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17/05/2024 | FRANCE | N°22/01067

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Ctx protection sociale, 17 mai 2024, 22/01067


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL

Jugement du 17 Mai 2024


N° RG 22/01067 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L53S
Code affaire : 88E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Frédéric FLEURY
Assesseur: Dragan JONOVIC
Greffier: Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 6 février 2024.


JUGEMENT

Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par m

ise à disposition au Greffe le 17 mai 2024.


Demanderesse :

Madame [F] [C]
[Adresse 6]
[Localité 4]
ayant pour avocat Maître Frédéric ...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL

Jugement du 17 Mai 2024

N° RG 22/01067 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L53S
Code affaire : 88E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Frédéric FLEURY
Assesseur: Dragan JONOVIC
Greffier: Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 6 février 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 17 mai 2024.

Demanderesse :

Madame [F] [C]
[Adresse 6]
[Localité 4]
ayant pour avocat Maître Frédéric DENIAU, avocat au barreau de NANTES

Défenderesses :

CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL (CARSAT)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Madame [D] [E], audiencière dûment mandatée

CAISSE de PRÉVOYANCE et de RETRAITE du PERSONNEL FERROVIAIRE (CPRPF)
anciennement dénommée :
CAISSE de PRÉVOYANCE et de RETRAITE du PERSONNEL de la SNCF (CPRPSNCF)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Stéphane JEGOU, avocat au barreau de NANTES

