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23/05/2024 | FRANCE | N°20/05534

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, 4ème chambre, 23 mai 2024, 20/05534


SG


LE 23 MAI 2024

Minute n°


N° RG 20/05534 - N° Portalis DBYS-W-B7E-K5BN



[L] [V] agissant en son nom propre et en sa qualité d’administratrice légale de ses enfants mineurs [Z] [F], née le 28 août 2003 à [Localité 10] et [N] [F], né le 2 février 2007 à [Localité 10]
[U] [R] agissant en son nom propre et en sa qualité d’administrateur légal de son enfant mineure [O] [R], née le 17 février 2003 à [Localité 10]
[P] [R]

C/

Compagnie d’assurance AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALA

DIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Société SMABTP
[K] de la SCP MAURAS-[K], liquidateur de la S.A.R.L. PERROUIN COUVERTURE
Compagnie d’assuran...

SG

LE 23 MAI 2024

Minute n°

N° RG 20/05534 - N° Portalis DBYS-W-B7E-K5BN

[L] [V] agissant en son nom propre et en sa qualité d’administratrice légale de ses enfants mineurs [Z] [F], née le 28 août 2003 à [Localité 10] et [N] [F], né le 2 février 2007 à [Localité 10]
[U] [R] agissant en son nom propre et en sa qualité d’administrateur légal de son enfant mineure [O] [R], née le 17 février 2003 à [Localité 10]
[P] [R]

C/

Compagnie d’assurance AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Société SMABTP
[K] de la SCP MAURAS-[K], liquidateur de la S.A.R.L. PERROUIN COUVERTURE
Compagnie d’assurance AXA ASSURANCE IARD MUTUELLES
S.A.R.L. AMIOT COUVERTURE
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.A. PACIFICA
[H] [E]

1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL BRITANNIA
la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D. - 245
la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213
Me Isabelle JARRY - 242
Me Annaïc LAVOLE
la SELARL NATIVELLE AVOCAT - 290
Me Karine TRUONG - 205

délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
---------------------------------------------------

QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT
du VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président :Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur :Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur :Stéphanie LAPORTE, Juge,

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 14 NOVEMBRE 2023 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 18 AVRIL 2024 prorogé au 23 MAI 2024.

Jugement Réputé contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.

---------------

ENTRE :

Madame [L] [V] agissant en son nom propre et en sa qualité d’administratrice légale de ses enfants mineurs [Z] [F], née le 28 août 2003 à [Localité 10] et [N] [F], né le 2 février 2007 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Isabelle JARRY, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [U] [R] agissant en son nom propre et en sa qualité d’administrateur légal de son enfant mineure [O] [R], née le 17 février 2003 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Isabelle JARRY, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [P] [R], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Isabelle JARRY, avocat au barreau de NANTES

DEMANDEURS.

D’UNE PART

ET :

Compagnie d’assurance AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., avocats au barreau de NANTES

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 7]

Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

Maître [K] de la SCP MAURAS-[K], liquidateur de la S.A.R.L. PERROUIN COUVERTURE, demeurant [Adresse 5]

Compagnie d’assurance AXA ASSURANCE IARD MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., avocats au barreau de NANTES

S.A.R.L. AMIOT COUVERTURE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Karine TRUONG, avocat au barreau de NANTES

S.A. ALLIANZ IARD au capital de 991 967 200,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Camille METZ de la SELARL BRITANNIA, avocats au barreau de BREST

S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [H] [E], demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

DEFENDEURS.
D’AUTRE PART

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FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS

Madame [L] [V] a acquis de Monsieur [E] au mois d’août 2012, une maison d’habitation sise à [Adresse 9].

Cette maison était équipée d’une cheminée avec un insert, installée par Monsieur [E] à la fin du mois de novembre 2005, ramonée alors par la SARL AMIOT COUVERTURE (dernier ramonage au jour de l’acquisition par Madame [V] le 27 octobre 2009).

Dans la nuit du 3 au 4 décembre 2014, vers 1h30, Madame [V] et son conjoint ont été réveillés par une odeur anormale provenant de l’incendie de la maison. Ils ont procédé à l’évacuation de leur quatre enfants.

Titulaire d’un contrat multirisques habitation souscrit auprès de la compagnie d’assurance PACIFICA, cette dernière a missionné un expert.

Celui-ci a déposé un rapport le 5 mars 2015 duquel ressortait que :

- le sinistre se situait au niveau de l’insert de la cheminée,
- le sinistre avait pour origine un défaut d’écart au feu ou au piège à calories,
- L’installation de fumisterie avait été installée par l’ancien propriétaire (Monsieur [E]) à la fin de l’année 2005.

Une première provision de 20.000 € a été réglée à Madame [V] par la SA PACIFICA.

Par exploits d’huissier des 29 avril et 13 mai 2015, Madame [V] et son assureur, ont assigné Monsieur [E], la Compagnie AVIVA ASSURANCES, et la Compagnie AXA, devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Nantes aux fins d’expertise judiciaire.

Par ordonnance du 2 juillet 2015, le Juge des Référés a constaté l’intervention volontaire de la compagnie EUROFIL, prononcé la mise hors de cause de la Compagnie AVIVA et a désigné Monsieur [J] en qualité d’Expert judiciaire avec pour mission notamment de :

- rechercher les causes de l’incendie
- décrire les travaux propres à remédier aux désordres,
- donner son avis sur les préjudices subis.

Par exploits d’huissier en date des 2, 4 et 5 novembre 2016, Madame [V] a sollicité du Juge des Référés qu’il étende la mission d’expertise pour voir déterminer son préjudice personnel subi à la suite de l’incendie de sa maison.

