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17/05/2024 | FRANCE | N°21/00434

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Ctx protection sociale, 17 mai 2024, 21/00434


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL

Jugement du 17 Mai 2024


N° RG 21/00434 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LCH6
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Frédéric FLEURY
Assesseur: Dragan JONOVIC
Greffier: Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 06 Février 2024.


JUGEMENT

Prononcé par [R] [C], par mise à dispositi

on au Greffe le 17 Mai 2024.


Demanderesse :

Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Clotilde LABARRERE, du Barreau...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL

Jugement du 17 Mai 2024

N° RG 21/00434 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LCH6
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Frédéric FLEURY
Assesseur: Dragan JONOVIC
Greffier: Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 06 Février 2024.

JUGEMENT

Prononcé par [R] [C], par mise à disposition au Greffe le 17 Mai 2024.

Demanderesse :

Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Clotilde LABARRERE, du Barreau de NANTES, substituant Maître Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MAINE-ET-LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, dispensée de comparution

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [U] [F], salarié de la société [5] (ci-après « la société ») a été victime d’un accident du travail le 17 août 2018, le certificat médical initial établi le même jour mentionnant « [Localité 6] de seau. Genou droit en semi-flexion. Réduction aux urgences -Immobilisation par attelle de Zimmer. « Il a été pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du Maine et Loire (ci-après « la CPAM ») le 3 septembre 2018.

La société [5] a saisi le 22 octobre 2020 la commission médicale de recours amiable (CMRA).

La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 avril 2021.

Les parties ont été convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 6 février 2024.

La société [5] demande au tribunal de :

Dire et juger que la Caisse n'a pas satisfait à son obligation de notifier au médecin mandaté par l'employeur le rapport médical visé par l'article L 142-6 du Code de la sécurité sociale,
En conséquence
Infirmer la décision implicite de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable,
Dire et juger inopposable à son égard l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au salarié à l'expiration du certificat médical initial.

La CPAM du Maine et Loire, dispensée de comparution, demande au tribunal de :

Juger le recours mal fondé,
En débouter la société [5],
Confirmer la présomption d'imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail de Monsieur [F] survenu le 17 août 2018,
En conséquence
Les déclarer opposables à la société [5]
Condamner la société aux dépens.

Pour un exposé complet des prétentions et des moyens développés par les parties, il sera renvoyé aux conclusions de la société [5] remises à l'audience, aux conclusions de la CPAM du Maine et Loire reçues le 9 janvier 2024 et à la note d’audience, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 17 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société [5] soutient que la CMRA a violé les dispositions des articles R 142-8 du code de la sécurité sociale en omettant de notifier le rapport médical visé par l'article L 142-6 à son propre médecin, le Docteur [L], qu'elle avait mandaté de sorte que ce dernier n'a pas été en mesure d'émettre ses observations sur le bien-fondé des décisions prises par la CPAM et qu'elle-même a par conséquent été privée de l'effectivité de son recours juridictionnel. Elle indique faire sommation à la Caisse de communiquer à son médecin l'intégralité de ce rapport médical.

La CPAM fait valoir que s'agissant d'une décision de rejet implicite de la CMRA, le respect ou non des dispositions par celle-ci ne peut être apprécié et qu'en outre celle-ci n'étant pas une instance juridictionnelle soumise au principe du contradictoire, le non-respect de celui- ci ne peut être sanctionné par une décision d'inopposabilité.

Elle ajoute que l'accident de Monsieur [F] bénéficiant de la présomption d'imputabilité en application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, c'est à l'employeur d'apporter la preuve contraire pour la renverser et que les prolongations d'arrêts de travail qui ont suivi l'accident jusqu'à la date de la reprise du travail à temps complet le 4 mars 2019 permettent de constater l'exclusivité du lien avec la lésion initialement constatée.

L’absence de transmission du rapport prévu par l'article L 142-6 dans le cadre de la procédure précontentieuse ne peut entraîner l’inopposabilité de la décision initiale dès lors que l’employeur a la possibilité de contester cette décision devant le pôle social.
Toutefois la Caisse a alors l’obligation de transmettre ce rapport pour respecter le contradictoire dans le cadre de la procédure judiciaire.

En l'espèce la CPAM ne s'explique pas sur le fait que le rapport prévu ait été ou non transmis au médecin mandaté par l'employeur une fois la procédure contentieuse engagée et elle n'apporte aucun élément qui puisse justifier qu'elle a bien satisfait à cette obligation.

Dans ces conditions il ne peut qu'être constaté que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire.

L'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [F] à l'expiration du certificat médical initial soit au 31 aout 2018 doit par conséquent être prononcée.

La CPAM qui succombe dans ses prétentions devra supporter les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE inopposable à la société [5] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [U] [F] au titre de son accident du travail du 17 aout 2018 à l'expiration du certificat médical initial soit au 31 aout 2018;

REJETTE les demandes de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du Maine et Loire ;

CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du Maine et Loire aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34, 538 et 544 du code de procédure civile et R211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 17 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/00434
Date de la décision : 17/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-17;21.00434 ?
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