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17/05/2024 | FRANCE | N°22/00804

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Ctx protection sociale, 17 mai 2024, 22/00804


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 17 Mai 2024


N° RG 22/00804 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LZBS
Code affaire : 89Z

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente: Frédérique PITEUX
Assesseur: Sylvie GRANDET
Assesseur: Blandine PRAUD
Greffière: Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 27 Mars 2024.


JUGEMENT

Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à

disposition au Greffe le 17 Mai 2024.


Demandeur :

Monsieur [Z] [N]
76 Rue de la Rodrie
44720 SAINT JOACHIM
Comparant


Défenderesse :...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 17 Mai 2024

N° RG 22/00804 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LZBS
Code affaire : 89Z

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente: Frédérique PITEUX
Assesseur: Sylvie GRANDET
Assesseur: Blandine PRAUD
Greffière: Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 27 Mars 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 17 Mai 2024.

Demandeur :

Monsieur [Z] [N]
76 Rue de la Rodrie
44720 SAINT JOACHIM
Comparant

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE
Service contentieux
9 Rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Représentée par Madame [L] [B], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSE DES FAITS ET DES DEMANDES

Monsieur [Z] [N], exerçant comme tireur de câbles, a effectué le 22 octobre 2015 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 7 octobre 2015 pour un syndrome canalaire du nerf ulnaire droit.

Cette pathologie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique.
Elle a été considérée comme consolidée le 30 novembre 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 3% a été fixé.

Monsieur [N] a contesté cette décision le 14 décembre 2021 devant la commission médicale de recours amiable (CMRA), qui l’a confirmée le 1er juin 2022, ce qui lui a été notifié le 5 juillet 2022.

Monsieur [N] a saisi le 5 août 2022 le pôle social afin de contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 27 mars 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [E] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de monsieur [N].

Monsieur [Z] [N] demande la réévaluation du taux d’IPP pour qu’il soit fixé à 7% pour le taux médical et à 3% pour le taux professionnel.

La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique sollicite la confirmation du taux d’IPP à 3%.

Elle fait valoir que le déficit de la pronosupination est apparu postérieurement à la consolidation. Or, c’est à cette date qu’il faut apprécier l’incapacité permanente partielle.

Par ailleurs, il ne peut être retenu de taux de déclassement professionnel puisque monsieur [N] ne travaillait plus depuis 2012.

Le Docteur [E], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation, qui a examiné l’assuré, indique qu’il persiste une douleur diffuse du coude, une extension limitée de -10° et une limitation de la pronosupination.

Selon le chapitre 1.1.2. du barème indicatif d’invalidité, la limitation de la flexion-extension peut être évaluée à 5% et celle de la pronosupination à 2%, soit 7% au total.

L’affaire a été mise en délibérée au 17 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".

L’article R. 434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. »

L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

Lors de l’examen clinique du médecin conseil le 23 novembre 2021, il était relevé une douleur du coude droit à la palpation à peine appuyée, face antérieure et postérieure.

Par ailleurs, les amplitudes articulaires retrouvaient les données suivantes :

DroiteGauche
- Flexion : 140° 140°
- Extension : -10° 0°
- Pronation : 90° 90°
- Supination : 90° 90°

Le chapitre 1.1.2. du barème indicatif d’invalidité relatif aux atteintes des fonctions articulaires précise concernant le coude, que « Conformément au barème international, la mobilité normale de l'extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l'importance des masses musculaires). On considère comme "angle favorable" les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers. »

Il résulte de ce comparatif qu’à la date de consolidation, seule date à laquelle le tribunal doit se situer pour apprécier les séquelles indemnisables, seule l’extension du coude était légèrement limitée.

Le barème prévoit un taux d’IPP de 10% pour les mouvements conservés de 70° à 145° concernant le bras dominant.

Ainsi, au regard d’une flexion normale par rapport au coude opposé, à une discrète limitation de l’extension et aux douleurs persistantes, il convient de fixer le taux d’IPP à 5%.
Le déficit de la pronosupination relevé par le médecin consultant ne peut être pris en compte puisqu’il n’existait pas au moment de la consolidation.
Par ailleurs, il ne résulte d’aucun texte qu’un taux d’IPP lié au « déclassement professionnel » pourrait être ajouté au taux médical, le 1er alinéa de l’article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale prévoyant que le taux d’incapacité permanente est déterminé de façon globale en fonction de cinq éléments d’appréciation, dont l’un tient aux aptitudes et à la qualification professionnelle de l’intéressé.

Monsieur [N] sera donc débouté de sa demande à ce titre.

Sur les dépens

Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.

Par ailleurs, l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.

Par conséquent, la caisse primaire d’assurance maladie, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT que le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à la maladie professionnelle de monsieur [Z] [N] du 7 octobre 2015 est fixé à 5%, dans les rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique aux dépens de l'instance, et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 17 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Frédérique PITEUX, Présidente, et par Mme Julie SOHIER, Greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 22/00804
Date de la décision : 17/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-17;22.00804 ?
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