Il a été fait droit à cette demande par ordonnance de Référé du 17 décembre 2015, le Docteur [W] étant désigné pour y procéder.

Parallèlement, Monsieur [E] a assigné la SMABTP à l’effet de lui rendre opposables les opérations d’expertise judiciaire.

Madame [V] et son assureur ont assigné la SARL AMIOT COUVERTURE et son assureur, la société ALLIANZ IARD, ainsi que la SARL PERROUIN COUVERTURE, ayant assuré les ramonages de la cheminée.

Il a été fait droit à l’ensemble des demandes présentées suivant ordonnance de Référés du 25 février 2016.

L’expert Judiciaire désigné, M. [J], a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 2 août 2016 aux termes duquel il confirmait que l’incendie trouvait son origine dans un défaut de conformité de la cheminée.

Par exploits d’huissier en date du 7 novembre 2016, Madame [L] [V], Madame [Z] [F], Madame [V] agissant en qualité d’administratrice légale de son enfant mineur [N] [F], Monsieur [U] [R], Madame [O] [R] ( les consorts [V]-[R]) ont fait assigner Monsieur [H] [E], AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, PACIFICA SA, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, la S.M.A.B.T.P, la S.A.R.L. AMIOT-COUVERTURE, la SA ALLIANZ FRANCE, et la S.A.R.L. PERROUIN COUVERTURE aux fins de:

- Condamner in solidum ou les uns à défaut des autres, M. [E], AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, S.M.A.B.T.P, la société AMIOT COUVERTURE, la S.A.R.L. PERROUIN COUVERTURE, la S.A. ALLIANZ IARD, à payer aux consorts [V] [R] la somme de 42.900,40 € (Quarante-deux mille neuf cents Euros quarante) au titre du préjudice matériel non pris en charge par l’assurance,

- Condamner in solidum ou les uns à défaut des autres, M. [E], AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, S.M.A.B.T.P, la société AMIOT COUVERTURE, la S.A.R.L. PERROUIN COUVERTURE, la S.A. ALLIANZ IARD, à payer aux consorts [V] [R] la somme de à la somme de 9.657 € (Neuf mille six cent cinquante-sept Euros) au titre des échéances du prêt immobilier non prises en charge par l’assurance,

- Condamner in solidum ou les uns à défaut des autres, M. [E], AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, S.M.A.B.T.P, la société AMIOT COUVERTURE, la S.A.R.L. PERROUIN COUVERTURE, la S.A. ALLIANZ IARD, à payer à titre provisoire à Mme [V], au titre de ses préjudices corporels, dans l’attente de la consolidation et de leur estimation définitive, la somme de 49.294€ (Quarante-deux mille deux cent quatre-vingt-quatorze Euros), se décomposant de la manière suivante :

- Souffrances endurées : 6.000 €
- DFT 10% : 40.680 €
- Tierce personne : 2.614€

- Condamner in solidum ou les uns à défaut des autres, M. [E], AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, S.M.A.B.T.P, la société AMIOT COUVERTURE, la S.A.R.L. PERROUIN COUVERTURE, la S.A. ALLIANZ IARD, à payer aux consorts [V] [R] les sommes de 150 € et 230 €, au titre des séances de thérapies brèves et de micro kinésithérapie,

- Condamner in solidum ou les uns à défaut des autres, M. [E], AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, S.M.A.B.T.P, la société AMIOT COUVERTURE, la S.A.R.L. PERROUIN COUVERTURE, la S.A. ALLIANZ IARD, à payer aux consorts [V] [R] la somme de 20.000 € par personne au titre du préjudice moral,

- Dire que le jugement à intervenir sera opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIREATLANTIQUE,

- Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente demande,

- Dire que ces intérêts seront capitalisés en application de l’article 1154 du Code Civil,

- Condamner in solidum ou les uns à défaut des autres, M. [E], AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, S.M.A.B.T.P, la société AMIOT COUVERTURE, la S.A.R.L. PERROUIN COUVERTURE, la S.A. ALLIANZ IARD aux entiers dépens.

Par jugement du tribunal de commerce de NANTES du 18 janvier 2017, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte contre la SARL PERROUIN COUVERTURE.

Par ordonnance du 13 février, le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance dans l’attente de la mise en cause du mandataire liquidateur de la S.A.R.L. PERROUIN COUVERTURE.

Par ordonnance du 9 janvier 2019, l’affaire a été radiée.

Par acte d’huissier du 07.12.2020, les Consorts [V] ont font assigner la SA PACIFICA, Monsieur [H] [E], AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, la S.M.A.B.T.P., la S.A.R.L. AMIOT-COUVERTURE, la SA ALLIANZ FRANCE, et Me [K] de la SCP MAURAS-[K], es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. PERROUIN COUVERTURE aux fins de :

- Condamner in solidum ou les uns à défaut des autres, M. [E], AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, S.M.A.B.T.P, la société AMIOT COUVERTURE, la S.A. ALLIANZ IARD, à payer à Madame [V] la somme de 258.170,76 € (deux cent cinquante-huit mille cent soixante-dix Euros soixante-seize), au titre des dommages immobiliers,

- Condamner in solidum ou les uns à défaut des autres, M. [E], AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, S.M.A.B.T.P, la société AMIOT COUVERTURE, la S.A. ALLIANZ IARD, à payer à Madame [V], à titre personnel et es-qualité et à M. [R] la somme de 130.263 € (Cent trente mille deux cent soixante-trois Euros), au titre des dommages mobiliers,

- Condamner in solidum ou les uns à défaut des autres, M. [E], AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, S.M.A.B.T.P, la société AMIOT COUVERTURE, la S.A. ALLIANZ IARD, à payer à Mme [V] la somme de 16.095 € (Seize mille quatre-vingt-quinze Euros), au titre des échéances du prêt immobilier,

