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23/05/2024 | FRANCE | N°24/00037

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Référé président, 23 mai 2024, 24/00037


N° RG 24/00037 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MWIF

Minute N°2024/




ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 23 Mai 2024




--------------------------------------

S.D.C. [Adresse 14]

C/

S.A.R.L. CHABOT RM
E.U.R.L. ISATLANTIQUE
S.A.S. ENERGIES RENOUVELABLES NANTAISES
S.A. DALKIA
S.A.S. HEMON-CAMUS
S.A.S. MOTEC INGENIERIE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL - SOCIETE ANONYME A LOYER MODER E (SOCIETE ANONYME D’HLM) - CDCHS


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Exécutoire délivré le 23/05/2024 à :

- Me Pris

cille PINEAU - 163

copie certifiée conforme délivrée le 23/05/2024 à :

- l’expert

- la SELARL ALCHIMIE AVOCATS - 236

- la SELARL ALEO - 163

- la SELARL ANDR...

N° RG 24/00037 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MWIF

Minute N°2024/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 23 Mai 2024

--------------------------------------

S.D.C. [Adresse 14]

C/

S.A.R.L. CHABOT RM
E.U.R.L. ISATLANTIQUE
S.A.S. ENERGIES RENOUVELABLES NANTAISES
S.A. DALKIA
S.A.S. HEMON-CAMUS
S.A.S. MOTEC INGENIERIE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL - SOCIETE ANONYME A LOYER MODER E (SOCIETE ANONYME D’HLM) - CDCHS

-------------------------------------

Exécutoire délivré le 23/05/2024 à :

- Me Priscille PINEAU - 163

copie certifiée conforme délivrée le 23/05/2024 à :

- l’expert

- la SELARL ALCHIMIE AVOCATS - 236

- la SELARL ALEO - 163

- la SELARL ANDRÉ SALLIOU - Rennes

- la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D. - 245

- la SELARL NATIVELLE AVOCAT - 290

- la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49

- Me Priscille PINEAU - 163

- dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)

___________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
___________________________________________

Président :Pierre GRAMAIZE

Greffiers :Sylvie DUBO lors de l’audience, Florence RAMEAU lors du prononcé

DÉBATS à l'audience publique du 18 Avril 2024

PRONONCÉ fixé au 23 Mai 2024

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.D.C. [Adresse 14], représenté par son Syndic AMARA GESTION (CENTURY 21) RCS 951501469, domiciliée : chez AMARA GESTION (CENTURY 21), dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Priscille PINEAU, avocat au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.R.L. CHABOT RM (RCS La Roche S/Yon N°413631425), dont le siège social est sis [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

E.U.R.L. ISATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

S.A.S. ENERGIES RENOUVELABLES NANTAISES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Christine LIAUD-FAYET de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

S.A. DALKIA (RCS Nantes N°552046484), dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

S.A.S. HEMON-CAMUS, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., avocats au barreau de NANTES

S.A.S. MOTEC INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

S.A. CDC HABITAT SOCIAL - CDCHS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Alban D’ARTIGUES de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDERESSES

Compagnie d’assurance ALLIANZ en qualité d’assureur de la société OCDL, dont le siège social est sis [Adresse 1],
Rep/assistant : Maître Edouard-jean COURANT de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, avocats au barreau de RENNES

INTERVENANTE VOLONTAIRE

D'AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE

La S.A. OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS (OCDL) a fait construire un immeuble de 26 logements dénommé [Adresse 15] sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 13] dont les travaux ont notamment été confiés aux sociétés MOTEC INGENIERIE pour la maîtrise d'oeuvre d'exécution, DOITRAND pour le lot serrurerie, CHABOT RM pour le lot plomberie chauffage, sous couvert d'assurances constructeur non réalisateur et dommages ouvrage souscrites auprès d'ALLIANZ. Après une déclaration d'ouverture de chantier du 7 avril 2015, les travaux ont été réceptionnés le 29 juillet 2016.

Suite à des doléances concernant des dysfonctionnements du portail d'accès à l'immeuble et du système de chauffage et de production d'eau chaude ainsi qu'à propos de difficultés d'accès aux compteurs d'eau, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] agissant par son syndic le CABINET HEMON CAMUS a fait assigner en référé la S.A.S. OCDL, la S.A. ALLIANZ IARD, la S.A.S. MOTEC INGENIERIE, la S.A.R.L. CHABOT RM et la S.A.S. DOITRAND par actes d’huissiers des 13, 14, 17 juin 2019 afin de solliciter notamment l’organisation d’une expertise.

