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23/05/2024 | FRANCE | N°24/00181

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Référé président, 23 mai 2024, 24/00181


N° RG 24/00181 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MZGL

Minute N°2024/




ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 23 Mai 2024




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S.A.S.U. MENUISERIE GUINE

C/

[F] [E]
[D] [E]


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copie exécutoire délivrée le 23/05/2024 à :

la SELARL BRG - 206
copie certifiée conforme délivrée le 23/05/2024 à :

la SELARL BRG - 206
la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT - 20
dossier






MINUTES DU GREFFE

DU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________



Président : Pierre GRAMAIZE

Greff...

N° RG 24/00181 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MZGL

Minute N°2024/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 23 Mai 2024

-----------------------------------------

S.A.S.U. MENUISERIE GUINE

C/

[F] [E]
[D] [E]

---------------------------------------

copie exécutoire délivrée le 23/05/2024 à :

la SELARL BRG - 206
copie certifiée conforme délivrée le 23/05/2024 à :

la SELARL BRG - 206
la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT - 20
dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffiers :Sylvie DUBO lors de l’audience, Florence RAMEAU lors du prononcé

DÉBATS à l'audience publique du 18 Avril 2024

PRONONCÉ fixé au 23 Mai 2024

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.A.S.U. MENUISERIE GUINE (RCS Nantes N°829423318), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Madame [F] [E], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

Monsieur [D] [E], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

N° RG 24/00181 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MZGL du 23 Mai 2024

PRESENTATION DU LITIGE

Se plaignant du défaut de paiement d'une facture de remplacement d'une baie vitrée, la SASU MENUISERIE GUINE a fait assigner en référé M. [D] [E] et Mme [F] [E] suivant acte de commissaire de justice du 19 février 2024 pour solliciter le paiement de la somme de 5 743,44 € au titre du solde du contrat avec intérêts au taux légal majoré de 7 points à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2023, de celle provisionnelle de 191,36 € au titre des intérêts de retard et de celle de 1 600,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre exécution provisoire et condamnation aux dépens.

La S.A.S.U. MENUISERIE GUINE fait notamment valoir que les consorts [E] ont signé le devis d'intervention du 21 octobre 2022, adressé plusieurs mails validant l'intervention, et qu'ils contestent vainement leur qualité de débiteurs sans produire aucun devis qui aurait été signé par la société SCOTCH AND SODA. Elle maintient ses prétentions initiales, sauf à porter à 319,18 € la demande de provision au titre de intérêts de retard et à 2 000 € celle en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [D] [E] et Mme [F] [E] concluent au débouté de la demanderesse avec condamnation de celle-ci au paiement d'une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en soutenant que la baie a été endommagée par la société SCOTCH AND SODA pendant une période de location de leur maison, que celle-ci s'était engagée à payer la facture, que le devis a été établi au nom et qu'une facture d'acompte a été payée par cette société, que le solde n'a pu être réglé parce que la société a fait entretemps l'objet d'une procédure collective, que la demanderesse tente artificiellement de créer un lien contractuel avec eux et que s'ils étaient présents lors de l'exécution de la prestation, c'est parce qu'il s'agit de leur maison, la société SCOTCH AND SODA étant basée en région parisienne, que la demanderesse se garde bien de produire le devis signé par cette société, que la demande se heurte à une contestation sérieuse en l'absence de rapport contractuel entre les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

La S.A.S.U. MENUISERIE GUINE produit un devis du 21 octobre 2022 établi au nom de M. et Mme [E] pour le remplacement d'une baie vitrée à leur domicile d'un montant de 8 205,10 € TTC signé par le client avec la mention « lu et approuvé bon pour accord », une facture d'acompte de 2 462,00 € TTC établie au nom de M. et Mme [E] et une facture du solde en date du 16 octobre 2023 pour le montant de 5 743,44 €.

La circonstance que la facture d'acompte ait été réglée par un tiers et qu'il n'est pas douteux que la société SCOTCH AND SODA se soit engagée à régler le solde avant de déposer le bilan ne fait pas disparaître le lien contractuel personnel né de la signature du devis de la MENUISERIE GUINE par les époux [E].

De plus, il y a lieu de souligner que le consentement des époux [E] n'a pas été surpris, puisque dans le mail de transmission du devis, Mme [E] demande que l'orthographe de leur nom, qui comportait une erreur, soit rectifiée, de sorte qu'ils avaient bien conscience de souscrire un engagement personnel.

La contestation du lien contractuel né de cette signature non équivoque n'est donc pas sérieuse, de sorte que la provision demandée sur le solde facturé doit être accordée.

La SASU MENUISERIE GUINE ne justifie pas de la signature de ses conditions générales de vente sur lesquelles est mentionné le taux d'intérêt contractuel, le devis et les factures faisant seulement référence à une pénalité contractuelle de 40 € qui n'est pas réclamée. Le taux légal sera donc seulement accordé à compter de la réception de la mise en demeure, le 11 octobre 2023.

Il est équitable de fixer à 1 500 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que M. [D] [E] et Mme [F] [E] devront verser à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit, de sorte qu'il n'est nécessaire ni de l'ordonner ni même de la rappeler.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Condamnons M. [D] [E] et Mme [F] [E] à payer à la SASU MENUISERIE GUINE une provision de 5 743,44 € à valoir sur le solde de sa facture avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023 et une somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,

Condamnons M. [D] [E] et Mme [F] [E] aux dépens.

Le greffier, Le président,

Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Référé président
Numéro d'arrêt : 24/00181
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;24.00181 ?
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