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23/05/2024 | FRANCE | N°23/05321

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, 4ème chambre, 23 mai 2024, 23/05321


SG




LE 23 MAI 2024

Minute n°


N° RG 23/05321 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MSMB





[H] [Y]
[C] [F]

C/

[O] [G]





Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction





1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Pauline GUILLAS - 305




délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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QUATRIEME CHAMBRE


JUGEMENT
du VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT QUATRE



Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président :Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesse...

SG

LE 23 MAI 2024

Minute n°

N° RG 23/05321 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MSMB

[H] [Y]
[C] [F]

C/

[O] [G]

Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction

1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Pauline GUILLAS - 305

délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
---------------------------------------------------

QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT
du VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président :Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur :Constance DESMORAT, Juge commis,
Assesseur :Stéphanie LAPORTE, Juge,

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 13 FEVRIER 2024 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 23 MAI 2024.

Jugement Réputé contradictoire rédigé par Constance DESMORAT, prononcé par mise à disposition au greffe.

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ENTRE :

Monsieur [H] [Y], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Pauline GUILLAS, avocat au barreau de NANTES

Madame [C] [F], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Pauline GUILLAS, avocat au barreau de NANTES

DEMANDEURS.

D’UNE PART

ET :

Madame [O] [G], demeurant [Adresse 1]

DEFENDERESSE.

D’AUTRE PART

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EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique en date du 31 janvier 2022, [H] [Y] et [C] [F] ont acquis auprès de [D] [E] et de [T] [R] un immeuble d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2].

L’acte authentique mentionne qu’une procédure judiciaire est en cours initiée par les vendeurs à l’encontre du précédent propriétaire, [O] [G], en raison d’infiltrations d’eau dans l’extension de la maison que cette dernière a réalisé elle-même.
Une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Nantes le 9 juillet 2020.
L’expert a déposé son rapport définitif le 15 octobre 2021. Une copie est annexée à l’acte de vente.

Par acte de commissaire de justice délivré le 28 novembre 2023, [H] [Y] et [C] [F] ont fait assigner [O] [G] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de condamner cette dernière au paiement des sommes de 31 324.25 euros et de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Au soutien de leurs prétentions et au visa des articles relatifs à la responsabilité contractuelle de droit commun, à la responsabilité civile délictuelle et à la responsabilité spécifique en matière de construction, [H] [Y] et [C] [F] font valoir que les désordres matérialisés dans le rapport d’expertise judiciaire sont imputables à [O] [G] qui a réalisé l’extension en auto-construction en 2017.

Ils se fondent sur les évaluations faites par l’expert judiciaire pour solliciter la réparation des désordres et leur indemnisation.

L'ordonnance de clôture en date du 17 janvier 2024 fixe l’audience au 13 février 2024.

En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que, [O] [G] non représentée a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, la présente affaire étant susceptible d’appel.

Par ailleurs, au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 23 mai 2024, par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 - Sur la responsabilité

L’article 1792, alinéa 1, du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

En l’espèce, l’expertise judiciaire relève que l’extension de la maison d’habitation est affectée de deux types de désordres :
Des traces d’infiltration d’eau au plafond de la chambre d’enfant, de la salle de bain et de la pièce de vie dans sa partie cuisine (encadrement de fenêtres type Vélux)Des traces de moisissures au plafond de la chambre parentale (coffre du volet roulant et baie vitrée).
L’expert judiciaire attribue ces désordres à des défauts d’étanchéité et de ventilation résultant d’erreurs de choix des matériaux, d’erreurs de mise en œuvre et de l’absence de conformité aux préconisations des fabricants.

Il est conclu à une impropriété de l’ouvrage à sa destination dès lors que, à terme s’il n’est pas remédié aux infiltrations d’eau, la charpente en bois et les plafonds en plaques de plâtre seront affectés dans leur solidité.

Les raisons des désordres sont imputables à [O] [G] qui a réalisé les travaux en auto-construction.
De l’expertise judiciaire il ressort que les travaux ont été achevés en avril 2017 mais les factures des matériaux datent des années 2013 et 2014.
De plus, les travaux ont fait l’objet d’une régularisation a posteriori du fait de l’absence de déclaration préalable. Ainsi, la déclaration d’achèvement des travaux et le certificat de non contestation sont en date du 26 juillet 2017.

Il s’ensuit que les désordres ont indéniablement un caractère décennal.

Par conséquent, la responsabilité décennale d’[O] [G] doit être retenue.

2 - Sur l’indemnisation

L’expertise amiable fixe à 31 324.25 euros TTC le coût total des travaux nécessaires à la reprise des désordres :
28 779.25 euros au titre de la remise en état de la couverture1 000 euros au titre de la reprise des encadrements de Vélux1 095 euros au titre de la reprise des peintures des plafonds3 fois 150 euros au titre de la pose de grilles d’entrée d’air et de vérification de la VMC.

Les demandes indemnitaires de [H] [Y] et [C] [F] sont en tous points conformes aux propositions de l’expert judiciaire.

Par conséquent, [O] [G] sera condamnée à payer à [H] [Y] et [C] [F] la somme totale de 31 324.25 euros TTC de dommages et intérêts en réparation des désordres subis.

3- Sur les mesures de fin de jugement

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [O] [G] qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser à [H] [Y] et [C] [F] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,

CONDAMNE [O] [G] à payer à [H] [Y] et [C] [F] les sommes de :
31 324.25 euros TTC à titre de de dommages et intérêts2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [O] [G] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

ORDONNE l’exécution provisoire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandrine GASNIER Laëtitia FENART


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/05321
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;23.05321 ?
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