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23/05/2024 | FRANCE | N°23/04586

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, 4ème chambre, 23 mai 2024, 23/04586


SG




LE 23 MAI 2024

Minute n°


N° RG 23/04586 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MQNF





[G] [U]

C/

S.A.R.L. VALENTIN LAURIER (RCS NANTES n° 898 256 615)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE





Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble





1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 27




délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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QUATRIEME CHAMBRE


JUGEMENT
du VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT QUATRE



Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président :Laëtitia FENART, Vice-Prési...

SG

LE 23 MAI 2024

Minute n°

N° RG 23/04586 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MQNF

[G] [U]

C/

S.A.R.L. VALENTIN LAURIER (RCS NANTES n° 898 256 615)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE

Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 27

délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
---------------------------------------------------

QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT
du VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président :Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur :Constance DESMORAT, Juge commis,
Assesseur :Stéphanie LAPORTE, Juge,

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 13 FEVRIER 2024 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 23 MAI 2024.

Jugement Réputé contradictoire rédigé par [M] [V], prononcé par mise à disposition au greffe.

---------------

ENTRE :

Madame [G] [U], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Mathilde MOREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

S.A.R.L. VALENTIN LAURIER (RCS NANTES n° 898 256 615), dont le siège social est sis [Adresse 2]

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

DEFENDERESSES.

D’AUTRE PART

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EXPOSE DU LITIGE

Le 22 janvier 2021, [G] [N] épouse [U] a chuté dans l’entrée de son immeuble d’habitation lui occasionnant une fracture de la tubérosité majeure extrémité proximale de l’humérus gauche avec un déplacement du foyer qui a fait l’objet d’une opération chirurgicale le 5 février 2021. Des séances de kinésithérapie aux fins de rééducation s’en sont suivies.

Par différents courriers recommandés avec accusés de réception, [G] [U] a tenté de résoudre amiablement le litige et mis en demeure la SARL Valentin Laurier qui a posé la bâche sur laquelle [G] [U] a trébuché puis chuté de déclarer le sinistre à son assureur.

Une expertise médicale amiable s’est tenue le 7 février 2022.

Par acte de commissaire de justice délivré le 18 octobre 2023, [G] [U] a fait assigner la SARL Valentin Laurier et la CPAM devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
A TITRE PRINCIPAL :
- DIRE ET JUGER que la SARL Valentin LAURIER est responsable du dommage occasionné à Madame [G] [U] par le fait de la chose qu’il avait sous sa garde
- DIRE ET JUGER que Madame [G] [U] n’a commis aucune faute ayant concouru à la survenue de son dommage
- DIRE ET JUGER qu’aucun évènement revêtant les caractères de la force majeure n’a contribué à la survenue du dommage de Madame [G] [U]

En conséquence,
- CONDAMNER la SARL Valentin LAURIER à indemniser Madame [G] [U] de l’intégralité des préjudices subis et fixés comme suit :
o Dépenses de santé actuelles : 431,41 €
o Assistance tierce personne temporaire : 1.044,57 €
o Déficit fonctionnel temporaire :1.472,50 €
o Souffrances endurées : 4.500 €
o Déficit fonctionnel permanent : 2.420 €
o Préjudice esthétique permanent : 1.000 €

- CONDAMNER la SARL Valentin LAURIER à verser à Madame [G] [U] une indemnité de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- CONDAMNER la SARL Valentin LAURIER aux entiers dépens d’instance

En tout état de cause :
- DECLARER la décision à intervenir commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique (44)

A TITRE SUBSIDIAIRE :
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices,
- ORDONNER une expertise médicale avec mission habituelle et la confier à tel expert en dommage corporel et traumatologie séquellaire exerçant dans le ressort de la Cour d’appel de RENNES qu’il plaira à Monsieur le Président, aux fins de procéder à l’examen médico-légal de Madame [G] [U] ;
- DIRE que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées, et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix,
- DIRE que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 5 mois à compter de l’acceptation de la mission ;
- SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt de son rapport par l’Expert Judiciaire et RENVOYER l’affaire, s’agissant de la liquidation des préjudices subis par Madame [G] [U], à telle audience de mise en état qu’il plaira au Tribunal
- CONDAMNER la SARL Valentin LAURIER à verser à Madame [G] [U] une indemnité provisionnelle d’un montant de 3.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.

