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23/05/2024 | FRANCE | N°24/00147

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Référé président, 23 mai 2024, 24/00147


N° RG 24/00147 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MYOK du 23 Mai 2024



N° RG 24/00147 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MYOK

Minute N°2024/



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 23 Mai 2024



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S.A. PERSEVERANCE
S.A. AXA FRANCE IARD

C/

VILLE DE [Localité 8]
Etablissement public SERVICE DÉPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS DE LOIRE ATLANTIQUE
L’ÉTAT, LE MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER


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Exécutoire délivré le 23/05/2024 à

:

- la SELARL NATIVELLE AVOCAT - 290

- Me Emmanuel FOLLOPE - 7 B

- la SELARL MRV AVOCATS - 89


copie certifiée conforme délivrée le 23/05/2024 à :

- l’exper...

N° RG 24/00147 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MYOK du 23 Mai 2024

N° RG 24/00147 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MYOK

Minute N°2024/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 23 Mai 2024

--------------------------------------

S.A. PERSEVERANCE
S.A. AXA FRANCE IARD

C/

VILLE DE [Localité 8]
Etablissement public SERVICE DÉPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS DE LOIRE ATLANTIQUE
L’ÉTAT, LE MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

-------------------------------------

Exécutoire délivré le 23/05/2024 à :

- la SELARL NATIVELLE AVOCAT - 290

- Me Emmanuel FOLLOPE - 7 B

- la SELARL MRV AVOCATS - 89

copie certifiée conforme délivrée le 23/05/2024 à :

- l’expert

- Me Emmanuel FOLLOPE - 7 B

- la SELARL HORIZONS - RENNES

- la SELARL MRV AVOCATS - 89

- la SELARL NATIVELLE AVOCAT - 290

- dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)
__________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
___________________________________________

Président :Pierre GRAMAIZE

Greffiers :Sylvie DUBO lors de l’audience, Florence RAMEAU lors du prononcé

DÉBATS à l'audience publique du 18 Avril 2024

PRONONCÉ fixé au 23 Mai 2024

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.A. PERSEVERANCE (RCS Nantes N°808790224), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

S.A. AXA FRANCE IARD (RCS Nanterre N°722057460), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSES
D'UNE PART

ET :

VILLE DE [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Romain REVEAU de la SELARL MRV AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

Etablissement public SERVICE DÉPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS DE LOIRE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Emmanuel FOLLOPE, avocat au barreau de NANTES

L’ÉTAT, LE MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER, dont le siège social est sis [Adresse 1]

DÉFENDERESSES

S.A. BPCE IARD, dont le siège social est [Adresse 9], rep/assistant : Maître Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES

INTERVENANTE VOLONTAIRE
D'AUTRE PART


PRESENTATION DU LITIGE

Dans la nuit du 26 au 27 janvier 2025, un incendie s'est déclaré dans la chambre n° 265 de l'hôtel exploité sous l'enseigne SURE HOTEL BY BEST WESTERN par la S.A.S. PERSEVERANCE situé [Adresse 4], réservée pour le compte du ministère de l'Intérieur et des Outre-Mer par l'agence BNETWORK, occupée par M. [Y], agent de la compagnie républicaine de sécurité (CRS) n° 11.

Suspectant un point de départ du feu sur les batteries d'une gyroroue en charge dans la chambre, la S.A.S. PERSEVERANCE et son assureur, AXA FRANCE IARD, ont obtenu l'organisation d'une expertise par ordonnance de référé du 13 avril 2023. M. [M] [S] a été nommé en qualité d'expert par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 21 avril 2023 en remplacement de M. [X] [T], indisponible.

Soutenant que l'expert remet en question le classement de la résidence au titre de la réglementation incendie par la ville de [Localité 8] sur la base d'un avis du SDIS 44, la S.A.S. PERSEVERANCE et la S.A. AXA FRANCE IARD ont fait assigner en référé le Service Départemental d'Incendie et de Secours de Loire-Atlantique (SDIS 44) et la ville de [Localité 8] ainsi que l'Etat, ministère de l'Intérieur et des Outre-Mer en qualité d'employeur de M. [Y] par actes de commissaires de justice des 1er et 5 février 2024 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours de Loire-Atlantique (SDIS 44) conclut à sa mise hors de cause avec condamnation des demanderesses in solidum à lui payer 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et formule subsidiairement toutes protestations et réserves, en soutenant qu'il faut distinguer à l'intérieur du bâtiment les deux établissements qui le composent à savoir l'hôtel en partie inférieure classé en ERP et du R+1 au R+3 un foyer logement classé en habitation, que ses rapports ne souffrent aucune contestation concernant la partie ERP et que l'expert commet une erreur d'appréciation sur la famille de classement en fonction des niveaux.

La ville de [Localité 8] conclut à sa mise hors de cause avec condamnation des demanderesses in solidum à lui payer 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en objectant que sa responsabilité est insusceptible d'être recherchée dès lors que le maire n'agit en la matière qu'au nom de l'Etat dans le cadre de la compétence prévue à l'article L 111-8 du code de la construction et de l'habitation, que la responsabilité des personnes publiques et la question de l'autorité compétente relèvent exclusivement du juge administratif, que toute action formée contre elle serait vouée à l'échec.