- Condamner in solidum ou les uns à défaut des autres, M. [E], AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, S.M.A.B.T.P, la société AMIOT COUVERTURE, la S.A. ALLIANZ IARD, à payer à Mme [V] les sommes suivantes :

- 15.000 € (Quinze mille Euros) au titre des souffrances endurées,
- 2.762,50 € (Deux mille sept cent soixante-deux Euros cinquante), au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 5.179,43 € (Cinq mille cent soixante-dix-neuf Euros quarante-trois), au titre de l’assistance par tierce personne,
- 4.320,00 € (Quatre mille trois cent vingt Euros), au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 294.534,00 € (Deux cent quatre-vingt-quatorze mille cinq cent trente-quatre euros), au titre du préjudice professionnel pour la perte des primes commerciales,
- 107.668,54 € (Cent sept mille six cent soixante-huit Euros cinquante-quatre) au titre du préjudice professionnel pour la perte de la prise en charge des frais de déplacement,

- Condamner in solidum ou les uns à défaut des autres, M. [E], AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, S.M.A.B.T.P, la société AMIOT COUVERTURE, la S.A. ALLIANZ IARD, à payer à Mme [V] es-qualité d’administratrice légale de ses enfants mineurs et des consorts [R] la somme de 20.000 € (Vingt mille Euros au titre de leur préjudice moral)

- Fixer la créance de Mme [V] à titre personnel au passif de la liquidation judiciaire de la SARL PERROUIN COUVERTURE aux sommes suivantes :

- 258.170,76 € (deux cent cinquante-huit mille cent soixante-dix Euros soixante-seize), au titre des dommages immobiliers
- 130.263 € (Cent trente mille deux cent soixante-trois Euros), au titre des dommages mobiliers,
- 16.095 € (Seize mille quatre-vingt-quinze Euros), au titre des échéances du prêt immobilier,
- 15.000 € (Quinze mille Euros) au titre des souffrances endurées,
- 2.762,50 € (Deux mille sept cent soixante-deux Euros cinquante), au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 5.179,43 € (Cinq mille cent soixante-dix-neuf Euros quarante-trois), au titre de l’assistance par tierce personne,
- 1.440,00 € (Mille quatre cent quarante Euros), au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 294.534,00 € (Deux cent quatre-vingt-quatorze mille cinq cent trente-quatre Euros), au titre du préjudice de carrière,
- 107.668,54 € (Cent sept mille six cent soixante-huit Euros cinquante-quatre) au titre du préjudice professionnel pour la perte de la prise en charge des frais de déplacement.

- Fixer la créance de Mme [V] et es-qualité d’administratrice légale de ses enfants mineurs et des consorts [R] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL PERROUIN COUVERTURE aux sommes suivantes :

- 20.000 € (Vingt mille Euros) au titre du préjudice moral

- Dire que le jugement à intervenir sera opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE,

- Dire que le jugement à intervenir sera opposable à PACIFICA,

- Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente demande,

Dire que ces intérêts seront capitalisés en application de l’article 1154 du Code Civil.

- Dire et juger que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier en
application des articles A 444-32 et A 444-33 du code de commerce seront supportés solidairement par les requis en sus de l’application de l’article 700 du CPC,

- Condamner in solidum ou les uns à défaut des autres, M. [E], AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, S.M.A.B.T.P, la société AMIOT COUVERTURE, la S.A. ALLIANZ IARD à payer aux consorts [V] [R] la somme de 6.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC,

- Fixer la créance des consorts [V] [R] à la liquidation judiciaire de la SARL PERROUIN COUVERTURE à la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,

- Condamner in solidum ou les uns à défaut des autres, M. [E], AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, S.M.A.B.T.P, la société AMIOT COUVERTURE, la S.A. ALLIANZ IARD aux entiers dépens, qui comprendront ceux des expertises judiciaires,

- Fixer la créance des consorts [V] [R] à la liquidation judiciaire de la SARL PERROUIN COUVERTURE au montant des dépens, qui comprendront ceux des expertises judiciaires ».

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2023, la société PACIFICA demande au tribunal, de:

Vu les articles 1346 et suivants du code civil,
Vu l’article L121-12 du Code des assurances,
Vu les articles 1792 et suivants, 1217 et 1240 du code civil,
Vu le décret du 22 octobre 1993 relatif à la sécurité des consommateurs en ce qui concerne les foyers fermés de cheminée et les inserts utilisant les combustibles solides,
Vu la circulaire du 24 avril 1998 relative au ramonage chimique,
Vu l’arrêté du 31 janvier 1986 (JO du 5 mars 1986) relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation,
Vu l’arrêté du 2 août 1977 modifié (JO du 24 août 1977) relatif aux règles techniques et de sécurité, applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances,
Vu l’arrêté du 22 octobre 1969 (JO du 30 octobre 1969) relatif aux conduits de fumées desservant les logements,
Vu la norme NF P 51-201 référence DTU 24.1 - Travaux de fumisterie - Cahier des charges,
Vu la norme NF P 51-202 référence DTU 24.2.1 - Cheminées à foyer ouvert équipées ou non d'un récupérateur de chaleur utilisant exclusivement le bois comme combustible,
Vu la norme NF P 51-203 (référence DTU 24.2.2 - Cheminées équipées d'un foyer fermé ou d'un insert utilisant exclusivement le bois comme combustible,
Vu la norme NF P 51-204-1 référence DTU 24.2.3 - Cheminées équipées d'un foyer fermé ou d'un insert conçu pour utiliser les combustibles minéraux solides et le bois comme combustible,
Vu les pièces,

- Juger la SA PACIFICA recevable en ses demandes.

