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17/05/2024 | FRANCE | N°21/00609

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Ctx protection sociale, 17 mai 2024, 21/00609


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL

Jugement du 17 Mai 2024


N° RG 21/00609 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LGHU
Code affaire : 88B et jonction du dossier 21/931

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Frédéric FLEURY
Assesseur: Dragan JONOVIC
Greffier: Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 06 Février 2024.


JUGEMENT

Prononcé par

[B] [Z], par mise à disposition au Greffe le 17 Mai 2024.


Demandeur :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE SEINE -SAINT- DEN...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL

Jugement du 17 Mai 2024

N° RG 21/00609 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LGHU
Code affaire : 88B et jonction du dossier 21/931

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Frédéric FLEURY
Assesseur: Dragan JONOVIC
Greffier: Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 06 Février 2024.

JUGEMENT

Prononcé par [B] [Z], par mise à disposition au Greffe le 17 Mai 2024.

Demandeur :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE SEINE -SAINT- DENIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [T] [E], munie d’un pouvoir spécifique à cet effet
(demandeur dans le cadre du dossier 21/609, défendeur dans le cadre du dossier 21/931)

Défendeur :

Monsieur [P] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
(défendeur dans le cadre du dossier 21/609, demandeur dans le cadre du dossier 21/931)

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine Saint Denis a notifié le 19 décembre 2016 à Monsieur [P] [L] un indu d’un montant total de 3362,24 € pour des prestations réglées à tort ,soit la délivrance en grande quantité de Subutex entre le 1er janvier 2014 et le 1er mars 2015 correspondant à plus de deux fois la posologie maximale autorisée.
Elle lui a notifié le 28 avril 2017 une pénalité financière de 1681 €, ce après avis de la commission des pénalités prévue par l'article L 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Une mise en demeure de régler cette somme lui a été adressée le 10 mai 2021.
Monsieur [L] a saisi le 5 juillet 2021 la Commission de Recours amiable d'une demande de remise gracieuse laquelle a été rejetée le 29 septembre 2021.
Monsieur [L] a saisi le 5 juillet 2021 le Pôle social d'un recours contre cette mise en demeure (recours n° 21-931).
Par acte du 13 juillet 2021 la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a décerné une contrainte à Monsieur [L] d'un montant de 5043,24 € soit 3362,24 € au titre de l'indu et 1681 € au titre de la pénalité financière de 1681 €.
Monsieur [L] a formé opposition à cette contrainte notifiée le 27 juillet 2021, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 juillet 2021(recours n° 21-609).
La CPAM et Monsieur [L] ont été convoqués devant le pôle social et les affaires ont été retenues à l'audience du 6 février 2024.
La CPAM demande au tribunal de :
-prononcer la jonction des recours,
débouter Monsieur [L] de toute éventuelle demande de remise de dette et de délais de paiement ,
condamner Monsieur [L] à lui payer les sommes de 3362,24 € et de 1681€.
Monsieur [L] régulièrement convoqué n'a pas comparu et n'a pas été représenté.
Il n'a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions de la CPAM, il est expressément renvoyé à ses conclusions reçues le 2 février 2024 et à la note d'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 17 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 21-609 et 21-931 dans le souci d’une bonne administration de la justice et ce conformément aux dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile.
Monsieur [L] a formé opposition dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte prévu par l’article R133-3 du code de la sécurité sociale. L’acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte.
L’opposition sera dès lors déclarée recevable.
Même si la CPAM a procéduralement la qualité de demandeur, il résulte des dispositions de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale telles qu’interprétées de manière constante par la Cour de cassation, qu'il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
Monsieur [L] ne soutient pas son opposition ni son recours contre la mise en demeure .
D'autre part ni l'indu ni la pénalité financière prononcée à ce titre ne sont contestés et la procédure prévue pour le prononcé de la pénalité financière a été respectée et au regard du montant total de l'indû , la pénalité prononcée, qui est égale à 50 % de l'indû soit le maximum prévu , apparaît proportionnée.
Il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande reconventionnelle de la CPAM et de condamner Monsieur [L] à lui payer les sommes de 3362,24 € et de 1681€.

Monsieur [L] , qui succombe dans son recours, devra supporter les dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 21-609 et 21-931;

DÉCLARE recevable l'opposition ;

CONSTATE que Monsieur [P] [L] ne soutient pas ses recours ;

MET A NÉANT la contrainte du 13 juillet 2021 et Y SUBSTITUANT :
CONDAMNE Monsieur [P] [L] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine Saint Denis les sommes de 3362,24 € au titre de l'indû et de 1681€ au titre de la pénalité financière;
CONDAMNE Monsieur [L] aux dépens de l’instance;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 17 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/00609
Date de la décision : 17/05/2024
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-17;21.00609 ?
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