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17/05/2024 | FRANCE | N°22/00539

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Ctx protection sociale, 17 mai 2024, 22/00539


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 17 Mai 2024


N° RG 22/00539 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LYDP
Code affaire : 89A

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente: Frédérique PITEUX
Assesseur: Sylvie GRANDET
Assesseur: Blandine PRAUD
Greffière: Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 27 Mars 2024.


JUGEMENT

Prononcé par [N] [L], par mise à disposition

au Greffe le 17 Mai 2024.


Demanderesse :

Madame [B] [Z]
5 rue de la Castière
44640 ROUANS
Comparante et assistée de Maître Sandrine...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 17 Mai 2024

N° RG 22/00539 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LYDP
Code affaire : 89A

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente: Frédérique PITEUX
Assesseur: Sylvie GRANDET
Assesseur: Blandine PRAUD
Greffière: Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 27 Mars 2024.

JUGEMENT

Prononcé par [N] [L], par mise à disposition au Greffe le 17 Mai 2024.

Demanderesse :

Madame [B] [Z]
5 rue de la Castière
44640 ROUANS
Comparante et assistée de Maître Sandrine PORCHER MOREAU, avocate au barreau de NANTES

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Représentée par Madame [C] [W], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSE DES FAITS ET DES DEMANDES

Le 23 octobre 2017, madame [B] [Z] a été victime d'un accident alors qu'elle était employée en qualité d'agent de production au sein de la société TIPIAK Traiteur Pâtissier, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée saisonnier. Sa main gauche a été écrasée entre un bac de 10 kgs et la balance fixe d'un plan de travail.

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique qui a notifié à l'intéressée, par courrier du 13 septembre 2021, la décision lui attribuant un taux d'incapacité permanente (IPP) de 35%, la notification indiquant "Les séquelles sont des douleurs diffuses des 2 membres supérieurs, avec forme sévère et impotence et troubles trophiques".

Par courrier du 3 novembre 2021, madame [Z] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable.

A défaut de réponse dans le délai de 4 mois, madame [Z] a, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 30 avril 2022, saisi le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le taux d'IPP.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 27 mars 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [X] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de madame [Z].

Aux termes de sa requête et de ses observations orales développées à l'audience, madame [B] [Z] demande au tribunal de :
- Dire et juger que le taux médical d'incapacité permanente de madame [Z] doit être porté à 50% ;
- Dire et juger que doit être reconnu à madame [Z] un taux professionnel d'au moins 5% s'ajoutant au taux médical ;
- Mettre les dépens à la charge de la caisse.

Elle expose que dans les suites immédiates de l'accident, elle a présenté un traumatisme de la main gauche avec œdème et des douleurs au niveau des 4ème et 5ème métacarpiens.

Le 31 janvier 2018, une nouvelle lésion a été prise en charge par la caisse, à savoir, une impotence fonctionnelle avec apparition de signes d'algoneurodystrophie.

Les lésions se sont encore majorées avec une algodystrophie des deux membres supérieurs, constatée par un certificat médical du 21 mai 2019 et prise en charge par la caisse.

Ces douleurs neuropathiques irréductibles ont donné lieu à un traitement par stimulation médullaire.

Son état de santé a été considéré comme consolidé le 16 août 2021.

Elle affirme que les douleurs inhérentes au syndrome algodystrophique qui atteint les deux membres sont intenses et limitent la réalisation de la majorité des gestes de la vie quotidienne de façon autonome. La présence d'une tierce personne est nécessaire.

Elle conteste la cotation des mesures de mobilité réalisées sur le membre supérieur gauche lors de l'examen du 30 juillet 2021 par le médecin conseil puisqu'elle a été contrainte d'effectuer des amplitudes extrêmes, ce qui a majoré les douleurs par la suite.

Elle produit le résultat du test d'amplitudes effectué le 22 octobre 2021 par le Docteur [Y], sur lequel elle demande au tribunal de se fonder.