* *
*

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [F] [C] a été salariée au cadre permanent de la SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER (SNCF) à compter du 2 janvier 1979 jusqu’à sa cessation d’activité le 30 décembre 1992, et a été affiliée sur cette période à la CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF (CPRP SNCF), devenue la CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL FERROVIAIRE (CPRPF) par décret du 5 janvier 2024.
Le 2 février 2021, Madame [C] a transmis à la CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL (ci-après « CARSAT ») des Pays de la Loire une demande de départ en retraite à compter du 1er août 2021.
Par courrier du 9 juin 2021, la CARSAT des Pays de la Loire lui a adressé une notification de retraite personnelle à compter du 1er août 2021, pour un montant net mensuel de 472,72 €.
Contestant cette décision, Madame [C] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) par courrier du 21 juillet 2021.
Par courrier du 8 novembre 2021, la CARSAT a adressé à Madame [C] une nouvelle notification de retraite pour un montant recalculé à 564,74 € à compter du 1er août 2021 et ramené à 513,41 € à compter du 1er novembre 2021.
En l’absence de décision de la CRA dans les délais impartis, Madame [C] a saisi la présente juridiction par lettre recommandée expédiée le 17 novembre 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 4 juillet 2023, renvoyée à celle du 6 février 2024 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elle a fait valoir ses prétentions.
Madame [C] demande au tribunal de :
recevoir sa requête et la déclarer bien fondée ;annuler la décision de la CRA du 21 septembre 2021 rejetant sa réclamation préalable ;À titre principal
fixer sa pension annuelle de retraite due par la CARSAT des Pays de la Loire à la somme, au minimum, de 10.194 € à compter du 1er août 2020 ;À titre subsidiaire
condamner in solidum la CARSAT des Pays de la Loire et la CPRPF à lui verser la pension annuelle fixée à la somme de 10.194 € à compter du 1er août 2020 ;condamner in solidum la CARSAT des Pays de la Loire et la CPRPF à lui verser une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum la CARSAT des Pays de la Loire et la CPRPF aux entiers dépens ;ordonner l’exécution provisoire.La CARSAT des Pays de la Loire demande au tribunal de :
la recevoir en ses écritures, fins et conclusionsY faire droit, en conséquence
dire et juger qu’elle a respecté les dispositions du code de la sécurité sociale en calculant la pension régime général de Madame [C] sur la base des 25 années de salaires parmi celles qui avaient donné lieu à cotisations au régime général ;débouter en conséquence la requérante de l’intégralité de son recours.La CPRPF demande au tribunal de :
dire et juger que Madame [C] ne remplit pas la condition de quinze années de service valables pour la retraite, pour pouvoir prétendre au bénéfice d’une pension de vieillesse du régime spécial de retraite du personnel de la SNCF ;dire et juger que Madame [C] ne peut se voir liquider et servir qu’une pension de base de type régime général et une allocation de retraite complémentaire de type AGIRC-ARRCO ;dire et juger qu’elle a appliqué à bon droit la réglementation en vigueur ;débouter Madame [C] de l’intégralité de ses demandes, fins, prétentions et conclusions ;condamner Madame [C] aux dépens.Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à la requête valant conclusions de Madame [C], aux conclusions n° 2 de la CARSAT reçues le 20 novembre 2023, aux conclusions n° 2 de la CPRPF remises à l’audience le 6 février 2024 et à la note d’audience, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur les droits à retraite personnelle de Madame [C]Madame [C] explique qu’afin de déterminer ses droits à retraite personnelle, la CARSAT a retenu ce qu’elle a estimé comme les 25 meilleures années, à l’exclusion des 13 années effectuées au sein de la SNCF à temps plein figurant sur son relevé de carrière (pièce n° 1).
Elle affirme qu’au regard de son relevé de carrière les 25 meilleures années retenues doivent intégrer les 13 années au sein de la SNCF, et ainsi aboutir à un revenu annuel moyen de 17.187 €.
Par ailleurs, elle fait observer, concernant le nombre de trimestres d’assurance, que la CARSAT a également exclu l’ensemble des trimestres qu’elle a totalisés lors de son activité au sein de la SNCF, alors pourtant qu’il ressort de son relevé de carrière qu’elle cumule 53 trimestres d’assurance durant cette période (pièce n° 11 et 17).
Elle estime avoir totalisé 167 trimestres, c’est-à-dire 149 trimestres au régime général et 18 trimestres au régime de la SNCF, et sollicite que sa retraite personnelle soit recalculée comme suit : retraite de base x taux x durée d’assurance / 167 :
17.187 € x 50% x 167 / 167 = 8.593,50 € annuel et 716,12 € mensuel.
En outre, elle soutient qu’elle a droit à la majoration du minimum contributif dès lors qu’elle bénéficie d’une pension au taux plein et qu’elle remplit la condition de durée d’assurance en totalisant 167 trimestres.
Aussi, elle considère qu’elle peut bénéficier de cette majoration comme suit : minimum contributif majoré – minimum contributif x nombre de trimestre cotisés (régime générale) / durée d’assurance maximale :
741,63 € - 678,70 € x 149 / 167 = 56,15 €
Enfin, elle souligne qu’elle a 3 enfants et qu’elle est légitime à obtenir une majoration de 10% de la pension majorée du minimum contributif comme suit : 716,12 € + 56,15 € x 10% = 77,23 €.
Par conséquent, elle demande au tribunal de condamner in solidum la CARSAT des Pays de la Loire et la CPRPF à lui verser une pension de retraite à hauteur, au minimum, de 849,50 € mensuel (716,12 + 56,15 + 77,23) correspondant à 10.194 € annuel et ce rétroactivement au 1er août 2020.
La CARSAT des Pays de la Loire, quant à elle, fait observer que Madame [C] demande à bénéficier des dispositions des articles R.351-29 et R.173-4-3 du code de la sécurité sociale qui sont pourtant applicables uniquement lorsque l’assuré a acquis des droits à pension au régime général et dans certains autres régimes, et permettent ainsi de répartir entre lesdits régimes le nombre d’années retenu pour la détermination du salaire moyen de base (25 années).
Elle précise que sont explicitement et limitativement visés par ces textes : les régimes d’assurance vieillesse mentionnés par l’article L.200-2 (Régime Général) et au 2° de l’article L.611-1 (Régime Social des Indépendants) ainsi que par l’article L.722-20 du code rural (Régime des salariés des professions agricoles).
Or, elle rappelle que Madame [C] a acquis des droits à pension dans deux régimes : le régime général et la CPRPF (anciennement CPRP SNCF), mais que cette dernière n’est pas visée par les dispositions précitées.

