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23/05/2024 | FRANCE | N°23/00970

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Référé président, 23 mai 2024, 23/00970


N° RG 23/00970 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MPRV

Minute N°2024/




ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 23 Mai 2024




-----------------------------------------

[N] [H] [Z] [B] épouse [T]
[Y] [U] [M] [T]

C/

S.A.S. MANSART


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copie exécutoire délivrée le 23/05/2024 à :

la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES - 134
copie certifiée conforme délivrée le 23/05/2024 à :

la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES - 134
la SCP IPSO FACTO AVOCATS

- 213
dossier






MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
________...

N° RG 23/00970 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MPRV

Minute N°2024/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 23 Mai 2024

-----------------------------------------

[N] [H] [Z] [B] épouse [T]
[Y] [U] [M] [T]

C/

S.A.S. MANSART

---------------------------------------

copie exécutoire délivrée le 23/05/2024 à :

la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES - 134
copie certifiée conforme délivrée le 23/05/2024 à :

la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES - 134
la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213
dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffiers :Sylvie DUBO lors de l’audience, Florence RAMEAU lors du prononcé

DÉBATS à l'audience publique du 18 Avril 2024

PRONONCÉ fixé au 23 Mai 2024

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Madame [N] [H] [Z] [B] épouse [T], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES

Monsieur [Y] [U] [M] [T], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

S.A.S. MANSART, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART

N° RG 23/00970 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MPRV du 23 Mai 2024

PRESENTATION DU LITIGE

Suivant acte notarié du 31 janvier 2020, les époux [Y] et [N] [T] ont fait l'acquisition d'un appartement en rez-de-jardin correspondant au lot n° 2 d'un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 3], dans lequel des travaux de restauration avaient été confiés à la S.A.S. MANSART par l'ASL Résidence du Préfet sous couvert d'une assurance dommages ouvrage d'AXA et dont la réception a été prononcée le 12 décembre 2020.

Se plaignant d'humidité persistante constatée par leurs locataires successifs depuis juillet 2021 en dépit de leurs démarches auprès de l'assureur dommages ouvrage, l'entreprise chargée des travaux et le syndic de copropriété, les époux [Y] et [N] [T] ont fait assigner en référé la S.A.S. MANSART par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2023 afin de solliciter, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1792 et suivants 1147 devenu 1231-1 du code civil, l'organisation d'une expertise avec condamnation aux dépens et à leur payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Après de nombreux reports d'audience à la demande des parties, les époux [Y] et [N] [T] ont fait valoir que :
- c'est sur les conseils de l'entreprise MANSART qu'ils ont engagé la procédure pour réclamer une expertise, alors que parallèlement la copropriété effectuait deux déclarations de sinistres,
- ils viennent d'avoir la certitude que l'assureur dommages ouvrage acceptait de mobiliser sa garantie, de sorte que le caractère décennal des désordres n'est pas discutable,
- le retard des opérations d'expertise amiable est dû au fait que la société MANSART n'a pas encore communiqué des devis de reprise,
- avant de solliciter l'extension de la mission de l'expert judiciaire à la copropriété et à l'assureur dommages ouvrage, il est nécessaire d'attendre les résultats de l'expertise amiable et la réalisation des travaux qui seront préconisés,
- leur appartement est sinistré et ne peut plus être mis en location,
- ils sollicitent une provision de 15 000 € sur l'indemnisation de leur préjudice, dont le point de départ est le congé de leurs locataires le 1er septembre 2023 pour le 30,
- le motif du départ des locataires est attesté par leurs doléances par mails et par le constat de l'expert désigné par la dommages ouvrage de l'insalubrité de l'appartement et de son impropriété à destination,
- le principe de la responsabilité décennale n'est pas sérieusement contestable, compte tenu de la position de l'assureur,
- leur préjudice est constitué des pertes de loyer, des échéances du prêt, de l'assurance, des factures d'électricité et de chauffage représentant une perte mensuelle de 2 485,28 € arrondis à 2 500 €,
- ils supportent de lourds frais de procédure qui justifient une provision ad litem.

Ils concluent au sursis à statuer sur leur demande d'expertise, à la condamnation de la S.A.S. MANSART au paiement d'une provision de 15 000 € à valoir sur leur préjudice de location depuis au moins 6 mois, d'une provision ad litem de 5 000 € et d'une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A.S. MANSART réplique que :
- peu de temps après la déclaration de sinistre, les époux [T] l'ont assignée pour demander une expertise judiciaire,
- AXA a pris une position de garantie des désordres d'humidité dans l'appartement et le chiffrage des travaux de reprise est en cours, si bien que la demande d'expertise judiciaire est devenue sans objet ou en tous cas sans utilité,
- les demandeurs ont été informés de la position de l'assureur prise le 18 octobre 2023 dès le 27 octobre 2023,
- le retard d'indemnisation ne lui est pas imputable, alors que les époux [T] ou l'expert dommages ouvrage peuvent eux-même solliciter des devis,
- il n'y a pas lieu de surseoir à statuer mais de constater que la demande d'expertise n'est plus soutenue,
- elle ne peut être condamnée aux dépens, alors qu'elle n'est pas partie perdante dans le cadre d'une demande d'expertise judiciaire,
- les frais d'expertise sont à la charge de ceux qui la demandent,
- l'indemnisation des préjudices relève de l'assurance dommages ouvrage,
- la lettre de résiliation ne fait pas état des désordres d'humidité et rien n'indique que les époux [T] n'auraient pas pu relouer après,
- la demande d'indemnisation des échéances du prêt et de l'assurance constitue un enrichissement,
- le courrier de congé daté du 29 septembre n'a pu prendre effet que le 29 octobre,

