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17/05/2024 | FRANCE | N°22/01084

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Ctx protection sociale, 17 mai 2024, 22/01084


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL

Jugement du 17 Mai 2024


N° RG 22/01084 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L6AN
Code affaire : 88A

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Frédéric FLEURY
Assesseur: Dragan JONOVIC
Greffier: Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 06 Février 2024.


JUGEMENT

Prononcé par [X] [F], par mise à dispositi

on au Greffe le 17 Mai 2024.


Demandeur :

Monsieur [N] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, dispensé de comparution


Défenderes...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL

Jugement du 17 Mai 2024

N° RG 22/01084 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L6AN
Code affaire : 88A

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Frédéric FLEURY
Assesseur: Dragan JONOVIC
Greffier: Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 06 Février 2024.

JUGEMENT

Prononcé par [X] [F], par mise à disposition au Greffe le 17 Mai 2024.

Demandeur :

Monsieur [N] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, dispensé de comparution

Défenderesse :

CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET SANTE AU TRAVAIL (CARSAT)
venant aux droits de la Caisse RSI
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [I] [C], dûment mandatée

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DES FAITS

Monsieur [N] [K], né le 7 octobre 1961, a, par formulaire renseigné le 24 juin 2021, sollicité de la CAISSE D'ASSURANTE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL (CARSAT) des Pays de la Loire un départ en retraite anticipée au titre de son handicap.

Par courrier du 30 novembre 2021, la CARSAT lui a notifié une décision de refus.

Par courrier du 20 janvier 2022, Monsieur [K] a saisi la commission de recours amiable (CRA). Celle ci a rejeté son recours le 6 septembre 2022 .

Par courrier expédié le 5 novembre 2022, Monsieur [K] a saisi le Pôle social.

Les parties ont été convoquées devant le pôle social et l'affaire a été retenue à l'audience du 6 février 2024.

Monsieur [K], dispensé de comparution, demande au tribunal d'ordonner à la CARSAT de lui accorder le bénéfice d'un départ anticipé en retraite anticipée au titre de son handicap.

La CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL des Pays de la Loire demande au tribunal de :
-juger qu'elle a respecté les dispositions du code de la sécurité sociale en rejetant la demande de retraite anticipée au titre du handicap ,et qu'elle n'a commis aucune faute
- rejeter toutes les demandes de Monsieur [K] à son encontre.
-le condamner aux dépens.

Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé au recours de Monsieur [K], aux conclusions de la CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL des Pays de la Loire reçues le 2 mai 2023 et à la note d'audience, et ce conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 17 mai 2024.

MOTIVATION

L'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable depuis le 11 novembre 2010, dispose :

L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2.

Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation (…).

L'article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable depuis le 22 janvier 2014, dispose :

La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 %, une durée d'assurance dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré.

Les paragraphes III et IV de l'article 36 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites dispose

Pour les périodes antérieures au 31 décembre 2015, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, est prise en compte pour l'appréciation des conditions mentionnées aux articles L. 351-1-3 (...).

Le présent article est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er février 2014.

L'article D. 351-1-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2015, dispose :

I.-L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-3 :

1. A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime général, et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à celle prévue à l'article D. 351-1-6 ou avaient été reconnus travailleurs handicapés au sens de l'article L. 5213-2 du code du travail avant le 1er janvier 2016 et en prenant en compte, dans ce dernier cas, les périodes d'assurance antérieures à cette date, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 40 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 60 trimestres ;

2. A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 50 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 70 trimestres ;

3. A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 60 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 80 trimestres ;

4. A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 70 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 90 trimestres ;

5. A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 80 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 100 trimestres.

L'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2015, dispose :

Le taux d'incapacité permanente prévu à l'article L. 351-1-3 est celui fixé au deuxième alinéa de l'article D. 821-1.

L'assuré qui demande le bénéfice des dispositions de l'article L. 351-1-3 produit, à l'appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente prononcée par les maisons départementales des personnes handicapées prévues à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou de l'existence de situations équivalentes du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée, qu'il définit.

L'article 1 de l'arrêté du 24 juillet 2015 relatif à la liste des documents attestant le taux d'incapacité permanente défini à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale dispose :

I. - Les pièces permettant à l'assuré de justifier du taux d'incapacité permanente d'au moins 50 % défini à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale sont les suivantes :

1° La carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou la décision attribuant cette carte prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du même code, par la commission départementale d'éducation spéciale définie à l'article L. 242-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n02005-102 du 11 février 2005, par la commission d'admission à l'aide sociale définie à l'article L. 131-5 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2005-1477 du 1er décembre 2005 ou par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel définie à l'article L. 323-11 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n°2005-102 du 11 février 2005 ;