- Juger qu’il n’existe aucune demande formulée à l’encontre de la SA PACIFICA.

- Juger que la responsabilité de Monsieur [H] [E], de la SARL AMIOT COUVERTURE et de la SARL PERROUIN COUVERTURE est engagée,

- Juger que Monsieur [H] [E], la SARL AMIOT COUVERTURE et de SARL PERROUIN COUVERTURE sont responsables des préjudices subis par les Consorts [V] et pris en charge par leur assureur, la SA PACIFICA,

- Juger que PACIFCA se désiste de ses demandes formées à l’encontre d’AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE,

- Condamner Monsieur [H] [E], la SARL AMIOT COUVERTURE, son assureur la SMABTP, in solidum ou les uns à défaut des autres dans telles proportions qu’il lui plaira de déterminer, à payer à la SA PACIFICA la somme de 403 650,59 € sauf à parfaire, en remboursement des sommes versées à Madame [V] au titre de l’indemnisation de son préjudice et au titre des divers frais engagés comme développé supra (paiement direct aux intervenants extérieurs),

- Fixer la créance de la SA PACIFICA au passif de la liquidation judiciaire de la SARL PERROUIN COUVERTURE comme suit :

- 408.055,73 € sauf à parfaire, en remboursement des sommes versées à Madame [V] au titre de l’indemnisation de son préjudice et au titre des divers frais engagés comme développé supra (paiement direct aux intervenants extérieurs),

- Condamner Monsieur [H] [E], la SARL AMIOT COUVERTURE, son assureur la SMABTP, in solidum ou les uns à défaut des autres dans telles proportions qu’il lui plaira de déterminer, à payer à la SA PACIFICA la somme de 3 500 € sur fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

- Fixer la créance de la SA PACIFICA au passif de la liquidation judiciaire de la SARL PERROUIN COUVERTURE à la somme de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC,

- Condamner Monsieur [H] [E], la SARL AMIOT COUVERTURE, son assureur la SMABTP, in solidum ou les uns à défaut des autres dans telles proportions qu’il lui plaira de déterminer, aux entiers dépens dont les frais d’expertise et ceux éventuels d’exécution,

- Fixer la créance de la SA PACIFICA au passif de la liquidation judiciaire de la SARL PERROUIN COUVERTURE au montant des dépens, dont les frais d’expertise et ceux éventuels d’exécution,

- Juger que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier en application des articles A 444-32 et A 444-33 du code de commerce seront supportés solidairement par les requis en sus de l’application de l’article 700 du CPC

Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2023, Monsieur [H] [E] demande au tribunal, de:

Vu les articles 31 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article L 121-12 et 1250 du code des assurances,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1641 du code civil,
Vu les articles 1103 et suivants et 1231-1 du code civil,
Vu l’article L 124-3 du code des assurances,

A titre liminaire,

- Déclarer nul le rapport d’expertise judiciaire du Dr [W]

A titre principal,

- Déclarer irrecevables les demandes formulées par la société PACIFICA ; faute d’intérêt à agir

A titre subsidiaire,

- Débouter les consorts [V] [R] [F] de leurs demandes de condamnation à l’encontre de Monsieur [E],

- Débouter la société PACIFICA de sa demande de condamnation à l’encontre de Monsieur [E],

A titre très subsidiaire,

- Réduire à de plus justes proportions l’ensemble des préjudices allégués par les consorts [V]-[R]-[F],

- Condamner in solidum la société AMIOT, ainsi que son assureur, la société SMABTP à relever et garantir Monsieur [E] de toute condamnation qui pourra être prononcée à son encontre, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
En tout état de cause,

- Condamner in solidum Madame [V] et Monsieur [R], ainsi que toutes parties succombantes, à verser la somme de 6.000,00 € à Monsieur [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2022, la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES demande au tribunal, de:

Vu l'article 1792 du code civil,
Vu le rapport de l'expert,
Vu les pièces,

- Débouter les consort [V] [R], et plus amplement toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre d'AXA Assurance,
- Condamner solidairement les consort [V] [R], ou la partie défaillante, au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement les consort [V] [R], ou la partie défaillante, aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2021, la SARL AMIOT COUVERTURE demande au tribunal, de:

Vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil,
Vu les pièces et notamment le rapport d’expertise,

- Débouter les Consorts [V] [R], la société PACIFIA et plus généralement toutes parties, de toutes demandes à l’encontre la société AMIOT Couverture,

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la responsabilité de la société AMIOT COUVERTURE était retenue, dire que seul le préjudice lié à la perte de chance de voir le risque se réaliser est susceptible d’être indemnisé,

- Réduire en conséquence à de plus justes proportions les demandes indemnitaires,

- Condamner la SMABTP à garantir la société AMIOT COUVERTURE de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge,

- En tout état de cause, condamner solidairement les Consorts [V] [R] et la société PACIFICA, ou toutes parties jugées responsables, au paiement de la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Karine TRUONG, Avocat.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 mai 2022, la SA ALLIANZ IARD, assureur de la société PERROUIN COUVERTURE, demande au tribunal, de:

Vu l’article 1103 du Code civil ;
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [J] en date du 02 août 2016 ;
Au principal,