Au soutien de ses prétentions, [G] [U] se fonde sur l’article 1242 du code civil. Elle fait valoir qu’elle a chuté du fait des bâches de protection posées au sol du rez-de-chaussée de son immeuble d’habitation par la société Valentin Laurier chargée de travaux de réfection des parties communes. Elle précise que d’autres habitants de l’immeuble ont attesté de la mauvaise fixation des bâches au sol. Cette mauvaise fixation présente un caractère anormal et est à l’origine de la chute. Ces bâches étant la propriété de la société Valentin Laurier, la responsabilité de cette dernière est donc engagée.
[G] [U] ajoute que son droit à réparation est intégral en l’absence de démonstration d’une faute de sa part ou de la force majeure.

[G] [U] développe et détaille les préjudices dont elle entend obtenir réparation et précise que le rapport d’expertise médicale amiable ayant été versé aux débats, il peut être pris en compte s’il est corroboré par d’autres éléments.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique (ci-après la CPAM) a communiqué ses débours à hauteur de 3 201.51 euros au titre de la créance provisoire et à hauteur de 1 067.17 euros au titre de l’indemnité forfaitaire des articles L.376-1 et L.454-1 du code de la Sécurité Sociale. Elle demande la condamnation de la société Valentin Laurier au paiement de ces sommes.

L'ordonnance de clôture en date du 17 janvier 2024 a fixé l’audience au 13 février 2024.

En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que la SARL Valentin Laurier et la CPAM non représentés ont été cités à personne morale, la présente affaire étant susceptible d’appel.

Par ailleurs, au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 23 mai 2024, par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que conformément à l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. A ce titre, le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises, il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte ou de dire et juger.

1 - Sur la responsabilité de la société Valentin Laurier

L’article 1242, alinéa 1, du code civil dispose que on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

En l’espèce, [G] [U] attribue sa chute à la bâche de protection posée au sol par la société Valentin Laurier chargée de travaux de réfection dans les parties communes de l’immeuble. La bâche de protection est une chose inerte dont l’anormalité doit être démontrée.

A cet effet, [G] [U] produit trois attestations d’habitants de l’immeuble lors des travaux et de la survenance de la chute desquels il ressort que la bâche installée par la société Valentin Laurier était glissante, faisait des plis et bougeait ce qui conduisait à être particulièrement prudent pour ne pas tomber.

Ces attestations sont illustrées par des photographies produites aux débats.

Il convient de relever que la société Valentin Laurier ne conteste pas que la bâche de protection ait été posée par ses soins et ne formule aucune observation sur les photographies produites.

Les éléments produits susmentionnés démontrent que la bâche de protection présentait un état anormal par une fixation sur son support devenue insuffisante engendrant une dangerosité pour les habitants de l’immeuble amenés à emprunter l’escalier.

Par conséquent, étant propriétaire de la bâche de protection litigieuse, la responsabilité délictuelle de la société Valentin Laurier sera retenue dans la chute de [G] [U].

2 - Sur la réparation du préjudice corporel de [G] [U]

[G] [U] produit une expertise médicale amiable qui, pour être retenue à titre probatoire, doit être corroborée par d’autres éléments. En l’espèce, [G] [U] produit aux débats tous les comptes-rendus de consultation médicale, opératoire et post-opératoire dont elle a fait l’objet ainsi que les relevés de la CPAM.

Le rapport d’expertise médicale amiable fixe la consolidation de [G] [U] à la date du 2 décembre 2021.

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
[G] [U] sollicite la somme totale de 431.41 euros au titre des dépenses de santé actuelles dont elle dresse le détail.
Toutefois, sur le relevé de la CPAM produit aux débats qui permet de connaître le montant des dépenses de santé resté à la charge de [G] [U], il n’apparait aucune indication quant à l’attelle ni quant à la première consultation de kinésithérapie qui serait majorée. S’agissant de ces séances, 59 sont comptabilisées par la CPAM ce qui est conforme au décompte effectué par [G] [U] elle-même.
Ainsi, la demande relative à l’attelle ne sera pas prise en compte et la première séance de kinésithérapie sera comptabilisées au même titre que les suivantes.

S’agissant des séances de kinésithérapie, une somme de 6.45 euros par séance est restée à charge de [G] [U] (16.13 euros de base – 9.68 euros versés par la CPAM). Il y a eu 59 séances soit une somme de 380.55 euros restée à charge de [G] [U] (6.45 euros x 59).

S’agissant des soins infirmiers, une somme de 2.52 euros par intervention est restée à charge de [G] [U] (6.30 euros de base – 3.78 euros versés par la CPAM). Il y a eu 5 interventions soit une somme de 12.60 euros.

Par conséquent, la société Valentin Laurier sera condamnée à verser à [G] [U] la somme de 393.15 euros au titre des dépenses de santé actuelles.

Par ailleurs, la CPAM produit ses débours et sollicite la somme de 3 201.51 euros (frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage) que la société Valentin Laurier sera condamnée à payer.

Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Le rapport d’expertise amiable conclut à la nécessité d’une assistance par tierce personne d’une heure par jour du 22 janvier 2021 au 4 février 2021 et du 8 février 2021 au 20 mars 2021 puis de 4 heures par semaine du 21 mars 2021 au 7 avril 2021.

En l’espèce, [G] [U] a bénéficié de l’aide familiale ce qui n’exclut pas l’indemnisation de ce poste de préjudice. Elle retient un taux horaire de 16 euros ce qui est adapté compte-tenu de l’absence de handicap ou de prise en charge nécessaire spécifiques.

La société Valentin Laurier sera condamnée à verser à [G] [U] la somme de 1 024 euros calculée comme suit :
16 euros x 10 heures (4 heures par semaine du 21 mars 2021 au 7 avril 2021) = 160 euros
16 euros x 54 heures (1 heure par jour du 22 janvier 2021 au 4 février 2021 et du 8 février 2021 au 20 mars 2021) = 864 euros

Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
2.3.1 – Sur le déficit fonctionnel temporaire

Le rapport d’expertise amiable établit le déficit fonctionnel temporaire ainsi :
- classe 3 (50%) du 22.01.21 au 04.02.21 soit 14 jours
- total (100%) du 05 au 07.02.21 soit 3 jours
- classe 3 du 08.02.21 au 20.03.21 soit 41 jours
- classe 2 (25%) du 21.03.21 au 07.04.21 soit 18 jours
- classe 1 (10%) du 08.04.21 au 02.12.21 soit 239 jours.

[G] [U] sollicite de retenir une base d’indemnisation de 25 euros par jour ce qui est adapté à sa situation qui ne présente pas de handicap spécifique.

Ainsi, la société Valentin Laurier sera condamnée à payer à [G] [U] la somme totale de 1 472.50 euros.
- classe 3 : 25 € x 50 % x 55 jours = 687,50 euros
- total : 25€ x 3 jours = 75 euros
- classe 2 : 25 € x 25% x 18 jours = 112,50 euros
- classe 1 : 25 € x 10% x 239 jours = 597,50 euros

2.3.2- Sur les souffrances endurées

L’expertise médicale amiable fixe à 2.5 sur 7 les souffrances endurées.

[G] [U] souligne avoir subi une opération chirurgicale, de nombreuses séances de kinésithérapie (59) rendues nécessaires par l’immobilisation de son membre supérieur gauche outre les soins infirmiers.

Elle justifie de l’ensemble de ces éléments.

Par conséquent, la société Valentin Laurier sera condamnée à payer la somme de 4 500 euros à ce titre.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
2.4.1- Sur le déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice nommé « atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique » par l’expertise amiable est évaluée à 2%.

La fixation du montant de l’indemnisation tient compte de l’âge de la personne accidentée lors de la survenance du fait générateur.

[G] [U] était âgée de 69 ans lors de sa chute ayant occasionné la fracture.

Par conséquent, il lui sera allouée une somme de 2 420 euros (indice à 1 210 euros x 2).

2.4.2- Sur le préjudice esthétique permanent

Ce poste de préjudice a été évalué à 0.5 sur 7 dans l’expertise amiable.

Des comptes-rendus de consultation successifs (5 mars 2021, 26 mars 2021, 31 mai 2021, 2 août 2021 et 2 décembre 2021) il ressort que la cicatrice à l’épaule gauche est propre et non inflammatoire.

[G] [U] sollicite la somme de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ce qui est une somme mesurée et adaptée.

3 - Sur l’indemnité forfaitaire de la CPAM

Dans son courrier du 25 octobre 2023, la CPAM de Loire-Atlantique sollicite la somme de 1 067.17 euros au titre de l’indemnité forfaitaire fondée sur les articles L.376-1 et L.454-1 du code de la Sécurité Sociale.

La société Valentin Laurier sera condamnée au paiement de cette somme.

4 - Sur les mesures de fin de jugement

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Valentin Laurier qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser à [G] [U] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,

CONDAMNE la SARL Valentin Laurier à verser à [G] [N] épouse [U] les sommes de :
393.15 euros au titre des dépenses de santé actuelles1 024 euros au titre de l’assistance par tierce personne1 472.50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire4 500 euros au titre des souffrances endurées2 420 euros au titre du déficit fonctionnel permanent 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
CONDAMNE la SARL Valentin Laurier à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique les sommes de :
3 201.51 euros au titre de sa créance1 067.17 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
DECLARE le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique ;

CONDAMNE la SARL Valentin Laurier à verser à [G] [N] épouse [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL Valentin Laurier aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

ORDONNE l’exécution provisoire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandrine GASNIER Laëtitia FENART


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/04586
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;23.04586 ?
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