2° La décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou des services et organismes débiteurs des prestations familiales attribuant l'allocation aux adultes handicapés définie aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ;

3° La décision de la commission départementale d'orientation des infirmes ou des services et organismes débiteurs des prestations familiales octroyant l'allocation aux handicapés adultes instituée par l'article 7 de la loi n°71-563 du 13 juillet 1971 ;

4° La décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel classant le travailleur handicapé dans la catégorie C de l'article R. 323-32 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 ;

5° La décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis éventuel de l'inspection du travail, reconnaissant la lourdeur du handicap de l'assuré en application de l'article L. 323-8-2 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2005-102 du 11 février 2005 ;

6° La décision de la caisse primaire de l'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole accordant une pension d'invalidité définie au 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

7° La décision de l'organisme d'assurance maladie accordant une pension d'invalidité pour inaptitude totale à l'exercice de la profession agricole selon le premier alinéa de l'article L. 732-8 du code rural et de la pêche maritime et selon les 1° et 2° de l'article 1106-3 du code rural ancien ;

8° La décision de la Commission nationale artisanale et médication d'invalidité ou celle de la caisse d'assurance vieillesse des artisans accordant une pension d'invalidité pour une invalidité totale et définitive définie au 1° de l'article 1er de l'annexe de l'arrêté du 30 juillet 1987. Dans le cas où l'octroi de cette pension a suivi l'attribution d'une pension temporaire d'incapacité au métier, la durée d'obtention de cette pension est également prise en compte : l'assuré doit alors apporter la décision d'attribution de cette pension définie au 2° de l'article susvisé ;

9° La décision de la caisse du régime social des indépendants accordant une pension d'invalidité pour une invalidité totale et définitive définie au 1° de l'article 1er du règlement du régime invalidité-décès des travailleurs non-salariés des professions artisanales de l'annexe I de l'arrêté du 4 juillet 2014 (dans le cas où l'octroi de cette pension a suivi l'attribution d'une pension temporaire d'incapacité au métier, la durée d'obtention de cette pension est également prise en compte : l'assuré doit alors apporter la décision d'attribution de cette pension définie au 2° de l'article susvisé) ou la décision de la caisse du régime social des indépendants accordant une pension d'invalidité pour un assuré reconnu invalide selon les 2° et 3° de l'article 6 du règlement du régime invalidité-décès des travailleurs non-salariés des professions artisanales de l'annexe II de l'arrêté du 4 juillet 2014 ;

10° La décision de la caisse de compensation de l'organisation autonome nationale vieillesse de l'industrie et du commerce accordant une pension d'invalidité pour un assuré reconnu invalide selon les 2° et 3° de l'article 6 de l'annexe à l'arrêté du 26 janvier 2005 ;

11° La décision de la caisse du régime social des indépendants accordant une pension d'invalidité pour un assuré reconnu invalide selon les 2° et 3° de l'article 6 du règlement du régime invalidité-décès des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales des annexes I et II de l'arrêté du 4 juillet 2014 ;

12° La notification prévue aux articles R. 434-32 du code de la sécurité sociale, R. 751-63 et D. 752-29 du code rural et de la pêche maritime mentionnant un taux d'incapacité permanente d'au moins 50 % et accordant le cas échéant le versement d'une rente ;

13° La notification de l'organisme assureur en application de l'article L. 752-4 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2001-1128 du 30 novembre 2001 ;

14° La notification prévue au 1° de l'article 1583 du code local des assurances sociales agricoles du 19 juillet 1911 accordant le versement d'une rente correspondant à un taux d'incapacité permanente d'au moins 50 % ;

15° Les décisions juridictionnelles ou transactionnelles mentionnant le taux d'incapacité permanente de 44 % sur la base du barème du « concours médical » retenu par le médecin expert ou l'examinateur lors de l'évaluation médication ;

16° La décision du préfet définie à l'article 1er du décret n°90-1083 du 3 décembre 1990 accordant le macaron « Grand invalide civil » aux assurés handicapés titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du même code pour les périodes antérieures ou pour les décisions délivrées avant le 31 décembre 2010 ;

17° La décision du préfet visée à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles accordant la carte de stationnement pour personnes handicapées aux titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour les cartes délivrées avant cette date ;

18° La décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou du président du conseil général attribuant l'allocation compensatrice définie à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la loi n°2005-102 du 11 février 2005 ;

19° La décision du préfet ou la décision préalable de la commission d'admission à l'aide sociale attribuant l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité visée par le chapitre II de la loi n° 57-874 du 2 août 1957 ;

20° La décision de la commission d'admission à l'aide sociale définie à l'article L. 131-5 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2005-1477 du 1er décembre 2005 accordant :

a) L'allocation mensuelle d'aide sociale aux grands infirmes instituée par l'article 7 du décret n° 59-143 du 7 janvier 1959 et définie à l'article 170 de l'ancien code de la famille et de l'aide sociale ;

b) L'allocation de compensation aux grands infirmes instituée par l'article 8 du décret n° 59-143 du 7 janvier 1959, modifié par l'article 1er du décret n° 62-1326 du 6 novembre 1962, et définie à l'article 171 de l'ancien code de la faille et de l'aide sociale ;

21° Le bulletin de paie mentionnant le montant d'aide au poste conformément au quatrième alinéa de l'article R. 243-6 du code de l'action sociale et des familles, pour usagers des établissements définis à l'article L. 344-2 du même code.