- Débouter les parties de toutes leurs demandes fins et conclusions àl’encontre de la compagnie ALLIANZ,
En conséquence,
- Prononcer la mise hors de cause de la compagnie ALLIANZ.
A titre subsidiaire, et en cas de condamnation de de la compagnie ALLIANZ,
-réduire à de plus justes proportions le montant des éventuelles indemnisations au titre du préjudice corporel de Madame [V],
En conséquent,
-Fixer l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 2 032.00 € ,
- Fixer l’indemnisation au titre des souffrances endurées à la somme de 2 000.00 €,
- Débouter Madame [V] de sa demande d’indemnité au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
A titre subsidiaire, limiter à la somme de 2 005.64 € le montant de l’éventuelle indemnisation au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
-Débouter Madame [V] de sa demande d’indemnité au titre du déficit fonctionnel permanent,
o A titre subsidiaire, limiter à la somme de 4 740.00 € l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent,
-Débouter Madame [V] de sa demande d’indemnité au titre de la perte de gains professionnels futurs,
- Débouter Madame [V] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- Dire et juger que la compagnie ALLIANZ est bien fondée à opposer à Madame [V] sa franchise contractuelle soit 10% du montant de l’indemnité au titre du préjudice matériel et 10% du montant de l’indemnité autitre du préjudice immatériel,
-Débouter la société PACIFICA et Monsieur [E] de leurs demandesdirigées contre ALLIANZ,
- Condamner in solidum Monsieur [E], la société AMIOT et son assureur SMABTP à relever indemne la société ALLIANZ IARD de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,

En tout état de cause,

- Condamner la partie succombante à verser à la compagnie ALLIANZ la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC,

- Condamner la partie succombante aux entiers dépens de l’instance.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2023, la société SMABTP, assureur la société AMIOT COUVERTURE, demande au tribunal, de:

Vu l’article 122 du Code de procédure civile
Vu l’article 1147 ancien du code civil,
Vu l’article L121-12 du code des assurances

Vu le rapport d’expertise,

A titre principal,

- Débouter les consorts [V]-[R], la société PACIFICA, Monsieur [H] [E], la société ALLIANZ et plus généralement tout autre partie de toutes demandes à l’encontre de la S.M.A.B.T.P, es qualité d’assureur de la société AMIOT COUVERTURE,

A titre subsidiaire,

- Condamner Monsieur [H] [E] à garantir à hauteur de sa propre part de responsabilité la S.M.A.B.T.P de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,

- Dire et juger que Monsieur [R] n’a pas qualité à agir pour demander le remboursement du prêt immobilier,

- Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par les consorts [V]-[R],

- Débouter la société PACIFICA de ses demandes ou, à tout le moins, les limiter à la somme de
20.000,00 €,

- Dire et juger que la franchise contractuelle de la S.M.A.B.T.P est opposable aux consorts [V]-[R] sur le volet RC garantie facultative (sauf volet corporel),

En tout état de cause,

- Condamner Madame [V] et Monsieur [R] ou toutes parties jugées responsables au paiement de la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner les mêmes aux entiers dépens.

La CPAM et Maître [K], ès qualités de liquidateur de la SARL PERROUIN COUVERTURE ne sont pas représentés.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux assignations et aux conslusions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la mise hors de cause de la société AXA

Il ressort des pièces du dossier que AXA n’était pas l’assureur du bien lorsque Monsieur [U] [E] a installé l’insert et lorsque le sinistre est servenu le 4 décembre 2014.

Monsieur [E] a souscrit son assurance habitation le 4 avril 2011 et a sollicité la résiliation de son contrat le 19 décembre 2012.

Le contrat a été transféré sur le nouveau bien de Monsieur [E] avant d’être définitivement résilié le 29 mai 2013 à la demande de l’assuré.

Le sinistre et son origine ne sont pas nés durant la période de couverture, de sorte que AXA ne doit pas sa garantie à Monsieur [E] et sera mise hors de cause.

Sur la validité et l’opposaibilité du rapport d’expertise

Monsieur [E] invoque la nullité du rapport d’expertise et à tout le moins son inopposabilité, en indiquant que ni lui ni son conseil n’ont été convoqués aux opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [W], de sorte que les conclusions seraient non contradictoires.

La compagnie ALLIANZ invoque l’inopposabilité du rapport d’expertise à son encontre, dès lors qu’elle n’a pas été convoquée aux opérations d’expertise.

Aux termes de l’article 175 du CPC, la nullité des décisions et acte d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.

Il est admis que les irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du CPC, qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure, et notamment aux irrégularités de forme de l’article 114 dont l’observation ne peut être sanctionnée par la nullité qu’à charge de prouver un grief.

Il est établi que la convocation pour la réunion du 23 octobre 2017 a été adressée le 4 juillet 2017 au conseil de Monsieur [E].

Si Monsieur [E] a changé de conseil, il lui appartenait, ainsi qu’à son ancien conseil, de transmettre la date de la réunion d’expertise communiquée par l’expert à son nouveau conseil.

En conséquence, le rapport d’expertise est opposable à Monsieur [E]. De même, la demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise sera rejetée.

S’agissant de la compagnie ALLIANZ, il apparaît qu’elle n’a pas été convoquée à l’expertise médicale, n’étant pas à ce stade appelée à la cause.

Cependant, ce rapport d’expertise, même s’il n’a pas été établi au contradictoire de la compagnie ALLIANZ peut être utilisé comme élément de preuve par le tribunal dès lors qu’il est corroboré par d’autres éléments.

Sur la reponsabilité de Monsieur [E]

Sur les désordres, leur nature et leur qualification

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [J] du 2 août 2016, que la cause de l’incendie est liée à une problématique de la cheminée à foyer fermé.

Sur ce point, il sera relevé que l’expertise non contradictoire versée aux débats par Monsieur [E] et faisant état de six hypothèses différentes pour expliquer l’incendie, n’a pas été réalisée de manière contradictoire. Il appartenait à Monsieur [E] de produire ces éléments dans le cadre de l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [J]. En conséquence, seul le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [J] servira d’éléments de discussion dans le cadre du présent litige.

