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23/05/2024 | FRANCE | N°24/00157

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Référé président, 23 mai 2024, 24/00157


N° RG 24/00157 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MYBC

Minute N°2024/




ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 23 Mai 2024




-----------------------------------------

[V] [K]
[S] [O]

C/

S.A.S. DESIGN HABITAT
S.A. AXA FRANCE IARD


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copie exécutoire délivrée le 23/05/2024 à :

la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL - 22B
la SELARL VERBATEAM NANTES - 309
copie certifiée conforme délivrée le 23/05/2024 à :

la SELARL ARMEN - 30
la SELARL CORNET VINCENT

SEGUREL - 22B
la SELARL VERBATEAM NANTES - 309
dossier






MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


____________________________________...

N° RG 24/00157 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MYBC

Minute N°2024/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 23 Mai 2024

-----------------------------------------

[V] [K]
[S] [O]

C/

S.A.S. DESIGN HABITAT
S.A. AXA FRANCE IARD

---------------------------------------

copie exécutoire délivrée le 23/05/2024 à :

la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL - 22B
la SELARL VERBATEAM NANTES - 309
copie certifiée conforme délivrée le 23/05/2024 à :

la SELARL ARMEN - 30
la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL - 22B
la SELARL VERBATEAM NANTES - 309
dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffiers :Sylvie DUBO lors de l’audience, Florence RAMEAU lors du prononcé

DÉBATS à l'audience publique du 18 Avril 2024

PRONONCÉ fixé au 23 Mai 2024

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Madame [V] [K], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Typhaine DESTREE de la SELARL VERBATEAM NANTES, avocats au barreau de NANTES

Monsieur [S] [O], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Typhaine DESTREE de la SELARL VERBATEAM NANTES, avocats au barreau de NANTES

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

S.A.S. DESIGN HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

N° RG 24/00157 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MYBC du 23 Mai 2024

PRESENTATION DU LITIGE

Suivant contrat de construction de maison individuelle du 5 novembre 2020, M. [S] [O] et Mme [V] [K] ont confié à la S.A.S. DESIGN HABITAT la construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé [Adresse 5] à [Localité 4] sous couvert d'une garantie de livraison souscrite auprès d'AXA.

Se plaignant d'un retard de livraison prévue pour le 30 janvier 2023 et du défaut de chiffrage de travaux d'évacuation de terres complémentaires et d'aménagements intérieurs, M. [S] [O] et Mme [V] [K] ont fait assigner en référé la S.A.S. DESIGN HABITAT et la S.A. AXA FRANCE IARD suivant actes de commissaires de justice des 1er et 6 février 2024 pour solliciter le paiement solidaire de la somme de 20 336,35 € à titre de provision sur les pénalités de retard sous astreinte de 400 € par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la signification de l'ordonnance, la condamnation de la société DESIGN HABITAT à communiquer un récapitulatif financier reprenant les sommes du contrat initial, les avenants en plus et moins value et les indexations sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance, le paiement par DESIGN HABITAT d'une somme de 17 000 € de provision à valoir sur le coût des travaux de peintures intérieures et de revêtement de sol, de celle de 6 144 € à titre de provision sur le coût des travaux d'étalement et de mise à niveau des terres selon devis ATLANTIC PAYSAGE avec condamnation in solidum des défenderesses au paiement de la somme de 2 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de leur avocat.

Dans leurs dernières conclusions, M. [S] [O] et Mme [V] [K] font valoir que :
- la procédure leur a permis d'obtenir la réception de l'ouvrage le 5 avril 2024,
- ils ont émis des réserves lors de la réception et dans les 8 jours, l'assistance par un commissaire de justice lors de la réception n'étant pas assimilée à celle d'un professionnel,
- le retard de livraison est de 431 jours et les pénalités doivent être calculées à 1/3000ème du prix convenu conformément au 2.6 des conditions générales soit 24 145,90 €, étant précisé que les pénalités continuent à courir jusqu'à ce que le bien soit habitable, ce qui n'était pas le cas à la réception,
- ils subissent des préjudices indemnisables de manière distincte,
- l'obligation de prendre en charge les travaux non chiffrés dans le cadre de la notice contractuelle n'est pas sérieusement contestable, et en l'espèce les travaux de peintures intérieures et de fourniture et pose de revêtements de sol ont été évalués par devis à 13 887,10 € et 3 018,33 €,
- les devis produits en défense ont été établis par DESIGN HABITAT et ne permettent pas de garantir de trouver une société en capacité de faire les travaux à ce prix,
- s'ils s'étaient réservés l'évacuation des terres du terrassement, DESIGN HABITAT les a informés de la nécessité de rajouter deux rangs de parpaings supplémentaires et d'ajouter des terres, les renvoyant sur ATLANTIC PAYSAGE qui a chiffré la prestation à 6 144 €,
- ils disposent d'une action directe contre l'assureur et l'ont bien informé et mis en demeure par la présente procédure,
- ils avaient à tout le moins intérêt, en qualité de particuliers profanes, à mettre en cause cette société pour préserver leurs droits.

Ils maintiennent leurs prétentions initiales sauf à abandonner celles d'astreintes et relative à la communication d'un récapitulatif financier et à porter celle au titre des pénalités de retard à 24 145,90 € et celle en application de l'article 700 du code de procédure civile à 3 000 €.