M. [X] [W] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 11 juillet 2019. Les opérations d'expertise ont été étendues à la Cie d'assurance L'AUXILIAIRE en qualité d'assureur de la S.A.S. DOITRAND à la demande de la S.A. OCDL par ordonnance du 26 septembre 2019, aux sociétés DALKIA titulaire du contrat de maintenance des installations de chauffage et de production d'eau chaude et ISTA en charge de l'entretien et du relevé des compteurs à la demande du syndicat des copropriétaires et à la SOCOTEC à la demande d'ALLIANZ par ordonnance du 2 janvier 2020, à la société SOLAB venant aux droits d'ALBDO en tant que bureau d'étude thermique et pour avoir préconisé le déplacement de compteurs d'eau à la demande d'OCDL par ordonnance du 27 février 2020, et à AXA, son assureur, à la demande de la société SOLAB par ordonnance du 8 octobre 2020.

Soutenant qu'il est apparu après 4 années d'expertise que le raccordement au chauffage urbain avait été opéré par économie ou simplicité pour éviter de traverser la voie rapide, au moyen d'un branchement sur une unité de chauffage gaz dans l'immeuble voisin [Adresse 16] appartenant à la société d'H.L.M. CDC HABITAT SOCIAL sans création d'une servitude ni information de la copropriété, que la société DALKIA assure la maintenance dans les deux immeubles, que la société CHABOT a réalisé les plans et les deux installations de chauffage, la société MOTEC INGENIERIE était le maître d'oeuvre commun, qu'un rapport ENERGIE ET SERVICE rappelle clairement ce montage comportant une chaufferie gérée par ERENA alimentant les deux immeubles, que par ailleurs la responsabilité de l'ancien syndic, la société HEMON CAMUS, pourrait être envisagée au titre de l'absence de souscription d'un contrat de maintenance pour la maintenance des installations après la sous-station, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15], agissant par son syndic, la S.A.R.L. AMARA GESTION (CENTURY 21), a fait assigner la S.A. d'H.L.M. CDC HABITAT SOCIAL, la S.A.S. ENERGIES RENOUVELABLES NANTAISES (ERENA), la S.A.S. MOTEC INGENIERIE, la S.A.R.L. CHABOT RM, la S.A. DALKIA, la S.A.S. HEMON CAMUS en référé par actes de commissaires de justice des 5 et 8 janvier 2024 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard avec sommation d'assister à une réunion d'expertise du 17 janvier 2024.

Soutenant en outre qu'il est apparu en cours d'expertise que la difficulté à chauffer l'appartement de Mme [K] était due à un défaut d'isolation des parties communes dans le parking et que l'isolant posé par la S.A.R.L. ISATLANTIQUE est d'une épaisseur insuffisante par rapport à ce qui était prévu au CCTP, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15], agissant par son syndic, la S.A.R.L. AMARA GESTION (CENTURY 21), a fait assigner cette société en référé par acte de commissaire de justice du 1er février 2024 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.

La S.A. ALLIANZ IARD intervient volontairement dans l'instance en qualité d'assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur de la société OCDL pour s'associer à la demande d'extension des opérations d'expertise aux défenderesses.

Dans ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] demande l'extension des opérations d'expertise à l'ensemble des parties qu'elle a appelées en cause et à la S.A. ALLIANZ IARD en qualité d'assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur de la société OCDL, l'extension de la mission de l'expert au défaut d'isolation des parties communes au droit de l'appartement de Mme [K], la condamnation de la société CHABOT RM à procéder au remplacement des vannes COCON QTZ 20 puis aux réglages selon les tableaux générés par la société ISOCRATE en mars 2024 sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision en réservant au juge des référés la liquidation de l'astreinte, le rejet de la demande de mise hors de cause de la société DALKIA avec condamnation de celle-ci à lui payer 1 500 € au titre des frais irrépétibles, en soutenant notamment que :
- il a fallu demander la condamnation de la société CHABOT RM à produire des plans, notes de calcul et CCTP pour qu'elle le fasse, puis à procéder aux réglages pour constater que les vannes qu'elle avait posées étaient de trop grand calibre, si bien que de nouvelles vannes ont été commandées à la demande de l'expert, de sorte qu'il convient de s'assurer que la prestation contractuelle initiale sera bien exécutée,

- DALKIA, qui assure la maintenance dans les deux copropriétés, a une part de responsabilité importante dans le coût des opérations d'expertise pour ne pas avoir signalé la particularité de l'installation raccordée à l'immeuble voisin.