Il n’est pas contesté qu’un conduit de cheminée de type POUJALAT a été installé par la société CO.ME.CA dans le cadre d’un avenant, et qu’il était réservé depuis 2002, afin de de recevoir la partie basse de la cheminée installée fin novembre 2005 par Monsieur [E] et son cousin, tous deux non professionnels.

Les consorts [V]-[R] fondent leurs demandes à l’encontre de Monsieur [E] sur l’article 1792 du Code civil, et invoquent à titre subsidiaire la responsabilité contractuelle de Monsieur [E].

Pour contester sa responsabilité, Monsieur [E] indique que le raccordement au conduit de fumée qu’il a réalisé n’est pas un élément d’équipement au sens des dispositions de l’article 1792-3 du Code civil, car un insert est un élément inerte qui n’est pas destiné à fonctionner, et qu’il doit être considéré comme une incorporation d’un élément d’équipement sur un ouvrage déjà existant.

Il est admis que si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs. (Cour de cassatin 3ème civile, 21 mars 2024).

Il est constant que la pose d’un insert dans une cheminée préexistante n’est pas assimilable à la construction d’un ouvrage. En l’espèce, le conduit d’installation, de type POUJALAT était réservé depuis 2002, afin de recevoir la partie basse de la cheminée. Le foyer fermé de marque SUPRAENERGY a été installé par Monsieur [E] suivant notice d’installation fournie avec l’appareil.

Cet élément d’équipement a été installé par adjonction sur un ouvrage préexistant, et ne constitue pas en lui-même un ouvrage. Il ne relève ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Il a été mis en évident par le rapport d’expertise judiciaire, que Monsieur [E] a découpé la partie du plafond au droit du conduit en attente sans avoir protégé cette zone de découpe, et sans installer de faux plafond à l’intérieur de la hotte. De même, il n’y a pas eu la pose de grille de ventilation, que ce soit dans la zone de décompression ou bien au niveau de la hotte en façade.

Cette non-conformité dans la construction du corps de la cheminée est à l’origine de l’incendie.

En conséquence, il est établi que Monsieur [E] a commis des manquements qui ont entraîné l’incendie litigieux, et qui sont de nature à engager sa responsabilité contractuelle.

Sur la responsabilité de la SARL AMIOT et de la SARL PERROUIN COUVERTURE

La SARL AMIOT assurée auprès de la SMABTP, et la SARL PERROUIN COUVERTURE assurée auprès de la société ALLIANZ, sont intervenues pour effectuer un ramonage de la cheminée litigieuse. Ainsi, la société AMIOT COUVERTURE est intervenue le 20 octobre 2009. De même l’entreprise PERROUIN COUVERTURE est intervenue également une fois à la demande de Madame [V].

L’expert a considéré que les sociétés de ramonage ont effectué le ramonage sans constater que “ les grilles de ventilation n’avaient pas la dimension requise”, tout en précisant qu’il “ y a lieu de considérer que cette installation vue de l’extérieure pouvait paraître conforme”.
Il relève ainsi le “ manque de clairvoyance des deux entreprises de ramonage”.

Il est constant que si le ramoneur est tenu d’un devoir de conseil et de mise en garde sur les défauts de conformité de l’installation, cependant sa responsabilité n’est engagée que s’il existe un lien de causalité direct entre le manquement à son devoir et l’incendie.

En l’espèce, les éléments du dossier et le rapport d’expertise judiciaire ont mis en évidence que l’incendie a pour origine le foyer fermé installé par Monsieur [E].

S’il peut être reproché aux ramoneurs un manquement à leur devoir de conseil dès lors qu’il était apparent que les grilles de ventilation n’avaient pas les dimensions requises, pour autant ce manquement n’a pas de lien direct avec l’incendie causé uniquement par les fautes de Monsieur [E].

En conséquence, il y a lieu de mettre hors de cause les deux sociétés de ramonage et de débouter les parties de l’ensemble des demandes formées à leur encontre et à l’encontre de leurs assureurs respectifs.

Sur la demande en paiement de la SA PACIFICA

Aux termes des dispositions de l’article 1346 du Code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.

La SA PACIFICA sollicite le paiement de la somme de de 408.055,73 € indiquant avoir indemnisé son assurée Madame [V] en vertu de son contrat multirisques habitation.

Monsieur [E] s’oppose à la demande en paiement de PACIFICA, indiquant qu’elle n’apporte pas la preuve du paiement et son origine.

Au soutien de ses demandes, la SA PACIFICA verse aux débats:

- les conditiions générales et particulières signées de Madame [V] justifiant le bien fondé de l’indemnisation,

- les quittances d’indemnisation correspondant aux sommes dont le remboursement est sollicité, mentionnant les numéros de contrat et sinistres au titre desquels l’indemnisation est accordée,

- la quittance d’encaissement globale régularisée par Madame [V],

- les factures correspondant aux règlements.

Ces éléments de preuve sont conformes aux dispositions de l’article 1342-8 du Code civil et il y a lieu de considérer que tant la preuve des règlements que la preuve de l’encaissement sont rapportées.

Il ressort du procès-verbal du 12 juillet 2016 que les dommages imputables à l’incendie ont été évalués contradictoirement par les différents experts représentant les assureurs des intervenants à la somme de 319.172,80 €.

Il est établi par la SA PACIFICA qu’au titre de son contrat d’assureur multirisques habitation, Madame [V] a perçu de son assureur PACIFICA à titre d’acompte sur l’indemnité globale et définitive une somme totale de 370.172,80 € se décomposant pour les principaux postes comme suit:

- au titre des dommages immobiliers: 220.866,08 €,
- au titre de la perte du mobilier: 104.569,00 €,
- R.E.A.S ( prestataire, déménagement, garde meuble): 7.494,00 €,
- au titre de la démolition/déblais: 10.795,68 €,
- au titre des frais divers (SPS, cotisation dommage ouvrage, architecte): 15.343,00 €,
- frais divers liés au sinistre selon PV contradictoire: 3.672,00 €,
- au titre des échéances du prêt immobilier: 6.438,00 €.

