], [D] [K]

---------------------------------------

copie certifiée conforme
délivrée le : 23/05/2024
à :

- L’expert
l’AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE - 241

- Me Anaïck CONNAN - 27

- Me Adrien FAVRE D’ECHALLENS - 329

- Dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)

__________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
__________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffiers :Sylvie DUBO lors de l’audience, Florence RAMEAU lors du prononcé

DÉBATS à l'audience publique du 18 Avril 2024

PRONONCÉ fixé au 23 Mai 2024

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [L] [W], demeurant [Adresse 12]
Rep/assistant : Me Adrien FAVRE D’ECHALLENS, avocat au barreau de NANTES

DEMANDEUR
D'UNE PART

ET :

S.A.R.L. OUEST EXPERTISE RCS Nantes n° 478 697 485, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Benoît CHIRON de l’AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE, avocats au barreau de NANTES

Monsieur [J] [T], [O] [G], demeurant [Adresse 11]
Rep/assistant : Me Anaïck CONNAN, avocat au barreau de NANTES

Madame [U] [V], [D], [S] [G], demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Me Anaïck CONNAN, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [R] [T], [A], [O] [G], demeurant [Adresse 13]
Rep/assistant : Me Anaïck CONNAN, avocat au barreau de NANTES

Madame [B] [S], [F], [Z], [D] [K], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Anaïck CONNAN, avocat au barreau de NANTES

DÉFENDEURS
D'AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE

Suivant acte dressé le 8 août 2017 par l'office notarial Anne GUEDE et Anne MOTET notaires associées à [Localité 18], M. [L] [W] a fait l'acquisition auprès de Mme [B] [K] Vve [G], M. [R] [G], Mme [U] [G] et M. [J] [G] d'une maison d'habitation située [Adresse 12] à [Localité 17], acte auquel était annexé un diagnostic de repérage d'amiante réalisé par la S.A.R.L. OUEST EXPERTISE.

Se plaignant d'avoir découvert la présence de matériaux amiantés lors de travaux de création d'une porte séparative entre le garage et la pièce de vie, M. [L] [W] a fait assigner en référé Mme [B] [K] Vve [G], M. [R] [G], Mme [U] [G], M. [J] [G] et la S.A.R.L. OUEST EXPERTISE par acte de commissaire de justice du 12, 16, 19, 20 et 22 février 2024 afin de solliciter l'organisation d'une expertise.

Mme [B] [K] Vve [G], M. [R] [G], Mme [U] [G] et M. [J] [G] formulent toutes protestations et réserves en soulignant qu'en sa qualité de professionnel, le diagnostiqueur aurait dû déceler la présence d'amiante.

La S.A.R.L. OUEST EXPERTISE conclut au débouté du demandeur avec condamnation de celui-ci au paiement d'une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en soutenant que sa responsabilité ne peut pas être engagée en l'état faute de justifier de ce que le rapport qu'elle a établi a été porté à la connaissance de l'acquéreur lors de la vente, faute de justifier de la date des travaux allégués alors que l'action est susceptible d'être prescrite, du fait que la norme invoquée était inapplicable, du fait que la découverte a été réalisée lors de travaux destructifs, et en raison d'une comparaison avec un diagnostic avant travaux et non avant vente, privant la demande de tout motif légitime.

M. [L] [W] rétorque à la contestation soulevée que le rapport de la société OUEST EXPERTISE a bien été portée à sa connaissance pour avoir été annexé à l'acte de vente, que la facture des travaux justifie de l'événement marquant le point de départ de la prescription qui n'est pas acquise, que la norme AFNOR n'a pas été respectée par le diagnostiqueur qui ne peut se contenter d'un simple contrôle visuel, et que d'ailleurs un examen visuel plus scrupuleux ou sonore aurait permis de détecter les matériaux contaminés.

MOTIFS DE LA DECISION

M. [L] [W] présente des copies des documents suivants :
- attestation notariée,
- devis MCO et autocollants,
- plan d'architecte,
- rapport du 11/02/16,
- dossier avant travaux amiante PRESTADIAG,
- photographie,
- rapport ITGA du 07/07/22,
- analyse d'échantillon PRESTADIAG,
- devis,
- rapport VALLET EXPERTISE du 14/07/23,
- norme AFNOR
- facture LEMASSON du 14/06/22,
- acte notarié du 8 août 2017.

Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint M. [L] [W] concernant la découverte de matériaux amiantés dans sa maison sont en litige.

L’avis d’un technicien spécialisé permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.

Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

Les arguments soulevés en défense par la société OUEST EXPERTISE ne sont pas de nature à faire échec à la demande formée contre elle, dès lors que la production de l'acte de vente faisant référence expresse à son diagnostic établi le 11 février 2016 justifie qu'il a bien été porté à la connaissance de l'acquéreur, que la production de la facture de travaux à l'occasion desquels une paroi a été coupée, mais aussi des analyses qui ont été aussitôt exécutées démontrent que l'action n'est sans doute pas prescrite, que les discussions techniques sur les normes de référence et le contenu du contrôle à opérer sont justement l'objet de la mission de l'expert.

Il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en l'état.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise confiée à M. [P] [E], expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 7], Tél : [XXXXXXXX03], Fax : [XXXXXXXX03], Port. : [XXXXXXXX04], Mèl : [Courriel 15] avec mission de :

* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,

* se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation concernant la présence d'amiante, la date où ils ont été révélés, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,

* rechercher l'origine des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,

* rechercher si la présence d'amiante existait avant la vente et si les vendeurs en avaient nécessairement connaissance en précisant les éléments susceptibles de permettre de s'en convaincre,

* préciser si le diagnostiqueur a rempli son rapport après avoir effectué les diligences requises par les normes, lois et réglementaires applicables à la date du diagnostic ainsi que selon les usages de la profession,

* donner son avis sur le caractère apparent ou non des désordres au moment de la vente pour un acquéreur profane,

* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents,

* donner son avis sur les préjudices subis,

* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,

Disons que M. [L] [W] devra consigner au greffe avant le 23 juillet 2024, sous peine de caducité, une somme de 3 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,

Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 1er mars 2025,

Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,

Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur.

Le greffier,Le président,

Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE

N° RG 24/00191 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MYSE du 23 Mai 2024
SECRÉTARIAT-GREFFE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
_________
Cadre réservé au greffeRapport déposé le :

COPIE RÉGIE

EXPERTISE confiée à :
M. [P] [E]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Mèl : [Courriel 15]

AFFAIRE :
[L] [W], rep/assistant : Me Adrien FAVRE D’ECHALLENS, avocat au barreau de NANTES
C/
S.A.R.L. OUEST EXPERTISE, rep/assistant : Maître Benoît CHIRON de l’AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE, avocats au barreau de NANTES, [J] [T], [O] [G], rep/assistant : Me Anaïck CONNAN, avocat au barreau de NANTES, [U] [V], [D], [S] [G], rep/assistant : Me Anaïck CONNAN, avocat au barreau de NANTES, [R] [T], [A], [O] [G], rep/assistant : Me Anaïck CONNAN, avocat au barreau de NANTES, [B] [S], [F], [Z], [D] [K], rep/assistant : Me Anaïck CONNAN, avocat au barreau de NANTES

expertise ordonnée par ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ en date du 23 Mai 2024 n° N° RG 24/00191 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MYSE

Consignation de 3000 euros à déposer au secrétariat-greffe par [L] [W], AVANT LE 23 juillet 2024
dépôt du rapport : 1er mars 2025.

DEMANDE DE FIXATION DE RÉMUNÉRATION DE L’EXPERT

M. M. [P] [E] sollicite la fixation de ses honoraires s'élevant (selon décompte joint au rapport d'expertise) à la somme totale de
Fait à le

SECRÉTARIAT-GREFFE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
_________
Cadre réservé au greffe

Rapport déposé le :

EXPERTISE confiée à :
M. [P] [E]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Mèl : [Courriel 15]

AFFAIRE :
[L] [W], rep/assistant : Me Adrien FAVRE D’ECHALLENS, avocat au barreau de NANTES
C/
S.A.R.L. OUEST EXPERTISE, rep/assistant : Maître Benoît CHIRON de l’AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE, avocats au barreau de NANTES, [J] [T], [O] [G], rep/assistant : Me Anaïck CONNAN, avocat au barreau de NANTES, [U] [V], [D], [S] [G], rep/assistant : Me Anaïck CONNAN, avocat au barreau de NANTES, [R] [T], [A], [O] [G], rep/assistant : Me Anaïck CONNAN, avocat au barreau de NANTES, [B] [S], [F], [Z], [D] [K], rep/assistant : Me Anaïck CONNAN, avocat au barreau de NANTES

expertise ordonnée par ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ en date du 23 Mai 2024 n° N° RG 24/00191 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MYSE

Consignation de 3000 euros à déposer au secrétariat-greffe par [L] [W], AVANT LE 23 juillet 2024
dépôt du rapport : 1er mars 2025.