La S.A. d'H.L.M. CDC HABITAT SOCIAL formule toutes protestations et réserves en s'opposant à toutes condamnations, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A. DALKIA conclut au rejet de la demande d'extension des opérations d'expertise à son égard en qualité de mainteneur des installations de l'immeuble [Adresse 16] avec condamnation du demandeur à lui payer 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en objectant qu'il n'y a pas de motif légitime à cette mise en cause alors qu'il n'y a pas de dysfonctionnement avéré, que la température des appartements est satisfaisante, que les enregistreurs de températures ne sont toujours pas posés, que la maintenance n'a aucun lien avec la production d'énergie assurée par ERENA.

La S.A.S. ENERGIES RENOUVELABLES NANTAISES (ERENA) formule toutes protestations et réserves et s'associe à la demande d'extension des opérations d'expertises à l'égard des autres défenderesses et à l'égard d'ALLIANZ aux fins d'interrompre les délais de prescription et de forclusion en s'opposant à la mise hors de cause de DALKIA, dont seul l'expert judiciaire pourra déterminer si les prestations qui lui sont confiées peuvent influer sur le chauffage de la résidence [Adresse 15], notamment au titre de la maintenance de l'automate et de la vanne 3 voies à partir de l'immeuble [Adresse 16].

La S.A.S. HEMON CAMUS formule toutes protestations et réserves, notamment quant au reproche d'inaction qui lui est fait et qu'elle conteste.

La S.A.R.L. ISATLANTIQUE, la S.A.S. MOTEC INGENIERIE et la S.A.R.L. CHABOT RM formulent toutes protestations et réserves, la dernière en concluant au rejet de la demande d'astreinte avec donné acte de son engagement de procéder au changement des vannes dans le délai d'un mois de leur livraison ou subsidiairement à la limitation du montant de l'astreinte à 50 € par jour de retard après ce délai, en soulignant qu'elle a déféré au fur et à mesure aux demandes de l'expert et qu'elle n'est pas responsable des délais de livraison.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'extension des opérations d'expertise à de nouvelles parties :

En l'absence de contestation à ce sujet, il sera donné acte à la S.A. ALLIANZ IARD de son intervention volontaire dans l'instance en qualité d'assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur de la société OCDL pour s'associer à la demande d'extension des opérations d'expertise aux défenderesses.

Il sera également donné acte à la S.A.S. ENERGIES RENOUVELABLES NANTAISES (ERENA) de ce qu'elle s'associe à la demande d'extension des opérations d'expertises à l'égard des autres défenderesses et à l'égard d'ALLIANZ.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] présente des copies d'un ensemble de documents comprenant notamment :
- un exemple de contrat préliminaire,
- la liste des entreprises,
- attestation d'assurance ALLIANZ,
- rapport SARETEC,
- contrats DALKIA, ISTA, ENERA,
- procès-verbal de réception,
- rapports DALKIA et ENERGIE ET SERVICES,
- extrait du plan cadastral,
- courriers,
- assignation et ordonnance de référé du 11 juillet 2019, assignations et ordonnances de référé d'appels en cause,
- dires et emails de l'expert.

Il résulte des explications données et pièces produites que les défenderesses sont concernées par le litige portant sur la production de chauffage et d'eau chaude notamment suite à la découverte du raccordement de l'installation à celle de l'immeuble voisin, mais également concernant le CABINET HEMON CAMUS au titre de son manque de diligence allégué en vue de la souscription d'un contrat de maintenance pour la maintenance des installations après la sous-station, et en ce qui concerne la S.A. ISATLANTIQUE au titre d'un manque d'isolation des parties communes dont souffrirait l'appartement de Mme [K].

Il est donc légitime de les associer aux opérations d'expertise pour que les sociétés concernées soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.

Les opérations d'expertises seront également étendues, sur demande additionnelle, à ALLIANZ , intervenue volontairement en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et CNR, compte tenu de l'évolution de la mission.

