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17/05/2024 | FRANCE | N°23/00175

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Ctx protection sociale, 17 mai 2024, 23/00175


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 17 Mai 2024


N° RG 23/00175 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MD54
Code affaire : 88E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Frédéric FLEURY
Assesseur: Dragan JONOVIC
Greffier: Loïc TIGER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 06 Février 2024.


JUGEMENT

Prononcé par [B] [D], par mise à disposition

au Greffe le 17 Mai 2024.


Demanderesse :

Madame [L] [C]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédéric DENIAU, avocat au ...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 17 Mai 2024

N° RG 23/00175 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MD54
Code affaire : 88E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Frédéric FLEURY
Assesseur: Dragan JONOVIC
Greffier: Loïc TIGER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 06 Février 2024.

JUGEMENT

Prononcé par [B] [D], par mise à disposition au Greffe le 17 Mai 2024.

Demanderesse :

Madame [L] [C]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédéric DENIAU, avocat au barreau de NANTES

Défenderesses :

CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL (CARSAT) des pays-de-la-Loire
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [E] [Z], dûment mandatée à cet effet

CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL (CARSAT) de Normandie
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Madame [E] [Z], dûment mandatée à cet effet

partie visée dans le recours mais n’existant plus (suppression prévue par l’article 15 de la Loi n° 2017 - 1836 du 30 décembre 2017, intégration à la CARSATau 1er janvier 2020) :
SÉCURITÉ SOCIALE DES INDÉPENDANTS (SSI)
[Adresse 3]
[Localité 6]

* *
*

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par formulaire renseigné en ligne le 17 mai 2018, Madame [L] [C] a présenté à la CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL (CARSAT) de Normandie une demande de pension de retraite personnelle.

Par courrier du 14 août 2018, la CARSAT indiqué à Madame [C] qu'elle ne réunissait pas le nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d'une pension à taux plein et lui a demandé si elle désirait attendre l'âge légal pour bénéficier du taux plein ou maintenir la liquidation de sa pension au taux minoré de 45,62 %.
Madame [C] a indiqué le 4 octobre 2018 opter pour cette deuxième possibilité et la CARSAT lui a notifié le 11 octobre 2018 sa décision de lui attribuer une pension de retraite personnelle à compter du 1er juin 2018.

Madame [C] a présenté à la CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL (CARSAT) de Normandie par formulaire reçu le 16 juillet 2020 une demande de pension de retraite personnelle. Cette demande a été transmise à la CARSAT des Pays de Loire qui a notifié à Madame [C] le 5 février 2021 sa décision de lui attribuer une pension de retraite personnelle à compter du 1er aout 2020.

La CARSAT des Pays de Loire a adressé le 13 juillet 2022 à Madame [C] un courrier lui indiquant que sa pension lui avait été versée à tort ,un dysfonctionnement informatique ne lui ayant pas permis de constater l'existence de la pension déjà versée par la CARSAT de Normandie (ex SSTI ) laquelle englobe la partie travailleurs indépendants et la partie salarié du régime général compte tenu du dispositif de la liquidation unique des régimes alignés instituant une retraite unique pour les salariés affiliés aux régimes de salariés, de salariés agricoles et ex-régime social des travailleurs indépendants, et que sa retraite qu'elle lui versait devait être annulée, ce qui a été fait à compter du 1er juillet 2022 .

Madame [C] a saisi le 3 aout 2022 la commission de recours amiable (CRA) en demandant la révision totale de son dossier pour tenir compte des indemnités chômage perçues obtenir un justificatif détaillant ses paiements et un dédommagement pour les désagréments subis.

La CARSAT des Pays de Loire a adressé à Madame [C] le 7 novembre 2022 un courrier lui indiquant que sa pension était définitive et ne pouvait être révisée et l'informant qu'elle avait reconnu ses dysfonctionnements et l'attribution à tort d'une seconde retraite en 2020 et l'exonérait du remboursement des 7122,34 euros perçus à tort.

Madame [C] a saisi le pôle social le 31 mars 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 6 février 2024.

Madame [L] [C] demande au tribunal de :

Annuler la décision rejetant sa réclamation préalable,
A titre principal
Fixer sa pension mensuelle de retraite à la somme de 473,90 euros à compter du 1er aout 2020,
A titre subsidiaire
Condamner in solidum la CARSAT des Pays de la Loire,la CARSAT de Normandie et la SSI de Normandie à lui verser la pension mensuelle fixée à la somme de 473,90 euros à compter du 1er aout 2020,
Condamner in solidum la CARSAT des Pays de la Loire,la CARSAT de Normandie et la SSI de Normandie à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
Ordonner l'exécution provisoire.

La CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL des Pays de la Loire demande au tribunal de :
- la recevoir en ses écritures, fins et conclusions,
- y faire droit en conséquence,
- dire et juger que le recours de Madame [C] est mal fondé
- débouter en conséquence Madame [C] de son recours.

La CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL de Normandie demande au tribunal de:

Confirmer que Madame [X] bénéficie déjà d‘une retraite personnelle depuis le 1er juin 2018, calculée au regard tant de la législation en vigueur et des éléments déclarés lors de sa demande de retraite, et qu’elle est définitive,
Débouter Madame [C] de l'ensemble de ses demandes
Rejeter la demande d'indemnité formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Pour un exposé complet des prétentions et des moyens développés par les parties, il sera renvoyé aux conclusions de Madame [C] reçues le 26 avril 2023, aux conclusions de la CARSAT des Pays de la Loire reçues le 19 avril 2023, aux conclusions de la CARSAT de Normandie remises à l'audience et à la note d’audience, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 17 mai 2024.

EXPOSÉ DES MOTIFS

L'article L. 351-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable depuis le 11 novembre 2010, dispose :

L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2.

Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation.

Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance.

Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'État. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l'application du présent article.

Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu'elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l'âge atteint à cette date.

L'article L. 173-1-2 de la section 3 (coordination en matière d'assurance vieillesse entre divers régimes) du chapitre 3 (coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage) du titre 7 (coordination entre les régimes – prise en charge de certaines dépenses par les régimes) du livre I (généralités – dispositions communes à tout ou partie des régimes de base) de la partie législative du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable depuis le 1er juillet 2017, dispose :

I. - Lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et du régime social des indépendants et demande à liquider l'un de ses droits à pension de vieillesse auprès d'un des régimes concernés, il est réputé avoir demandé à liquider l'ensemble de ses pensions de droit direct auprès desdits régimes. Le total de ses droits à pension dans ces régimes est déterminé selon les modalités suivantes.

Pour le calcul du total des droits à pension, sont additionnés, pour chaque année civile ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse auprès d'un des régimes concernés :

1° L'ensemble des rémunérations ayant donné lieu à cotisation d'assurance vieillesse, afin de déterminer annuellement le nombre de trimestres d'assurance pour l'ensemble des régimes concernés ;

2° L'ensemble des périodes d'assurance retenues pour la détermination du droit à pension dans l'un de ces régimes ;

3° Les salaires et revenus annuels de base de chacun des régimes, sans que leur somme puisse excéder le montant du plafond annuel défini au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de chaque année considérée.

Le nombre de trimestres validés qui résulte de la somme des périodes mentionnées aux 1° et 2° du présent I ne peut être supérieur à quatre par an.

II. - La pension est calculée, en fonction des paramètres prévus au I, par un seul des régimes concernés, en fonction de ses modalités et règles de liquidation. Un décret en Conseil d'État détermine la règle de priorité permettant de désigner le régime compétent pour liquider la pension.

III. - Le régime qui a calculé et qui sert la pension en supporte intégralement la charge. Un décret précise les modalités de compensation financière forfaitaire entre les régimes concernés.

III bis. - Le présent article est applicable aux assurés nés à compter du 1er janvier 1953.

III ter. - Le II du présent article est également applicable aux pensions de réversion lorsque les pensions de vieillesse de droit propre du conjoint décédé ou disparu ont ou auraient relevé du présent article.

IV. - Sauf disposition contraire, un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.

Conformément à l'article 43 II de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, modifié par l'article 54 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le I dudit article s'applique aux pensions prenant effet à une date fixée par décret, au plus tard le 1er juillet 2017. Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-737 du 3 mai 2017, la date prévue au II de l'article 43 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 est le 1er juillet 2017.

Il ressort de ces dispositions que le dispositif de liquidation unique des régimes alignés (LURA) permet aux assurés ayant cotisé à plusieurs régimes de retraite de base de faire une demande unique de pension de retraite de base et de percevoir une pension unique englobant l'ensemble de ses pensions de droit direct auprès de ces régimes.

Madame [C] soutient que ce dispositif ne lui est pas applicable car sa dernière activité date de février 2017.

Cependant il résulte des dispositions précitées que ce dispositif est applicable aux retraites prenant effet au 1er juillet 2017 versées aux assurés nés à compter de 1953 et ayant été affiliés à au moins deux régimes alignés : régime général de sécurité sociale, régime des salariés agricoles et régime social des indépendants.

Madame [C] est née le 9 décembre 1953, sa pension a pris effet à compter du 1er juin 2018 et elle a été affiliée au régime général de sécurité sociale, au régime des salariés agricoles et au régime social des indépendants.

Il ressort de ces constatations que Madame [C] remplit les conditions pour que lui soient appliquées les dispositions précitées.

Il n'est pas contesté que c'est bien à la CARSAT de Normandie que Madame [C] a demandé en premier lieu le bénéfice de sa pension de retraite de sorte que c'est cette caisse qui était compétente pour procéder au calcul et à la liquidation de sa pension de retraite personnelle et que ce faisant Madame [C] était réputée avoir demandé à liquider l'ensemble de ses pensions de droit direct auprès des autres régimes auxquelles elle avait cotisé.

La CARSAT, dans ses courriers du 14 aout 2018 et du 4 octobre 2018 lui a par ailleurs précisé que son dossier avait été traité dans le cadre de la liquidation unique des régimes alignés et que la proposition de pension intégrait l'ensemble des droits acquis au titre de ses activités de salarié du régime général, de salarié agricole et de commerçant.

Il en découle qu'elle ne pouvait se voir attribuer la pension de retraite personnelle versée par la CARSAT des Pays de Loire à compter du 1er aout 2020 et que l'annulation de cette pension versée à tort est justifiée.

D'autre part la décision du 11 octobre 2018 d'attribution de la pension de retraite personnelle à compter du 1er juin 2018, qui précisait qu'elle était calculée à partir d'un salaire annuel moyen de 8975,56 euros, n'a fait l'objet d'aucune contestation devant la commission de recours amiable dans les délais prévus et est par conséquent définitive.
Son montant ne peut par conséquent être révisé.

En outre il ressort des pièces produites que Madame [C] a bien été informée par les courriers du 14 aout 2018 et du 4 octobre 2018 des bases sur lesquelles sa pension était calculée et notamment du fait qu'elle ne réunissait pas le nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d'une pension à taux plein et qu'elle a alors fait le choix de maintenir la liquidation de sa pension au taux minoré de 45,62 % après avoir été informée de ses implications.

Les demandes de Madame [C] ne sont par conséquent pas fondées et doivent être rejetées.

Madame [C] succombant dans le cadre de la présente instance, elle en supportera les dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel rendu par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE Madame [L] [C] de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [L] [C] aux dépens ;

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 17 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/00175
Date de la décision : 17/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-17;23.00175 ?
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