La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2024 | FRANCE | N°23/03921

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, 4ème chambre, 23 mai 2024, 23/03921


SG




LE 23 MAI 2024

Minute n°


N° RG 23/03921 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MOYA





[Y] [G]
[O] [G]

C/

[H] [I] en sa qualité d’entrepreneur individuel ( (RCS de NANTES SIREN [Numéro identifiant 2]), exerçant sous l’enseigne « MANI HOME »,





Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution





1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SARL MENSOLE AVOCATS - 348




délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NA

NTES
---------------------------------------------------


QUATRIEME CHAMBRE


JUGEMENT
du VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT QUATRE



Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président :La...

SG

LE 23 MAI 2024

Minute n°

N° RG 23/03921 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MOYA

[Y] [G]
[O] [G]

C/

[H] [I] en sa qualité d’entrepreneur individuel ( (RCS de NANTES SIREN [Numéro identifiant 2]), exerçant sous l’enseigne « MANI HOME »,

Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SARL MENSOLE AVOCATS - 348

délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
---------------------------------------------------

QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT
du VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président :Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur :Constance DESMORAT, Juge commis,
Assesseur :Stéphanie LAPORTE, Juge,

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 13 FEVRIER 2024 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 23 MAI 2024.

Jugement Réputé contradictoire rédigé par Constance DESMORAT, prononcé par mise à disposition au greffe.

---------------

ENTRE :

Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

Madame [O] [G], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DEMANDEURS.

D’UNE PART

ET :

Monsieur [H] [I] en sa qualité d’entrepreneur individuel ( (RCS de NANTES SIREN [Numéro identifiant 2]), exerçant sous l’enseigne « MANI HOME »,, domicilié : chez [Adresse 3]

DEFENDEUR.

D’AUTRE PART

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis en date du 25 février 2023, [Y] [G] et [O] [G] ont commandé auprès de [H] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MANI HOME, des travaux de réfection de la cuisine de leur logement pour la somme de 11 318.87 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date 22 juin 2023, [O] et [Y] [G] ont mis en demeure [H] [I] de reprendre les désordres résultant d’une mauvaise exécution des travaux.

Une nouvelle mise en demeure dans les mêmes formes est intervenue le 6 juillet 2023. [Y] et [O] [G] ont demandé à [H] [I] la somme de 21 288.39 euros en réparation de leurs différents préjudices.

Par acte de commissaire de justice délivré le 14 septembre 2023, [O] et [Y] [G] ont fait assigner [H] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MANI HOME, devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de condamner ce dernier au paiement des sommes de :
8 344.40 euros au titre de la réfection de la cuisine568.20 euros au titre des frais annexes2 475 euros au titre du préjudice de jouissance sauf à parfaire2 068.56 euros au titre des règlements ne correspondant à aucune prestation2 000 euros au titre du préjudice moral3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.Ils demandent à ne pas écarter l’exécution provisoire.

Au soutien de leurs prétentions, [Y] et [O] [G] se fondent sur les articles 1792 et suivants et l’article 1217 du code civil pour engager la responsabilité de [H] [I], ils estiment néanmoins que la garantie décennale et la garantie de parfait achèvement sont les fondements le plus appropriés considérant que les travaux ont concerné des éléments faisant indissociablement corps avec le bâti. Ainsi, considèrent-ils que la responsabilité de [H] [I] est engagée de plein droit.
Ils précisent avoir fait établir un procès-verbal de constat par un commissaire de justice qui permet de matérialiser les désordres et manquements de [H] [I] qu’ils dénoncent.

[Y] et [O] [G] considèrent que la responsabilité de [H] [I] est également engagée au plan contractuel dès lors que le professionnel est tenu à une obligation de résultat dans la réalisation des travaux qui lui sont confiés et que, en l’occurrence, les manquements de [H] [I] aux règles de l’art sont manifestes.

[Y] et [O] [G] développent les préjudices subis matériels et immatériels.

L'ordonnance de clôture en date du 17 janvier 2024 a fixé l’audience au 13 février 2024.

En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que [H] [I], non représenté a été cité à étude, la présente affaire étant susceptible d’appel.

Par ailleurs, au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 23 mai 2024, par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la demande principale

Sur la responsabilité de [H] [I]
En préambule il convient de préciser qu’il ne pourra être fait qu’application des dispositions du droit civil contractuel de droit commun dès lors que les garanties spécifiques des articles 1792 et suivants du code civil ne peuvent s’appliquer que lorsqu’il existe une réception des travaux. Tel n’est pas le cas en l’espèce aucune réception n’étant intervenue, pas même tacitement.

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Il est constant que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat s’agissant de l’exécution des travaux qui lui sont confiés.

En l’espèce, [H] [I] a été chargé de travaux de réfection complète d’une cuisine comprenant la dépose de l’ancienne et la pose de la nouvelle dont les meubles ont été acquis directement par [Y] et [O] [G].

Le constat de commissaire de justice du 30 mai 2023 vient matérialiser les griefs que [Y] et [O] [G] ont développé dans leur courriel du 23 mai 2023 adressé à [H] [I].

