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17/05/2024 | FRANCE | N°21/00621

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Ctx protection sociale, 17 mai 2024, 21/00621


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 17 Mai 2024


N° RG 21/00621 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LGI4
Code affaire : 89A

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente: Frédérique PITEUX
Assesseur: Sylvie GRANDET
Assesseur: Blandine PRAUD
Greffière: Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 27 Mars 2024.


JUGEMENT

Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à

disposition au Greffe le 17 Mai 2024.


Demandeur :

Monsieur [U] [W] [C]
33, mail Haroun Tazieff
44300 NANTES
Comparant et assisté de M...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 17 Mai 2024

N° RG 21/00621 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LGI4
Code affaire : 89A

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente: Frédérique PITEUX
Assesseur: Sylvie GRANDET
Assesseur: Blandine PRAUD
Greffière: Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 27 Mars 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 17 Mai 2024.

Demandeur :

Monsieur [U] [W] [C]
33, mail Haroun Tazieff
44300 NANTES
Comparant et assisté de Madame [V] [N], représentante de la FNATH Groupement Morbihan/Finistère/Loire-Atlantique, munie à cet effet d’un pouvoir spécial

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
Service contentieux
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Représentée par Madame [E] [H], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSE DES FAITS ET DES DEMANDES

Le 17 mai 2018, monsieur [U] [W] [C] a été victime d’un accident alors qu’il était employé en qualité de chauffeur routier manutentionnaire au sein de la société TRANSPORTS LAS. En refermant une porte, il s’est coincé l’auriculaire de la main gauche.

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique qui a notifié à l’intéressé, par courrier du 19 novembre 2020, la décision lui attribuant un taux d'incapacité permanente (IPP) de 15%, dont 5% pour le taux professionnel, la notification indiquant « Défaut d’enroulement des doigts et douleurs de la paume de la main gauche ».

Monsieur [W] [C] a contesté cette décision le 21 décembre 2020 devant la commission médicale de recours amiable (CMRA), qui l’a confirmée le 23 février 2021, ce qui lui a été notifié le 20 avril 2021.

Monsieur [W] [C] a saisi le 17 juin 2021 le pôle social afin de contester cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 20 décembre 2023.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 27 mars 2024 au cours de laquelle le Docteur [O] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de monsieur [W] [C].

Aux termes de sa requête et de ses observations orales développées à l’audience, monsieur [U] [W] [C] demande au tribunal de revoir à la hausse le taux médical d’IPP pour le porter à 15% et de maintenir le taux d’IPP professionnel à 5%.
Il abandonne sa demande subsidiaire de consultation ou d’expertise médicale puisqu’une consultation médicale a eu lieu à l’audience.

Il fait valoir que le taux médical est sous-évalué au regard de la gêne qu’il ressent dans sa vie quotidienne et produit à l’appui de ses dires un certificat médical du Docteur [P].

Le taux d’IPP professionnel de 5% doit être maintenu puisqu’il n’a pas pu reprendre son travail et qu’il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Il indique n’avoir pas retrouvé de travail à ce jour, et être reconnu travailleur handicapé.

La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, aux termes d’observations orales développées à l’audience, sollicite la confirmation du taux médical de 10% et du taux d’IPP professionnel de 5%.

Elle souligne que le syndrome du canal carpien n’est pas imputable à l’accident du travail.

Le Docteur [O], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation, qui a examiné l’assuré, est d’avis de retenir un taux médical d’IPP de 10% qui n’apparaît pas sous-évalué, le chapitre 1.2.2. du barème indicatif d’invalidité prévoyant un taux d’IPP de 4 à 8% pour une perte de flexion de l’auriculaire côté dominant.
Il précise que l’examen réalisé par ses soins ne retrouve pas de déficit de flexion du 5ème doigt, ni des autres doigts, que l’aspect de la main est normal et que l’intéressé peut serrer le poing normalement.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".

L’article R. 434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. »

L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

En l’espèce, il résulte des éléments médicaux versés au débat, que le traumatisme de la main gauche subi par monsieur [W] [C] a entraîné une fracture de l’extrémité distale de la 3ème phalange du 5ème doigt.

Le 7 février 2019, sont apparus des signes cliniques d’algodystrophie.

La consolidation est intervenue le 15 septembre 2020.

Lors de l’examen clinique réalisé le 27 août 2020 par le médecin conseil, il a été relevé un défaut d’enroulement du doigt, un espace d’1 cm restant entre ce dernier et la paume.

Monsieur [W] [C] se plaignait de douleurs et d’une difficulté à fermer le poing gauche.

Le chapitre 1.2.2. du barème indicatif d’invalidité relatif aux séquelles portant sur les atteintes des fonctions articulaires, précise, concernant les doigts, que :
« Les séquelles seront appréciées selon le degré de limitation de l'enroulement du doigt (dont la pulpe normalement atteint la paume) ou de l'extension de celui-ci. »

Le barème prévoit, pour les autres doigts que le pouce :
Ainsi, le léger défaut d’enroulement du doigt et les douleurs de la paume de la main qui ont justifié un taux d’IPP de 10% n’apparaissent pas avoir été sous-évalués au regard du barème qui prévoit un taux de 4 à 8% pour les séquelles de l’auriculaire de la main dominante, étant rappelé que monsieur [W] [C] est ambidextre et donc, moins gêné qu’une personne qui serait gauchère.

Le certificat médical établi le 17 décembre 2020 par le Docteur [I] [P] qui indique que monsieur [W] [C] présente « une absence de flexion du 5 ieme doigt ainsi qu’une flexion très limitée des autres doigts de la main […] La préhension est impossible » apparaît discordant par rapport aux constatations du médecin conseil réalisées 4 mois plus tôt et également contradictoire avec ce qui a été noté par le médecin consultant à l’audience, 3 ans et demi plus tard.

Le taux médical d’IPP sera donc maintenu à 10%.

Le taux d’IPP professionnel n’est pas en discussion.

Monsieur [W] [C] sera en conséquence débouté de sa demande et le taux d’IPP de 15% maintenu.

Sur les dépens

Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.

Par ailleurs, l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.

Par conséquent, monsieur [W] [C], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE monsieur [U] [W] [C] de sa demande tendant à voir réévaluer sont taux d’incapacité permanente partielle à 20% ;

CONDAMNE monsieur [U] [W] [C] aux dépens de l'instance, et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 17 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Frédérique PITEUX, Présidente, et par Mme Julie SOHIER, Greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/00621
Date de la décision : 17/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-17;21.00621 ?
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