Il existe bien un motif légitime à l'extension des opérations d'expertise à l'égard de la S.A. DALKIA en qualité d'entreprise chargée de la maintenance des installations de chauffage de l'immeuble [Adresse 16], dès lors que celle-ci se contente de contester le désordre alors même que l'expert n'a pas rendu de pré-rapport concluant en ce sens, et qu'elle avait bien, en sa double qualité d'entreprise de maintenance pour les deux immeubles, connaissance de l'anomalie de raccordement des deux installations de chauffage.

Sur la demande d'extension de la mission de l'expert :

Il résulte des avis de l'expert et du rapport de son sapiteur [J] qu'un défaut d'isolation des parties communes au droit de l'appartement de Mme [K] serait à l'origine d'une température moins élevée dans cet appartement.

Il est donc légitime d'étendre la mission de l'expert à ce désordre allégué.

Sur la demande d'exécution de travaux sous astreinte :

Certes, il est établi que l'expert a demandé à la S.A.R.L. CHABOT RM de remplacer les vannes posées dans l'immeuble par mail du 5 avril. Cependant, dès le 16 avril 2024, l'avocat de cette société a informé l'expert que la commande était passée, justificatif à l'appui, et qu'elle s'engageait à intervenir dès réception des vannes.

Cet engagement a été confirmé par conclusions de donné acte sous un délai de un mois.

Rien ne permet de douter du respect de cet engagement, les précédentes réclamations ayant été suivies d'effets dans un délai raisonnable.

Il n'est donc pas nécessaire en l'état de prononcer d'astreinte. Il sera donc simplement donné acte de l'engagement donné, avec prononcé d'une injonction pour le surplus.

Sur les frais :

La demande de mise hors de cause de DALKIA étant rejetée, celle accessoire au titre des frais irrépétibles le sera également.

Il est équitable de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] dirigée contre elle en application de l'article 700 du code de procédure civile, dès lors que le demandeur a multiplié les conclusions, non pour répondre spécifiquement à DALKIA, mais pour faire évoluer ses prétentions à l'égard de la société CHABOT.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte à la S.A. ALLIANZ IARD de son intervention volontaire dans l'instance en qualité d'assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur de la société OCDL pour s'associer à la demande d'extension des opérations d'expertise aux autres défenderesses,

Donnons acte à la S.A.S. ENERGIES RENOUVELABLES NANTAISES (ERENA) de ce qu'elle s'associe à la demande d'extension des opérations d'expertises à l'égard des autres défenderesses et à l'égard d'ALLIANZ,

Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiée à M. [X] [W] par ordonnance du 11 juillet 2019 à la S.A. d'H.L.M. CDC HABITAT SOCIAL, la S.A.S. ENERGIES RENOUVELABLES NANTAISES (ERENA), la S.A.S. MOTEC INGENIERIE, la S.A.R.L. CHABOT RM, la S.A. DALKIA, la S.A.S. HEMON CAMUS, la S.A.R.L. ISATLANTIQUE et la S.A. ALLIANZ IARD,

Ordonnons l'extension de la mission de l'expert au désordre allégué de défaut d'isolation des parties communes au droit de l'appartement de Mme [K],

N° RG 24/00037 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MWIF du 23 Mai 2024

Donnons acte à la S.A.R.L. CHABOT RM de son engagement de procéder au changement des vannes dans le délai d'un mois de leur livraison et lui enjoignons de procéder ensuite aux réglages selon les tableaux générés par la société ISOCRATE en mars 2024,

Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,

Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur.

Le greffier, Le président,

Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE
N° RG 24/00037 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MWIF du 23 Mai 2024
COUR D'APPEL DE RENNES
---------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
--------
Cabinet du président

[X] [W]
[Adresse 12]
[Localité 8]
NOTE A MADAME OU MONSIEUR L’EXPERT

Les opérations d’expertise qui vous ont été confiées ont été étendues à d’autres parties en vertu de l’ordonnance de référé dont une copie est jointe.

Il en résulte que vous devez tenir compte de l’extension de vos opérations aux parties nouvellement mises en cause et opérer en conséquence.

Le Greffier,

Rappel des dispositions du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012 relatif à l’expertise :
- art. 280 du code de procédure civile :... “ En cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fait sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonne la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine.”
- art. 282 du même code : ... “ Le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.”


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Référé président
Numéro d'arrêt : 24/00037
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;24.00037 ?
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