Elle souligne qu’il est mentionné dans l’attestation du 30 mars 1993 (pièce n° 5 et pièce adverse n° 19) que la SNCF a conservé les cotisations au titre des salaires que Madame [C] a versés afin de calculer le montant de la fraction de pension qu’elle lui devait sur la base de ces cotisations.
Aussi, elle conclut que dès lors qu’aucune cotisation n’a été versée au régime général pendant la période d’affiliation à la SNCF, il n’y a pas lieu de retenir ces salaires dans le calcul de la pension qu’elle doit verser à Madame [C].
A toute fin utile, elle explique que le revenu de base de Madame [C] sur les 25 meilleurs années de cotisation au régime général est égal à 12.716,26 €, et qu’en appliquant la formule de calcul de la retraite sa pension a été déterminée comme suit : 12.716,26 x 50% x 149 / 167 = 5.672,82 € annuel, soit 472,73 € bruts mensuel (pièce n° 1).
Concernant la majoration du minimum contributif, elle explique que depuis le 1er janvier 2012 la pension est portée au minimum à condition que le montant total des retraites de l’assuré ne dépasse pas un certain plafond fixé à 1.203,35 € par mois (Circulaire Cnav 2020/40 du 22 décembre 2020).
Elle rappelle que le total des retraites de base et complémentaire de Madame [C] s’élève à 8.59,85 €, soit un montant inférieur au plafond de telle sorte qu’elle peut bénéficier de cette majoration.
Aussi, en soulignant que la circulaire Cnav 2021/1 du 11 janvier 2021 a fixé le minimum non majoré à 645,50 €, que Madame [C] cumule 149 trimestres au régime général dont 141 cotisés et que le coefficient de répartition du régime général est de 0,8976 pour le minimum contributif à la charge de la CARSAT, elle calcule le montant de la majoration du minimum contributif de Madame [C] comme suit : minimum entier non majoré x durée d’assurance au régime général / durée d’assurance maximum x coefficient :
645,50 € x 141 / 167 = 545 € /12 mois ;  soit 45,41 € mensuel x 0,8976 = 40,67 € bruts mensuel
Concernant le calcul de la majoration pour enfant, elle reconnait, au regard des 3 enfants de Madame [C], qu’elle répond aux critères pour en bénéficier et en détermine le montant comme suit : 472,73 € + 40,67 € x 10% = 51,34 €.
Elle porte à la connaissance du tribunal que l’ensemble de ces sommes ont été notifiées à Madame [C] le 8 novembre 2021 (pièce n° 8) et que, par conséquent, sa pension de retraite au régime général a été calculée conformément à la législation en vigueur.
La CPRPF, également en défense, expose que conformément à la règlementation en vigueur elle a respecté le montant notifié par le régime général et a liquidé la fraction de la pension qui lui incombait, de telle sorte qu’il ne peut rien lui être reproché.
En effet, elle indique que par courrier du 18 janvier 2021 elle a transmis à Madame [C] sa notification de retraite à compter du 1er août 2021 pour un montant de 83,62 € bruts mensuel (pièce n° 3), comprenant :
-71,38 € de pension ;
-4,64 € de complément minimum contributif ;
-7,60 € de majoration pour enfants.
Elle fait également observer que ce montant a été recalculé et qu’un décompte a été adressé à Madame [C] le 1er octobre 2022 (pièce n° 9).
Par conséquent, elle demande que Madame [C] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes.
En l’espèce, force est de constater que la pension de retraite servie à Madame [C] au titre de régime général a été régulièrement calculée au regard des dispositions applicables à sa situation.
En effet, ses années d’activité au sein de la SNCF et cotisées auprès de la CPRPF ne pouvaient être prises en compte au titre du régime général (CARSAT), si bien que les deux caisses ont fait une juste application des textes en procédant chacune à la liquidation de la retraite de Madame [C] au regard de son régime d’affiliation.
Par conséquent, Madame [C] ne peut qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes.

II - Sur les autres demandes

Madame [C] qui succombe dans ses prétentions, devra supporter les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour cette même raison, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Madame [F] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [F] [C] aux dépens ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 17 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 22/01067
Date de la décision : 17/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-17;22.01067 ?
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