La SA PACIFICA jsutifie en outre de la prise en charge des frais suivants:

- 2.362,50 € au titre des frais d’assistance psychologique ( REHALTO),
- 6.866,33 € au titre des frais de justice garantis par le contrat au titre de la garantie “ Sauvegarde de vos droits”,
- 21.528,00 € au titre des frais d’expertise ( EUREXO),
- 2.093,29 € au titre des frais d’enquêteur ( M.[A]).
Soit la somme totale de 408.055,73 €.

En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [H] [E] à payer à la SA PACIFICA la somme totale de 408.055,73 €.

Sur les demandes d’indemnisation formées par les consorts [V]-[R]

Les consorts [V] [F] [R] sollicitent le paiement des sommes suivantes:

- au titre du préjudice matériel non pris en charge par l’assurance: 42.900,40€,
- au titre des échéances de prêt immobilier non pris en charge par PACIFICA: 9.657,00 €,
- au titre des préjudices corporels: 429.464,47 €,
- au titre du préjudice moral: 20.000,00 €

Sur le préjudice matériel

Les consorts [V] [F] [R] sollicitent le paiement de la somme de 42.900,40€ au titre des préjudices matériels non pris en charge par l’assurance correspondant à une partie du mobilier détruit dans l’incendie, la prise en charge de l’installation d’une pompe à chaleur et la remise en état du jardin.

Les consorts [V]-[R] justifient avoir perdu l’intégralité de leurs meubles dans l’incendie. De même, si les défendeurs contestent le coût de l’installation d’une pompe à chaleur, pour autant la réglementation thermique 2012 impose de recourir à une énergie renouvelable, et la demande formée à ce titre apparaît justifiée.

Enfin, il est justifié du coût de la remise en état paysagère du jardin détérioré à la suite de l’incendie pour un montant de 4.040,40 €.

En conséquence, Monsieur [E] sera condamné au paiement de la somme de 42.900,40 € au titre du préjudice matériel.

Sur les échéances de prêt immobilier non prises en charge par PACIFICA

Il est sollicité le paiement de la somme de 9.657 € à ce titre. Toutefois, le tableau d’amortissement versé aux débats ne permet pas de considérer que ce prêt concerne l’habitation litigieuse.

En conséquence, la demande formée à ce titre sera rejetée.

Sur le préjudice corporel

Sur la base des conclusions du Docteur [W], Madame [V] sollicite la liquidation définitive de ses préjudices et réclame les indemnités suivantes:

- souffrances endurées: 15.000,00 €,
- déficit fonctionnel temporaire: 2.762,50 €,
- ATP temporaire: 5.179,43 €,
- Déficit fonctionnel permanent: 4.320,00 €,
- Préjudice professionnel: 402.202,54 €

Souffrances endurées

Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu'à la consolidation.

Evalué par l’expert à 4 sur/7 au titres des souffrances physiques et psychiques, et en tenant compte de l’angoisse de mort nécessairement ressentie, il sera alloué à ce titre la somme de 8.000 euros.

Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d'agrément temporaire.

Il convient de préciser que le tribunal retient une évaluation à hauteur de 25 euros de la journée de déficit fonctionnel temporaire total (DFTT). Classiquement les experts considèrent que la personne est en DFTT lorsqu'elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse le déficit temporaire est partiel (DFP) et divisé en quatre classes (classe 4 : 75% du DFTT ; classe 3 : 50% du DFTT ; classe 2 : 25% du DFTT ; classe 1 : 10 % du DFTT)

L’expert fixe la période de déficit fonctionnel temporaire /partiel du 04/12/14 au 15/09/17. Il résulte des certificats médicaux et du rapport d'expertise que Madame [V] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante.

L'indemnisation lui revenant s'établit comme suit: 10 % de 1016 jours, soit la somme de 2.235,75€.

Déficit fonctionnel permanent:

Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales, sociales).

L’expert retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 3 % compte-tenu des séquelles liées au traumatisme.

Au vu de l’âge de la victime à la date de consolidation, il y a lieu de fixer l’indemnité à la somme de 4.740 €

Incidence professionnelle

Ce poste de préjudice vise à indemniser les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.

Madame [V] indique avoir subi un préjudice professionnel indiquant qu’elle a été reclassée depuis le 16 décembre 2017 dans un poste non commercial, en agence, générant des primes moins importantes et une absence de prise en charge des frais de déplacement.

Elle sollicite à ce titre le versement des indemnités suivantes:

- perte de prime: 294.534,00 €,
- perte liée aux frais de déplacement: 107.668,54 €.

En l’espèce, s’il a été mis en évidence un syndrôme post traumatique par l’expert, pour autant les éléments de l’expertise ne permettent pas de caractériser l’existence d’un préjudice au titre de l’incidence professionnelle.

Il est admis que lorsqu’un poste de préjudice n’est pas retenu par l’expert, il appartient à la victime de démontrer qu’elle souffre d’un préjudice indemnisable à ce titre. I
Les éléments produits aux débats par Madame [V] ne permettent pas de comparer sa situation professionnelle antérieurement à l’incendie et sa situation professionnelle actuelle, ni de déterminer précisément une incidence liée à l’incendie sur ses revenues professionnels.

De plus, aucun élément ne permet de caractériser un aménagement le cas échéant de son activité professionnelle ou un reclassement qui aurait été décidé et rendu nécessaire en raison son état de santé à la suite de l’incendie du 4 décembre 2014.

