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17/05/2024 | FRANCE | N°21/00611

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Ctx protection sociale, 17 mai 2024, 21/00611


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 17 Mai 2024


N° RG 21/00611 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LGHX
Code affaire : 89A

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente: Frédérique PITEUX
Assesseur: Sylvie GRANDET
Assesseur: Blandine PRAUD
Greffière: Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 27 Mars 2024.


JUGEMENT

Prononcé par [C] [B], par mise à disposition

au Greffe le 17 Mai 2024.


Demandeur :

Monsieur [U] [F]
259 rue des Châtaigniers
44150 ANCENIS
Comparant et assisté de Maître Mathil...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 17 Mai 2024

N° RG 21/00611 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LGHX
Code affaire : 89A

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente: Frédérique PITEUX
Assesseur: Sylvie GRANDET
Assesseur: Blandine PRAUD
Greffière: Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 27 Mars 2024.

JUGEMENT

Prononcé par [C] [B], par mise à disposition au Greffe le 17 Mai 2024.

Demandeur :

Monsieur [U] [F]
259 rue des Châtaigniers
44150 ANCENIS
Comparant et assisté de Maître Mathilde LE HENAFF, avocate au barreau de NANTES

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
Service contentieux
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Représentée par Madame [E] [Y], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSE DES FAITS ET DES DEMANDES
Le 16 janvier 2019, monsieur [U] [F] a été victime d’un accident alors qu’il était employé en qualité d’opérateur fonderie par l’agence de travail temporaire ADEQUAT et qu’il avait été mis à disposition de la société FONDERIE BOUHYER. Monsieur [F] a reçu une charge de 500 kgs sur le pied droit.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique qui a notifié à l’intéressé, par courrier du 16 octobre 2020, la décision lui attribuant un taux d'incapacité permanente (IPP) de 10%, la notification indiquant « Douleur du pied droit chez un droitier post-algodystrophie ». 
Monsieur [F] a contesté cette décision le 3 décembre 2020 devant la commission médicale de recours amiable (CMRA), qui l’a confirmée le 9 février 2021.

Monsieur [F] a saisi le 2 juin 2021 le pôle social afin de contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 20 décembre 2023.

L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 27 mars 2024 au cours de laquelle le Docteur [D] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de monsieur [F].

Aux termes de sa requête et des pièces déposées à l’appui de cette dernière, monsieur [U] [F] demande au tribunal de :
- Dire et juger que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à monsieur [U] [F] doit être réévalué au taux de 20% ;
- Ordonner à la CPAM de Loire-Atlantique de tirer toutes les conséquences de la réévaluation du taux d’incapacité permanente attribué à monsieur [F] ;
- Condamner la CPAM de Loire-Atlantique à verser à monsieur [U] [F] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens.

Il relève que le rapport d’évaluation des séquelles mentionne une douleur post-algodystrophie alors que toutes les pièces médicales établies après indiquent que les signes d’algodystrophie sont toujours présents.
Par ailleurs, le médecin conseil n’a pas tenu compte de l’impact des séquelles sur son reclassement. Il produit pourtant un contrat d’engagement et d’orientation démontrant qu’il rencontre des difficultés pour accéder à une activité professionnelle. Il bénéficie au surplus d’une reconnaissance de travailleur handicapé.
Il ne peut plus occuper un poste à temps complet impliquant certaines contraintes physiques, comme la station debout pendant plusieurs heures.
Le taux d’IPP doit donc être réévalué à 20%.
La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal de :
- Confirmer la décision rendue par la CMRA en date du 9 février 2021 ;
- Débouter monsieur [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
- Débouter monsieur [F] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Concernant le taux médical de l’IPP, elle s’en remet à l’avis de son médecin conseil, le Docteur [P], en date du 15 décembre 2023, qui considère que le taux de 10% n’est pas sous-évalué.
Elle relève d’ailleurs que dans le cadre d’une contestation par l’employeur du taux d’IPP attribué à monsieur [F], la CMRA a réduit ce taux à 8%.

Elle fait valoir d’autre part que la demande d’un taux de déclassement professionnel n’est pas justifiée, l’intéressé ne pouvant se prévaloir d’une stabilité d’emploi avant l’accident du travail dont il a été victime.