Il en ressort un défaut d’alignement de nombreuses portes de la cuisine aménagée, l’absence de finitions (joints, raccordement électrique de la hotte aspirante, fixation de l’évier…).

Se trouve ainsi caractérisée la faute de [H] [I] dans la réalisation des travaux qui lui ont été confiés qui, sans avoir besoin d’un recours à un professionnel, sont manifestement réalisés en dépit des règles de l’art.

Cette faute est à l’origine de préjudices pour [Y] et [O] [G] qui doivent faire reprendre les désordres et finalier les travaux.

Il s’ensuit que la responsabilité contractuelle de [H] [I] est engagée.

Sur la réparation des préjudices
Il convient d’appréhender poste par poste sollicité la réparation du préjudice de [Y] et [O] [G].

La remise en état de la cuisine : [Y] et [O] [G] sollicitent la somme de 5 640 euros TTC suivant un devis établi par le 7 juin 2023 par [K] [M]. Au regard des défauts de montage, des découpes de meubles particulièrement inesthétiques, de l’absence de fixation du plan de travail et de l’évier et de l’absence de raccordement de l’électroménager établis par le constat de commissaire de justice, cette somme est justifiée.Dépose et pose de la crédence sans fourniture de carrelage : [Y] et [O] [G] demandent 560 euros TTC à ce titre. Le constat de commissaire de justice ne fait pas état de la crédence. Faute de caractérisation suffisante d’un préjudice, la demande sera rejetée.Remplacement du plan de travail : [Y] et [O] [G] demandent la somme de 199 euros TTC à ce titre. Si le constat de commissaire de justice relève la présence d’une épaufrure sur le plan de travail, rien n’établit que cet enlèvement de matière soit du fait de [H] [I] outre que le plan de travail n’apparaît pas sur la commande des meubles de cuisine auprès de l’enseigne Leroy Merlin de sorte que le montant ne peut pas être apprécié. La demande sera rejetée.Absence de livraison de la poubelle : [Y] et [O] [G] demandent la somme de 68.90 euros tel que cela ressort de la commande auprès de l’enseigne Leroy Merlin. Cependant, ce poste de préjudice n’est pas établi, il sera rejeté.Les frais d’huissier : la somme de 309.20 euros TTC sollicitée et justifiée par la production de l’état de frais sera comprise dans les dépens. Les frais de réparation de la chaudière : la somme de 259 euros TTC sollicitée à ce titre sera rejetée en ce que le préjudice n’est pas suffisamment étayé ni le line de causalité avec une faute de [H] [I]. Le préjudice de jouissance : la somme de 2 475 euros TTC à parfaire est sollicitée et fondée sur un pourcentage (30%) de la valeur locative du bien. [Y] et [O] [G] déclarent qu’ils n’ont pu utiliser leur cuisine. Cette affirmation est erronée au regard des denrées alimentaires (œufs, fruits) figurant sur les photographies du constat de commissaire de justice. S’il est indéniable que l’usage de la cuisine a été diminué, il n’est aucunement démontré qu’il a été totalement obéré. Il conviendra de retenir un préjudice de jouissance à hauteur de 10% de la valeur locative la plus basse du mois de mai 2023 au mois de février 2024, date de l’assignation soit la somme de 1 600 euros. La restitution des sommes ne correspondant à aucune prestation : [Y] et [O] [G] justifient avoir payé les sommes de 942.56 euros TTC, 301 euros TTC et de 825 euros TTC au titre de dépassement pour la crédence, le carrelage et la chappe. Au regard des éléments produits aux débats, ces sommes n’apparaissent pas injustifiées et l’existence de désordres affectant les travaux ne permettent pas de considérer ces sommes comme indues par nature. La demande sera rejetée. Le préjudice moral : [Y] et [O] [G] demandent la somme de 2 000 euros à ce titre au regard de l’absence de réponse de [H] [I] à leurs sollicitations et de ce que l’état de la cuisine a « grandement perturbé la vie de famille ». La perte de jouissance de la cuisine a déjà été indemnisée, il demeure que le comportement de [H] [I] qui est resté sourd à toute sollicitation a conduit à la situation présente à savoir la persistance des dysfonctionnements de la cuisine et la présente procédure. Une somme de 2 000 euros sera allouées aux demandeurs.
Il suit de l’ensemble de ces développements que [H] [I] sera condamné à payer à [Y] et [O] [G] les sommes de :
5 640 euros TTC au titre du préjudice matériel1 600 euros au titre du préjudice de jouissance2 000 euros au titre du préjudice moral.

2- Sur les mesures de fin de jugement

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [H] [I] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens en ce compris les frais de constat de commissaire de justice en date du 30 mai 2023 et tenu de verser à [Y] et [O] [G] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,

CONDAMNE [H] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MANI HOME à payer à [Y] et [O] [G] les sommes de :
5 640 euros TTC de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel1 600 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance2 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE [Y] et [O] [G] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;

CONDAMNE [H] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MANI HOME à payer à [Y] et [O] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [H] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MANI HOME aux dépens en ce compris les frais de constat de commissaire de justice en date du 30 mai 2023 ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

ORDONNE l’exécution provisoire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandrine GASNIER Laëtitia FENART


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/03921
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;23.03921 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award