Sur ce point, il sera relevé que les professionnels de santé qui ont examné Madame [V] ont mis en évidence une situation professionnelle et personnelle difficile qui préexistait à l’incendie.

Ainsi, Monsieur [C], psychologue, a relevé dans son compte-rendu du 6 mai 2015, que “ Madame [V] n’a pas repris son activité professionnelle depuis l’incendie. Elle se dit passionnée par son métier ( à noter qu’elle se trouvait en situation d’épuisement professionnel au moment de l’incendie) et souhaiterait reprendre au plus tôt son activité, mais dit ne pas s’en sentir capable actuellement, avec l’impression d’avoir perdu des connaissances professionnelles acquises”.

Il ressort ainsi de ce compte-tenu que Madame [V] subissait un épuisement professionnel antérieurement à l’incendie.

De même le Docteur [M], psychiatre, avait également relevé l’existence de troubles psychologiques tout en précisant qu’ils s’inscrivaient dans un “ contexte de cumul de situations existentielles difficiles” liées tant à l’épuisement professionnel de Madame [V] qu’à des difficultés familiales.

Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que le lien entre l’incendie du 4 décembre 2014 et la situation professionnelle actuelle de Madame [V] n’est pas établi.

En conséquence, la demande formée au titre de l’incidence professionnelle sera rejetée.

Assistance tierce personne

Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l'assistance par une tierce personne dont a eu besoin la partie demanderesse durant la période antérieure à la consolidation de son état médical. Il est admis que ce poste concerne toute personne atteinte d’un déficit fonctionnel permanent, même faible.

Aux termes de son rapport d’expertise le Docteur [W] indique que durant la période traumatique, l’état de santé de Madame [V] a nécessité l’asssistance d’une tierce personne évaluée à 4 heures par semaine pour la période allant du 4 décembre 2014 au 31 août 2015.

Il sera retenu une indemnisation à hauteur de 2.005,64 € à ce titre, sur la base de 13 € de l’heure à raison de 4 heure par semaine, sur la période allant du 4 décembre 2014 au 31 août 2015, soit 270 jours.

Sur le préjudice moral

Il est sollicité à ce titre le paiement de la somme de 20.000 € pour chacun des membres de la famille.

Au soutien de ces demandes,il est fait état de thérapies brèves et de micro thérapie pour un coût de 150 et 230 €, même s’il n’est pas formée de demande au titre de ces frais divers.

Il est invoqué la perte des photos et souvenirs de la famille et du chat à la suite de l’incendie, ainsi que des difficultés dans le couple.

Compte-tenu de l’importance du sinistre et de son contexte, des dégradations subies et des troubles psychologiques inhérents aux faits, il est justifié d’un préjudice moral pour chacun des membres de la famille, y compris Madame [V], à hauteur de 1.000 € chacun.

Sur les demandes accessoires

La CPAM de la Loire-Atlantique, régulièrement assignée, est partie à la procédure de sorte que la décision lui est commune de droit.

Il convient de condamner Monsieur [E] aux dépens, en ce compris les honoraires des expertises judiciaires conformément aux articles 695 4° et 696 du code de procédure civile.

Monsieur [E] sera également condamné à payer aux consorts [V]-[R] la somme totale de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC.

La Société PACIFICA demande en outre de dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, le montant des sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des articles A 444-32 et A 444-33 du Code de commerce devront être supportés par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 Code de Procédure Civile.

Or ces articles disposent que ce droit proportionnel dégressif est à la charge du créancier. Ce droit (...) est exclusif de toute perception d'honoraires libres et est calculé sur les sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens.

La demande formée à ce titre sera donc rejetée.

L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En application de l'article 514-1 du même code le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

Aucune circonstance ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort

MET HORS de cause la société AXA;

MET HORS de cause les sociétés AMIOT COUVERTURE et la SARL PERROUIN COUVERTURE;

DIT que la société PACIFICA est recevable en ses demandes;

DIT que la responsabilité de Monsieur [H] [E] est engagée;

DIT que Monsieur [H] [E] est responsable des préjudices subis par les consorts [V] et pris en charge par leur assureur la SA PACIFICA;

CONDAMNE Monsieur [H] [E] à payer à la société PACIFICA la somme de 403.650,59€ en rembousement des sommes versées à Madame [V] au titre de l’indemnisation de son préjudice et au titre des divers frais engagés;

CONDAMNE Monsieur [H] [E] à payer aux consorts [V] [R] la somme de 42.900,40 € au titre du préjudice matériel non pris en charge par l’assurance;

CONDAMNE Monsieur [H] [E] à payer à Madame [L] [V] les sommes suivantes:

- 8.000 € au titre des souffrances endurées,
- 2.235,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 4.740 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 2.005,64 € au titre de l’assistance tierce personne,

DEBOUTE Madame [L] [V] de la demande formée au titre du préjudice professionnel pour la perte des primes commerciales et pour la perte de la prise en charge des frais de déplacement;

CONDAMNE Monsieur [H] [E] à payer à la famille [V]-[R] chacun la somme de 1.000 € au titre de leur préjudice moral;

DEBOUTE les consorts [V]-[R] des demandes formées à l’encontre de la société AMIOT COUVERTURE, la SARL PERROUIN COUVERTURE, la SA ALLIANZ IARD, la SMABTP;

CONDAMNE Monsieur [H] [E] aux dépens, en ce compris les honoraires des experts judiciaires;

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;

CONDAMNE Monsieur [H] [E] à payer aux consorts [V]-[R] la somme totale de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC;

RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire;

REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandrine GASNIER Laëtitia FENART


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/05534
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;20.05534 ?
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