La S.A. BPCE IARD intervient volontairement dans l'instance en qualité d'assureur de M. [H] [Y] pour s'associer à la demande d'extension des opérations d'expertise aux défendeurs.

Prenant acte des conclusions de la ville de [Localité 8], la S.A.S. PERSEVERANCE et la S.A. AXA FRANCE IARD ont fait assigner en référé l'Etat, ministère de l'Intérieur et des Outre-Mer en qualité d'autorité administrative responsable de la délivrance de l'autorisation de construire aménager ou modifier un établissement recevant du public par acte de commissaire de justice du 2 avril 2024.

La S.A.S. PERSEVERANCE et la S.A. AXA FRANCE IARD maintiennent leurs prétentions en soutenant que la personne publique responsable est celle au nom de laquelle la décision fautive a été prise, que la faute commise dans le cadre de la procédure d'instruction d'une demande d'autorisation d'urbanisme est susceptible d'engager la responsabilité de la personne publique qui délivre l'autorisation sollicitée et que M. [S] considère qu'il existe des incohérences au sein des rapports du SDIS sur la base desquels la commission de sécurité a donné des avis favorables à l'exploitation de la résidence alors que le bâtiment ne serait pas conforme, que le motif légitime n'est pas subordonné à la démonstration du bien fondé de l'action susceptible d'être engagée au fond et que c'est sur demande expresse de l'expert que l'extension est sollicitée.

L'Etat, ministère de l'Intérieur et des Outre-Mer cité en qualité d'employeur de M. [Y] , à un agent du courrier, et en qualité d'autorité administrative responsable de la délivrance de l'autorisation de construire aménager ou modifier un établissement recevant du public, à un agent de sécurité, n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

La S.A.S. PERSEVERANCE et la S.A. AXA FRANCE IARD présentent des copies des documents précédemment produits, de l'assignation et l'ordonnance de référé du 13 avril 2023, et de notes aux parties de l'expert et de dires.

L'expert a certes demandé la mise en cause du SDIS 44, alors que toute action fondée sur la responsabilité de ce service pour les avis et rapports préparatoires à une décision de l'administration est vouée à l'échec, seule l'autorité administrative délivrant cette autorisation étant responsable de la décision prise à l'issue de la procédure d'instruction. Si l'expert souhaite entendre le SDIS 44 en qualité de sachant, ce service sera tenu de collaborer à la mesure d'instruction. Sa mise en cause à titre de partie aux opérations d'expertise n'est donc pas justifiée.

De même, les demanderesses ne formulent aucune argumentation pour contester le fait que le classement de l'établissement relève d'une prérogative de l'Etat et que le maire ne délivre formellement l'autorisation administrative que par délégation légale ou réglementaire, de sorte que la ville de [Localité 8] doit être également déclarée hors de cause.

En revanche, il est légitime d'étendre la mission d'expertise à l'Etat représenté par son ministère de l'intérieur en sa double qualité d'employeur et d'autorité de délivrance de l'autorisation d'urbanisme concernant l'établissement où s'est produit le sinistre, pour qu'il soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.

Il sera donné acte à la S.A. BPCE IARD de son intervention volontaire au soutien de la demande d'extension des opérations d'expertise.

La mise en cause injustifiée du SDIS 44 et de la ville de [Localité 8] justifie qu'il leur soit octroyé une indemnité de 1 500 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, dans la mesure où la demande de l'expert ne saurait excuser l'absence d'analyse juridique de la demande de mise en cause de parties qui n'ont rien à faire dans les opérations d'expertise.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte à la S.A. BPCE IARD de son intervention volontaire dans l'instance en qualité d'assureur de M. [H] [Y] pour s'associer à la demande d'extension des opérations d'expertise,

Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [M] [S] par ordonnance de référé du 13 avril 2023 (23/236) et ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 21 avril 2023 à L'Etat, ministère de l'Intérieur et des Outre-Mer en qualité d'employeur de M. [Y] et en qualité d'autorité administrative responsable de la délivrance de l'autorisation de construire aménager ou modifier un établissement recevant du public,

Rejetons le surplus de la demande,

Condamnons in solidum la S.A.S. PERSEVERANCE et la S.A. AXA FRANCE IARD à payer au SDIS 44 une somme de 1 500 € et à la ville de [Localité 8] une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Laissons provisoirement les dépens à la charge des demanderesses.

Le greffier, Le président,

Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE
N° RG 24/00147 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MYOK du 23 Mai 2024
COUR D'APPEL DE RENNES
---------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
--------
Cabinet du président

M. [M] [S]
[Adresse 7]
[Localité 6]
NOTE A MADAME OU MONSIEUR L’EXPERT

Les opérations d’expertise qui vous ont été confiées ont été étendues à d’autres parties en vertu de l’ordonnance de référé dont une copie est jointe.

Il en résulte que vous devez tenir compte de l’extension de vos opérations aux parties nouvellement mises en cause et opérer en conséquence.

Le Greffier,

Rappel des dispositions du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012 relatif à l’expertise :
- art. 280 du code de procédure civile :... “ En cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fait sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonne la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine.”
- art. 282 du même code : ... “ Le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.”


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Référé président
Numéro d'arrêt : 24/00147
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;24.00147 ?
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