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17/05/2024 | FRANCE | N°21/00636

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Ctx protection sociale, 17 mai 2024, 21/00636


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL

Jugement du 17 Mai 2024


N° RG 21/00636 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LGLT
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Frédéric FLEURY
Assesseur: Dragan JONOVIC
Greffier: Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 06 Février 2024.


JUGEMENT

Prononcé par [B] [Y], par mise à dispositi

on au Greffe le 17 Mai 2024.


Demanderesse :

S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Antony VANHAECKE, avocat au bar...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL

Jugement du 17 Mai 2024

N° RG 21/00636 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LGLT
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Frédéric FLEURY
Assesseur: Dragan JONOVIC
Greffier: Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 06 Février 2024.

JUGEMENT

Prononcé par [B] [Y], par mise à disposition au Greffe le 17 Mai 2024.

Demanderesse :

S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Antony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [E] [H], audiencière dûment mandatée

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 septembre 2020, la société [4] (ci-après la société), a déclaré un accident de travail survenu 14 septembre 2020 et dont a été victime son salarié, Monsieur [S] [V], décrit comme suit « la victime était positionnée dans une gazelle et posait une poutre préfabriquée, lors de l’ajustement de la poutre, les aciers de jonction ont roulé et sont tombés sur son bras droit et son épaule droite ».

Le certificat médical initial établi le 14 septembre 2020 fait état de « douleur de l’avant-bras, ecchymose et œdème avant-bras droit, radiographie normale, contusion » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 21 septembre 2020.

La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du 14 septembre 2020 dont a été victime Monsieur [V].

Par courrier du 28 octobre 2020, la CPAM a informé la société avoir reçu le 23 octobre 2020 un certificat médical mentionnant une nouvelle lésion et justifiant l’avis du médecin conseil.

Par courrier du 18 novembre 2020, la CPAM a notifié à la société que le médecin conseil a estimé que le traitement se rapportant à cette lésion était imputable à l’accident du travail.

La société a saisi la commission de recours amiable (CRA) ainsi que la commission médicale de recours amiable (CMRA) afin de contester l'imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [V] suite à son accident de travail ainsi que la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la nouvelle lésion établie le 23 octobre 2020.

Par décision rendue en séance du 27 avril 2021 et notifiée par courrier du 30 juin 2021, la CMRA a rejeté le recours de la société.

La société a saisi la présente juridiction par courrier recommandé expédié le 7 juillet 2021.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 23 novembre 2022.

Par jugement du 3 mars 2023 le tribunal a :

-débouté la société [4] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique de la nouvelle lésion du 23 octobre 2020 et déclarée imputable à l’accident du travail du 14 septembre 2020 dont a été victime Monsieur [S] [V],
-avant dire droit, ordonné une expertise médicale sur pièces afin de déterminer précisément les lésions rattachables à l'accident du travail du 14 septembre 2020,de fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins pour partie, avec la pathologie professionnelle, déterminer s'il y a lieu, la durée des soins exclusivement liés à une cause étrangère, en précisant le cas échéant, s'il s'agit d'un état pathologique antérieur ,et donner son avis sur la date de guérison ou de consolidation de Monsieur [S] [V] des suites de son accident du travail du 14 septembre 2020.

Le Docteur [O] a déposé son rapport le 12 mai 2023.

La société [4] demande au tribunal, de :

Déclarer inopposable à son égard la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts et soins prescrits à compter du 29 janvier 2021 à Monsieur [V] au titre de l’accident du 14 septembre 2020Condamner la CPAM à lui rembourser la somme de 800 euros versée à titre de provision pour les frais de l’expertise,Juger que les frais d’expertise seront définitivement supportés par la Caisse nationale compétente, Condamner la CPAM à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance,Ordonner l’exécution provisoire.La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique déclare qu'elle s'en rapporte à la décision du tribunal.

La décision a été mise en délibéré au 17 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est constant qu'en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
Il est constant néanmoins que la présomption d'imputabilité au travail des lésions survenues à la suite d'un accident ou d'une maladie professionnelle ne s'applique qu'à condition que soit démontrée une continuité des symptômes et des soins.
Le Docteur [O] conclut que :
«les lésions rattachables à l'accident du travail du 14 septembre 2020 ont été une atteinte directe du coude droit (atteinte musculaire et contusion),
La durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins pour partie, avec la pathologie professionnelle a été du 14 septembre 2020 jusqu’au 29 janvier 2021,
La durée des soins et arrêts exclusivement liés à une cause étrangère -atteinte du tendon du muscle supra-épineux de l’épaule droite, un état pathologique antérieur,-a débuté le 29 janvier 2021 jusqu’au 1er novembre 2022,
La date de guérison ou de consolidation de Monsieur [S] [V] des suites de son accident du travail du 14 septembre 2020 est fixée le 29 janvier 2021 ».

Il ressort suffisamment de ces conclusions claires et précises que seuls les arrêts de travail et soins prescrits avant le 29 janvier 2021 sont en relation certaine et directe avec l'accident du 14 septembre 2020, les arrêts de travail et soins prescrits ensuite étant imputables à un état antérieur.
Dans ces conditions, l'employeur est bien fondé à faire valoir l'inopposabilité à son égard de tous les soins, arrêts et prestations servis à Monsieur [V] à compter du 29 janvier 2021, seules lui étant par conséquent opposables les prestations prises en charge jusqu’à cette date non incluse.
La CPAM, qui succombe, supportera conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile la charge des entiers dépens.
Le recours ayant été introduit après le 1er janvier 2020, les frais d'expertise doivent être pris en charge par la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE inopposable à la société [4] la prise en charge par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire Atlantique des soins, arrêts et prestations servies après le 28 janvier 2021 au titre de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [S] [V] le 14 septembre 2020 ;

CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique à supporter les entiers dépens et dit que les frais d'expertise médicale seront pris en charge par la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 17 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/00636
Date de la décision : 17/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-17;21.00636 ?
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