La S.A.S. DESIGN HABITAT réplique que :
- les réserves émises postérieurement à la réception ne sont pas opposables, dès lors que les demandeurs étaient assistés lors de la réception,
- les travaux réservés au maître de l'ouvrage ne peuvent être invoqués comme rendant la maison inhabitable,
- elle ne conteste pas devoir des pénalités de retard, qu'elle évalue pour sa part à 23 584 €,
- elle a chiffré les travaux de fourniture du parquet à 1 134,74 €, de pose de celui-ci à 1 184,71 € et ceux de peinture à 5 844,91 € selon les prix du marché, alors que les sommes réclamées sont manifestement excessives,
- l'évacuation des terres était évaluée à 4 321 € par la société SATB, que les maîtres de l'ouvrage ont souhaité se réserver,
- la modification du projet par les clients a par ailleurs entraîné des moins-values et plus-values se soldant par une moins-value de 3 737 € actée par avenant du 19 janvier 2021,
- la hauteur des rangs de parpaing n'a aucun lien avec la nécessité d'évacuer les terres,

- le devis produit concerne des prestations nouvelles, non prévues initialement,
- la demande de remise d'un récapitulatif n'était pas fondée.

Elle conclut à la limitation de la provision au titre des pénalités de retard à 23 584 € et de celles au titre des travaux à 1 134,74 €, 1 184,71 € et 5 844,91 € avec rejet du surplus.

La S.A. AXA FRANCE IARD conclut au débouté des demandeurs ou subsidiairement à la garantie de toutes condamnations par DESIGN HABITAT avec condamnation de tout succombant au paiement d'une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en soutenant que la garantie de livraison de l'article L 231-6 du code de la construction et de l'habitation suppose une défaillance du constructeur qui n'est pas établie, ainsi qu'une mise en demeure préalable qui n'a pas été notifiée, et qu'en tout état de cause, elle bénéficie du recours récursoire de l'article L 443-1 du code des assurances.

MOTIFS DE LA DECISION

La S.A. DESIGN HABITAT ne conteste pas devoir des pénalités de retard pour la période du 30 janvier 2023 au 5 avril 2024.

Le décompte des pénalités détaillé par les demandeurs est fondé sur le prix convenu de 168 068,93 € après indexation, le taux de 1/3000 prévu par le contrat par jour de retard et 431 jours de retard. La contestation opposée à ce calcul ne précise pas ce qui est contesté et n'est donc pas sérieuse. Il convient donc d'allouer la somme demandée.

La S.A.S. DESIGN HABITAT a omis de chiffrer les travaux réservés aux maîtres de l'ouvrage concernant les peintures intérieures et les revêtements de sol, en violation de son obligation légale, de sorte que l'obligation d'indemnisation à hauteur du coût des travaux non évalués n'est pas sérieusement contestable.

Les demandeurs produisent des devis de LEROY MERLIN de montants respectifs de 13 837,10 € et 3 018,33 €, société peu suspecte de pratiquer des prix anormalement élevés, alors que la défense de la société DESIGN HABITAT repose uniquement sur des devis qu'elle a elle-même établis, sans référence à des bordereaux de prix ou avis d'économiste de la construction, dont le caractère probant est nul.

Il convient donc de faire droit à la demande de provision à hauteur de 16 855,43 €.

S'agissant de la demande portant sur l'apport de terres, l'obligation d'indemnisation équivalente au coût de cette prestation supplémentaire est sérieusement contestée, dès lors que la prestation d'évacuation des terres initialement prévue était bien chiffrée, que le projet a été modifié par avenant et que la discussion sur la prise en charge du coût supplémentaire par rapport au projet initial dépend de savoir si cette modification est la conséquence d'une erreur du constructeur ou de la volonté des maîtres de l'ouvrage d'adapter le projet à de nouveaux besoins, question qui ne peut être tranchée par le juge des référés au vu des éléments produits qui sont insuffisants.

Cette demande sera donc rejetée en l'état.

Les conditions de la garantie de livraison prévue par l'article L 231-6 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas remplies, puisque la S.A.S. DESIGN HABITAT n'a pas fait preuve d'une défaillance avérée au sens de ce texte.

La demande formée contre AXA sera donc rejetée.

Etant la partie perdante, la S.A.S. DESIGN HABITAT sera condamnée aux dépens selon le principe de l'article 696 du code de procédure civile. L'autorisation de recouvrement direct des dépens sera accordée dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il est équitable de fixer à 2 000 € l'indemnité qui sera due aux demandeurs par la S.A.S. DESIGN HABITAT en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande formée contre AXA FRANCEIARD étant rejetée alors que l'appel en cause de cette société sans mise en demeure préalable était voué à l'échec, il est équitable de fixer à 1 000 € l'indemnité qui lui sera due par les demandeurs en application de l'article 700 du code de procédure civile, dès lors que, assistés par un avocat, ils ne peuvent être excusés de cette erreur manifeste.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la S.A.S. DESIGN HABITAT à payer à M. [S] [O] et Mme [V] [K] une somme de 24 145,90 € à titre de provision valoir sur les pénalités de retard, celle de 16 855,43 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des travaux non chiffrés et celle de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [S] [O] et Mme [V] [K] à payer à la S.A. AXA FRANCE IARD une somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,

Condamnons la S.A.S. DESIGN HABITAT aux dépens, avec autorisation de recouvrement direct donnée à la SELARL VERBATEAM dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Référé président
Numéro d'arrêt : 24/00157
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;24.00157 ?
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