Le Docteur [D], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation, qui a examiné l’assuré, est d’avis de retenir un taux médical d’IPP de 10% au regard du chapitre 4.2.6. du barème indicatif d’invalidité.
Il indique qu’au jour de son examen, il n’existe plus d’algoneurodystrophie.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
L’article R. 434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. »

L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

En l’espèce, il résulte des éléments médicaux versés au débat, que le traumatisme du pied droit subi par monsieur [F] a entraîné une fracture diaphysaire du 2ème métatarsien droit non déplacée, fermée.
Le 2 avril 2019, est apparu un syndrôme d’algodystrophie, confirmé par scintigraphie.
La consolidation est intervenue le 18 septembre 2020.
Lors de l’examen clinique réalisé le 27 août 2020 par le médecin conseil, il a été constaté que monsieur [F] marchait sans boiterie et qu’il pouvait se mettre sur les talons et la pointe des pieds, s’accroupir et se tenir debout sur un pied à droite et à gauche. Une petite voussure existait sur le dessus du pied droit, mais sans gonflement.
La mobilité de l’articulation tibio-tarsienne était réalisée en passif et retrouvait :
- Flexion plantaire (N = 40°) : Droite : 40° / Gauche : 40°
- Flexion dorsale (N = 25°) : Droite : 20° / Gauche : 25°
Le reste de l’examen était sans particularité.
Monsieur [F] se plaignait de douleurs à la marche évaluées à 6/10. Il indiquait avoir un périmètre de marche de 500 mètres et devoir s’asseoir ensuite.
Le médecin conseil de la caisse, lors de son examen du 27 août 2020 a bien pris en compte les signes d’algodystrophie puisqu’il s’est référé, pour évaluer le taux d’IPP au chapitre 4.2.6. du barème indicatif d’invalidité relatif aux séquelles portant sur le système nerveux végétatif et les syndrômes algodystrophiques.
Si le terme « post-algodystrophie » a pu être employé dans la décision de la caisse notifiant le taux d’IPP à monsieur [F], le médecin conseil a précisé que l’aspect du pied n’était plus en faveur d’une « algodystrophie évolutive », ce qui s’est confirmé par le compte-rendu de la scintigraphie osseuse réalisée le 9 novembre 2020, produit par le demandeur en pièce n°12, qui précise : « Examen en faveur d’une régression partielle des signes d’algodystrophie comparativement au précédent examen du 15 octobre 2019 avec persistance de minimes signes d’algodystrophie de la cheville et du pied droit apparaissant scintigraphiquement assez modérément marqués ».
Au 27 mars 2024, le médecin consultant n’a d’ailleurs pas retrouvé d’algodystrophie.
Le barème indicatif d’invalidité prévoit pour une forme mineure d’algodystrophie du membre inférieur, sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence, un taux d’IPP de 10 à 20%.
En l’absence de limitation fonctionnelle et de trouble trophique objectivé, les seules douleurs traitées par un antalgique de classe I justifient un taux d’IPP qui se situe dans la fourchette basse du barème.
Le taux d’IPP sera donc évalué à 10%.
Monsieur [F] ne sollicite pas véritablement de voir fixer un taux d’IPP professionnel.

En tout état de cause, comme le fait justement remarquer la caisse, l’intéressé exerçait comme intérimaire au moment de l’accident du travail dont il a été victime, et a alterné des périodes de travail et d’inactivité.
Aucun élément ne vient donc objectiver une difficulté de reclassement professionnel.
Monsieur [F] sera en conséquence débouté de sa demande et le taux d’IPP de 10% maintenu.
Sur les dépens
Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
Par ailleurs, l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Par conséquent, monsieur [F], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Il sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE monsieur [U] [F] de sa demande tendant à voir réévaluer sont taux d’incapacité permanente partielle à 20% ;

DÉBOUTE monsieur [U] [F] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE monsieur [U] [F] aux dépens de l'instance, et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 17 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Frédérique PITEUX, Présidente, et par Mme Julie SOHIER, Greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/00611
Date de la décision : 17/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-17;21.00611 ?
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