La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2024 | FRANCE | N°22/00663

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Ctx protection sociale, 17 mai 2024, 22/00663


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 17 Mai 2024


N° RG 22/00663 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LYOS
Code affaire : 89A

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente: Frédérique PITEUX
Assesseur: Sylvie GRANDET
Assesseur: Blandine PRAUD
Greffière: Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 27 Mars 2024.


JUGEMENT

Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à

disposition au Greffe le 17 Mai 2024.


Demandeur :

Monsieur [I] [E]
10 rue du Chêne Vert
44160 PONTCHATEAU
Comparant


Défenderesse :
...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 17 Mai 2024

N° RG 22/00663 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LYOS
Code affaire : 89A

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente: Frédérique PITEUX
Assesseur: Sylvie GRANDET
Assesseur: Blandine PRAUD
Greffière: Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 27 Mars 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 17 Mai 2024.

Demandeur :

Monsieur [I] [E]
10 rue du Chêne Vert
44160 PONTCHATEAU
Comparant

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
9 Rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Représentée par Madame [H] [S], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSE DES FAITS ET DES DEMANDES

Le 4 juillet 2019, monsieur [I] [E], chef de chantier dans le BTP, a effectué une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 20 novembre 2018 pour « canal carpien gauche et ténosynovite du 3ème doigt gauche ».

Ces pathologies ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique.
Elles ont été considérées comme guéries le 15 avril 2020.

Monsieur [E] a par la suite sollicité la prise en charge, au titre d’une rechute de la maladie professionnelle du 20 novembre 2018, d’un syndrome du canal carpien gauche selon certificat médical du Docteur [X] du 28 octobre 2021.

Il s’est vu notifier un refus de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique.

Il a contesté cette décision le 3 février 2022 devant la commission médicale de recours amiable (CMRA), qui a confirmé le 20 avril 2022 le refus d’imputabilité de la rechute du 28 octobre 2021 à la maladie professionnelle du 20 novembre 2018, ce qui lui a été notifié le 4 mai 2022.
Monsieur [E] a saisi le 29 juin 2022 le pôle social afin de contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 27 mars 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [M] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur l’imputabilité de la rechute de monsieur [E].

Monsieur [I] [E] maintient sa demande, indiquant qu’il ne comprend pas pourquoi la caisse refuse de prendre en charge la ténosynovite de la main droite alors que celle de la main gauche l’a été.

La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique sollicite la confirmation de la décision rendue le 20 avril 2022 de refus d’imputabilité, indiquant que le requérant n’a jamais sollicité la prise en charge de la ténosynovite de la main droite.

Le Docteur [M], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation, qui a examiné l’assuré, indique que la ténosynovite du 3ème doigt de la main droite ne peut pas être une rechute du syndrome du canal carpien de la main droite.

L’affaire a été mise en délibérée au 17 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de relever que la demande formulée par monsieur [E] est difficilement compréhensible car il ne fournit pas les décisions de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique contestées, mais uniquement les courriers de notification des avis de la CMRA, et qu’il est peu aisé de s’y retrouver dans les différentes décisions manifestement intervenues pour des pathologies distinctes de la main droite et de la main gauche.

Il ressort des documents produits par l’intéressé que lors de sa séance du 20 avril 2022, la CMRA a rendu deux avis :

- L’un à la suite d’un recours formé le 3 février 2022 relatif au sinistre n°183120336, concernant le refus de prise en charge de la rechute du 28 octobre 2021 pour la maladie professionnelle du 20 novembre 2018 (canal carpien gauche et ténosynovite du 3ème doigt gauche) ;

- L’autre à la suite d’un recours formé le 13 janvier 2022 relatif au sinistre n°190410332, concernant la notification de la consolidation au 23 décembre 2021 de la maladie professionnelle du 10 avril 2019 (canal carpien droit).

Monsieur [E] conteste la première de ces décisions.

Il résulte du rapport médical établi le 16 février 2022 par le médecin conseil, que lors de son examen clinique réalisé le 23 décembre 2021, il ne persistait aucun signe objectif du syndrome carpien droit ou gauche. Il a cependant validé un arrêt de travail au titre de la maladie du fait de l’existence d’une ténosynovite du 4ème doigt de la main gauche qui devait nécessiter un geste chirurgical, mais qui était sans lien avec le syndrome du canal carpien gauche, ni avec la maladie professionnelle du 20 novembre 2018 qui concernait une ténosynovite du 3ème doigt de la main gauche.

Monsieur [E] ne fournit aucun élément médical supplémentaire permettant de considérer qu’il y aurait eu une rechute le 28 octobre 2021 du syndrome du canal carpien gauche.

Le médecin consultant, même s’il a opéré une confusion entre la main droite et la main gauche, confirme qu’il n’existe pas de lien entre le syndrome du canal carpien (compression du nerf lors de son passage dans le canal carpien au niveau du poignet) et la ténosynovite (inflammation de la gaine du tendon).

Par conséquent, monsieur [E] sera débouté de son recours.

Sur les dépens

Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.

Par ailleurs, l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.

Par conséquent, monsieur [E], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

DÉBOUTE monsieur [I] [E] de sa demande ;

CONDAMNE monsieur [I] [E] aux dépens de l'instance, à l’exception des frais de la consultation médicale qui sont à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 17 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Frédérique PITEUX, Présidente, et par Mme Julie SOHIER, Greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 22/00663
Date de la décision : 17/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-17;22.00663 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award