II. - Les décisions mentionnées ci-dessus ou celles des juridictions de première instance, d'appel ou de cassation sont acceptées si elles accordent à l'assuré les allocations ou les cartes susvisées ou si elles les lui refusent mais font état d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 50 %.

III. - Les pièces mentionnées ci-dessus doivent couvrir l'ensemble de la période d'assurance requise.

IV. - Lorsque l'assuré ne dispose pas de la totalité des pièces justificatives nécessaires, il s'adresse au secrétariat de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, qui, au vu des pièces disponibles de son dossier, lui fournit des duplicatas de décisions ou, le cas échéant, une attestation signée par le président de cet organisme précisant la ou les périodes durant lesquelles un taux d'incapacité permanente d'au moins 50 % lui a été attribué ou reconnu.

L'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable depuis le 17 novembre 2010, dispose :

(…) Pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 %.

L'article L. 5213-1 du code du travail dispose :

Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique.

L'article L. 5213-2 du code du travail dispose :

La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. L'orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

Il résulte notamment de la lecture combinée de ces textes que, pour pouvoir prétendre au bénéfice d'une retraite anticipée, l'assuré en situation de handicap doit remplir trois conditions cumulatives : réunir une durée d'assurance minimum, une durée cotisée minimum, et justifier, pendant ces durées, de la réunion des conditions tenant au handicap.

Monsieur [K] soutient que la commission de recours amiable n'a pas mentionné dans sa décision la décision prise le 11 juillet 2022 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui justifie administrativement sa qualité de travailleur handicapé ,que la CPAM lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé en lui attribuant notamment un taux d'incapacité permanente de 11 % le 3 septembre 1995 et que la COTOREP lui avait indiqué qu'il n'était pas nécessaire de refaire le nouvellement de la qualité de travailleur handicapé compte tenu de l'octroi d'une rente d'incapacité permanente de plus de 10% par la CPAM.

La CARSAT soutient que Monsieur [K] ne justifie ni de la condition relative au handicap tout au long de la durée d'assurance ni de la durée cotisée requise ,que Monsieur [K] a obtenu une reconnaissance de travailleur handicapé de la COTOREP à partir du 13 novembre 1996 jusqu'au 13 novembre 2001, que durant cette période il a totalisé 24 trimestres d'assurance dont 11 trimestres cotisés, au lieu des 88 et 68 exigés et que s'il démontre qu'il bénéficie d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 19 aout 2016, celle-ci ne peut être retenue pour le droit à la retraite anticipée car postérieure au 1er janvier 2016
Elle ajoute que la reconnaissance de cette qualité ne peut résulter que d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

Il n'est pas discuté que, pour bénéficier d'un départ en retraite anticipé à 59 ans compte tenu de sa situation de handicap, Monsieur [K], né le 7 octobre 1961, devait justifier de la réunion d'au moins 88 trimestres d'assurance, dont 68 cotisés.

Or, la CARSAT a refusé à Monsieur [K] le bénéfice d'un départ anticipé au motif qu'il justifie de 24 trimestres d'assurance, au lieu des 88 exigés, et de 11 trimestres cotisés, au lieu des 68 exigés et qu'il ne justifie pas de la condition relative au handicap tout au long de la durée d'assurance requise.

Monsieur [K] a en effet justifié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 13 novembre 1996 jusqu'au 13 novembre 2001 et à partir du 19 aout 2016 soit postérieurement au 1er janvier 2016. Par ailleurs le fait qu'il ait obtenu une rente de la CPAM à un taux d'incapacité permanente de 11 % avant cette date est insuffisant dès lors que ce taux est inférieur aux 50 % requis par l'article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale.

Dans ces conditions Monsieur [K] ne justifie pas de la condition relative au handicap tout au long de la durée d'assurance.

Sa demande ne peut qu'être rejetée.

Monsieur [K] succombant dans le cadre de la présente instance, il en supportera les dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel rendu par mise à disposition au greffe,

DéBOUTE Monsieur [N] [K] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [N] [K] aux dépens ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 17 mai 2024 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 22/01084
Date de la décision : 17/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-17;22.01084 ?
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