Si elle ne conteste pas souffrir d'autres pathologies antérieures à l'accident (fibromyalgie et migraines), elle soutient que l'algodystrophie a majoré le tableau douloureux.

Au regard de l'ensemble de ces constatations, elle estime que le taux d'IPP médical doit être fixé à 50%, conformément au chapitre 4.2.6. du barème indicatif d'invalidité.

Elle fait valoir d'autre part, qu'elle subit les répercussions de cet accident du travail dans la sphère professionnelle puisqu'elle exerçait depuis 2016 comme conducteur d'engin, manutentionnaire et agent de production, tout travail qui sollicite les membres supérieurs et qu'elle ne peut plus accomplir.

Cela la contraint à une réorientation professionnelle et à des formations pour étayer ses aptitudes et compétences. Elle précise qu'elle n'a jamais exercé d'activité professionnelle en lien avec son baccalauréat professionnel en gestion, administration et comptabilité, obtenu en juillet 2015.

Elle fournit le compte-rendu d'une consultation externe de pathologie professionnelle du CHU de Nantes indiquant que des restrictions seront nécessaires sur un futur poste de travail. Cela justifie de retenir une incidence professionnelle de 5% qui viendra s'ajouter au taux d'IPP médical.

La caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, au cours d'observations orales développées à l'audience, sollicite la confirmation du taux médical de 35%, lequel prend déjà en compte l'incidence professionnelle.

Elle observe que seule l'algodystrophie du membre supérieur gauche doit être retenue et qu'il faut tenir compte des pathologies antérieures que présentait madame [Z].

Elle s'oppose au taux de déclassement professionnel, précisant que madame [Z] est titulaire d'un baccalauréat en gestion et qu'elle ne démontre pas qu'elle voulait faire carrière comme agent de production dans l'agro-alimentaire. Elle ne justifie pas qu'une réorientation serait impossible.

Le Docteur [X], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation, qui a examiné l'assurée, est d'avis de retenir un taux d'IPP de 35% qui n'apparaît pas sous-évalué, après avoir constaté que les mouvements de l'épaule, du coude, du poignet et de la main gauche sont quasi normaux, qu'il existe une perte de force musculaire de la pince et des autres doigts et que les douleurs, évaluées par l'intéressé à 9/10, sont prises en charge dans un centre antidouleurs et nécessitent des antalgiques de classe III.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".

L'article R. 434-32 du même code précise que "Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail."

L'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

Le barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail précise dans son chapitre préliminaire que :

"Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.

Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.

Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :

1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.

2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.

3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.

4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.

5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire."

Il ne résulte d'aucun texte qu'un coefficient, dit "professionnel", distinct du taux d'IPP médical, pourrait être ajouté à ce dernier. Cela ne résulte que d'une pratique des caisses primaires d'assurance maladie.

Au contraire, le 5ème élément d'appréciation décrit par le 1er alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, à savoir les aptitudes et la qualification professionnelle, fait partie intégrante du taux d'incapacité permanente global qui doit être fixé.

En l'espèce, il résulte des éléments médicaux versés au débat, que si le traumatisme de la main gauche subi par madame [Z] n'a pas entraîné de fracture, il en est résulté une impotence fonctionnelle et une algodystrophie.

Cette dernière, quoiqu'en dise la caisse, atteint les deux membres supérieurs et a donné lieu à un avis favorable pour l'imputabilité de cette nouvelle lésion à l'accident du travail.

Le rapport d'évaluation des séquelles indique : "a des douleurs également à droite : Diagnostic d'algodystrophie controlatérale accepté en nouvelle lésion de l'accident du travail".

La date de consolidation a été fixée au 16 août 2021 et lors de l'examen clinique réalisé le 30 juillet 2021 par le médecin conseil, il a été relevé que tous les mouvements des épaules, sauf la rotation externe, étaient limités par rapport à la normale et l'étaient davantage à gauche qu'à droite.