DEMANDE DE FIXATION DE RÉMUNÉRATION DE L’EXPERT

M. M. [P] [E] sollicite la fixation de ses honoraires s'élevant (selon décompte joint au rapport d'expertise) à la somme totale de

Fait à le

Tribunal judiciaire de Nantes - [Localité 10] ☎ :[XXXXXXXX01]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
NANTES
________

Cabinet de M. le Président

M. [P] [E]
[Adresse 7]
[Localité 9]

Référé du 23 Mai 2024 n° N° RG 24/00191 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MYSE
Affaire : [L] [W] / S.A.R.L. OUEST EXPERTISE, [J] [T], [O] [G], [U] [V], [D], [S] [G], [R] [T], [A], [O] [G], [B] [S], [F], [Z], [D] [K]

Nantes, le 23 Mai 2024

Monsieur,

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint la copie de la décision vous désignant en qualité d'expert.

Ainsi que le prescrit l'article 267 du code de procédure civile, je vous prie de bien vouloir faire connaître, sans délai, et par écrit, votre acceptation au juge des référés.

Conformément aux dispositions de l'article 267 alinéa 2 du code de procédure civile modifié par le décret du 20 juillet 1989, vous devrez commencer vos opérations dès que vous aurez été averti de la consignation de la provision.

A l'issue de vos opérations d'expertise, il conviendra d'adresser au greffe votre rapport auquel devront être joints :

la décision vous nommant expert,la fiche complétée annexée à celle-ci,votre mémoire détaillé de frais et honoraires.
En cas d'impossibilité pour vous d'accepter la mission qui vous est confiée, je vous serais obligé de bien vouloir me faire retour des pièces annexées à la présente.

Veuillez croire, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.

Le greffier

Rappel des dispositions du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012 relatif à l’expertise :
- art. 280 du code de procédure civile :... “ En cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fait sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonne la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine.”
- art. 282 du même code : ... “ Le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.”
Tribunal judiciaire de Nantes - [Localité 10] ☎ :[XXXXXXXX01]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 16]
[Localité 10]
CIVIL
Référé n° N° RG 24/00191 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MYSE du 23 Mai 2024

Expert : M. [P] [E]

DEMANDEUR(S):
M. [L] [W]
Rep/assistant : Me Adrien FAVRE D’ECHALLENS, avocat au barreau de NANTES

DÉFENDEUR(S) :
S.A.R.L. OUEST EXPERTISE
Rep/assistant : Maître Benoît CHIRON de l’AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE, avocats au barreau de NANTES

M. [J] [T], [O] [G]
Rep/assistant : Me Anaïck CONNAN, avocat au barreau de NANTES

Mme [U] [V], [D], [S] [G]
Rep/assistant : Me Anaïck CONNAN, avocat au barreau de NANTES

M. [R] [T], [A], [O] [G]
Rep/assistant : Me Anaïck CONNAN, avocat au barreau de NANTES

Mme [B] [S], [F], [Z], [D] [K]
Rep/assistant : Me Anaïck CONNAN, avocat au barreau de NANTES

Suivi du contrôle des expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

[Adresse 16]

[Localité 10]
Le

Monsieur le Magistrat,

j’accepte la mission qui m’a été confiée
je ne puis accepter la mission qui m’a été confiée pour les motifs suivants :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TRÈS IMPORTANT :

Réponse à retourner dans les meilleurs délais au service du contrôle des expertises

[Courriel 14]

Florence BRUGIÈRE-RIVALLAIN - [XXXXXXXX02]


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Référé président
Numéro d'arrêt : 24/00191
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;24.00191 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award