- étant en proie à des difficultés financières, elle ne pourra faire face à une éventuelle condamnation,
- la provision ad litem n'est pas justifiée, alors que le procès prendra fin avec l'ordonnance.

Elle conclut au rejet de la demande de sursis à statuer en constatant que la demande d'expertise est abandonnée avec débouté pour le surplus et condamnation des demandeurs aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de sursis à statuer concernant l'expertise :

La demande de sursis à statuer ne peut concerner qu'un événement précis. Or les demandeurs ne visent aucun événement dans le dispositif de leurs conclusions. Dans les motifs, ils disent attendre le résultat des opérations d'expertise dommages ouvrage et la réalisation des travaux qui seront préconisés avant d'envisager de solliciter l'extension de la mission d'expertise judiciaire à la copropriété et à l'assureur dommages ouvrage.

Cette demande ne concerne donc pas un événement précis mais un ensemble d'opérations susceptibles de donner satisfaction aux demandeurs avec une forte probabilité puisque l'assureur dommages ouvrage a d'ores et déjà pris une position favorable de garantie.

Non seulement la demande de sursis à statuer ne peut qu'être rejetée mais en plus elle caractérise la disparition du motif légitime de demande d'expertise judiciaire avant tout procès, conduisant au rejet de la demande comme le fait valoir la demanderesse.

Sur la demande de provision sur indemnisation des préjudices :

Les époux [Y] et [N] [T] sont recevables à exercer leur recours en garantie sur le fondement de la responsabilité décennale directement contre l'entreprise ayant exécuté les travaux litigieux, même si l'assureur dommages ouvrage a donné son accord pour la prise en charge du sinistre, notamment pour l'indemnisation des préjudices immatériels.

La nature décennale du désordre d'humidité caractérisée par la prise en charge du sinistre par l'assureur dommages ouvrage n'est pas contestée.

La S.A.S. MANSART ne peut contester sérieusement le lien de causalité entre l'état de l'appartement et le départ des locataires ni l'impossibilité de relouer avant l'exécution des travaux, alors que des échanges de courriels et des photographies démontrent très clairement l'insalubrité de l'appartement qu'ont dénoncée à de multiples reprises les premiers locataires ainsi que les deniers, qui ne sont restés que quelques mois dans les lieux en se plaignant d’une situation insupportable.

Le point de départ du préjudice n'est pas non plus douteux en dépit d'une erreur des locataires sur la date mentionnée dans l'en-tête de leur congé, qui a été notifié avec un préavis d'un mois jusqu'au 30 septembre 2023 après un envoi en recommandé dont il est établi qu'il a été remis à la poste le 1er septembre 2023.

En revanche, à ce stade, seules les pertes de loyer ne sont pas sérieusement contestables au vu du dernier contrat de location qui fixait le montant du loyer à 955 € par mois, soit pour 6 mois, 5 730 €, les charges d'électricité ne pouvant être réclamées sur la base d'un échéancier mais sur des montants réels, celles de chauffage n'étant pas justifiées et le surplus n'étant pas en causalité directe avec les désordres.

Sur la demande de provision ad litem :

Une provision ad litem peut être envisagée lorsque des frais vont être exposés avec certitude dans le cadre d'un procès.

Il n'est pas certain qu'un procès sera nécessaire, puisque l'assureur dommages ouvrage accepte de prendre en charge le sinistre.

La demande sera donc rejetée sur ce point.

Sur les frais :

Etant la partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile dans la mesure où elle est condamnée au paiement d'une provision dans le cadre d'une demande additionnelle, la S.A.S. MANSART sera condamnée aux dépens.

Il est équitable de fixer à 1 500 € l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens que la défenderesse devra payer aux demandeurs en application de l'article 700 du code de procédure civile.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons la demande de sursis à statuer ainsi que la demande d'expertise,

Condamnons la S.A.S. MANSART à payer à M. et Mme [Y] et [N] [T] la somme de 5 730 € à titre de provision sur l'indemnisation de leur préjudice locatif et celle de 1 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,

Condamnons la S.A.S. MANSART aux dépens.

Le greffier, Le président,

Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Référé président
Numéro d'arrêt : 23/00970
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;23.00970 ?
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