La mobilité des coudes et des poignets était par contre normale.

Il était constaté que madame [Z] ne pouvait fléchir les doigts de la main gauche de manière à ce qu'ils viennent en contact avec la paume, et qu'elle présentait une perte de force musculaire, le HAND GRIP TEST se situant à 5 kgs à droite alors qu'il n'était que de 2 kgs à gauche.

Madame [Z] évaluait ses douleurs à 7/10 au repos et à 8 ou 9/10 en activité.

La demanderesse conteste certaines des mesures qui ont été effectuées et produit un examen réalisé par le Docteur [Y] le 22 octobre 2021 qui retrouve des amplitudes articulaires plus limitées des épaules gauche et droite, ainsi qu'une mobilité du poignet légèrement réduite en extension et très réduite en flexion.

Il n'est pas contestable que ces difficultés fonctionnelles sont dues aux douleurs majeures ressenties par madame [Z], lesquelles ont donné lieu à la mise en place d'un neurostimulateur, le 17 avril 2019, puis en mars 2020.

Parallèlement, un traitement antalgique se poursuit avec la prescription d'Acupan, anti-douleur de classe III.

Le chapitre 4.2.6. du barème indicatif d'invalidité relatif aux séquelles portant sur le système nerveux végétatif et syndromes algodystrophiques, précise que :
"Ces séquelles traumatiques prennent la forme d'algodystrophies dont la pathologie demeure encore actuellement mal élucidée. Elles peuvent siéger au membre inférieur comme au membre supérieur, où elles sont plus connues sous le nom de "syndrome épaule main".

Les algodystrophies se manifestent :

1° Par des douleurs diffuses, plus ou moins prononcées, à prédominance distale ;
2° Par des troubles trophiques : cyanose, hypersudation de la main ou du pied, peau fine avec sclérose du tissu cellulaire sous-cutané. Doigts ou orteils prennent un aspect effilé. Des rétractions tendineuses et aponévrotiques tendent à les fléchir ; on peut parfois percevoir des indurations de la paume ou de la plante. Les muscles de la main, du pied s'atrophient progressivement. Les radiographies montrent une transparence anormale des os, avec de multiples petites géodes. Il peut exister des œdèmes de la main, des indurations ou des ulcérations surtout au pied ;

3° Par des troubles articulaires, avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l'épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur."

Le barème prévoit, pour l'algodystrophie du membre supérieur,
- Selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l'atteinte articulaire : forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20 ;
- Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, selon l'importance 30 à 50.

Il n'est pas contesté que madame [Z] souffre d'une forme sévère d'algodystrophie concernant aussi bien le membre gauche que le membre droit, avec une impotence fonctionnelle qui la gêne considérablement pour accomplir les actes de la vie courante.

Au regard de son jeune âge (26 ans au moment de la consolidation), de son état général (présence de deux autres pathologies invalidantes, fibromyalgie et migraines), et de sa qualification professionnelle (peu importante, ce qui l'obligera à se réorienter, tout métier manuel étant difficilement envisageable), le taux d'IPP de 35%, qui se situe dans la fourchette basse du barème, apparaît sous-évalué.

Compte tenu de l'ensemble des éléments d'appréciation décrits ci-dessus, le taux global d'incapacité permanente partielle de madame [Z] sera fixé à 45%.

Sur les dépens

Depuis le 1er janvier 2019, s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.

Par ailleurs, l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie.

Par conséquent, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT que le taux d'incapacité permanente partielle de madame [B] [Z], dans les suites de l'accident du travail dont elle a été victime le 23 octobre 2017, doit être fixé à 45%, dans les rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique aux dépens de l'instance, et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai d'UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 17 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Frédérique PITEUX, Présidente, et par Mme Julie SOHIER, Greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 22/00539
Date de la décision : 17/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-17;22.00539 ?
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