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17/05/2024 | FRANCE | N°21/00433

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Ctx protection sociale, 17 mai 2024, 21/00433


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL

Jugement du 17 Mai 2024


N° RG 21/00433 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LCH5
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Frédéric FLEURY
Assesseur: Dragan JONOVIC
Greffier: Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 06 Février 2024.


JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à

disposition au Greffe le 17 Mai 2024.


Demanderesse :

Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Clotilde LABARRERE, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL

Jugement du 17 Mai 2024

N° RG 21/00433 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LCH5
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Frédéric FLEURY
Assesseur: Dragan JONOVIC
Greffier: Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 06 Février 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 17 Mai 2024.

Demanderesse :

Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Clotilde LABARRERE, du Barreau de NANTES, substituant Maître Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [R] [G], audiencière dûment mandatée

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [D] [L] , salarié de la société [5] (ci-après « la société ») a été victime d’un accident du travail le 16 octobre 2018, le certificat médical initial établi le 18 octobre 2018 mentionnant« une fracture 9ème cote droit (...) avec réaction pleurale suite chir.« Il a été pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire Atlantique (ci-après « la CPAM ») le 24 octobre 2018.

Monsieur [L] a été déclaré consolidé le 12 novembre 2019.

La société [5] a saisi le 16 octobre 2020 la commission médicale de recours amiable (CMRA).

La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 avril 2021.

Les parties ont été convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 6 février 2024.

La société [5] demande au tribunal de : 
A titre principal
Prononcer l'inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident dont était victime Monsieur [D] [L] le 16 octobre 2018,

A titre subsidiaire
Ordonner une des mesures d'instruction légalement admissibles aux frais avancés le cas échéant de la société, en demandant au consultant ou à l'expert de tirer toutes les conséquences d'un défaut de transmission du rapport médical par l'organisme de sécurité sociale et /ou le service médical lui étant rattaché et de répondre d'un point de vue médical aux arguments avancés par le Docteur [B] au soutien de ses observations,
Statuer sur le fond du litige à l'issue de la mesure d'instruction
En tout état de cause
Condamner la CPAM aux dépens.

La CPAM de Loire Atlantique demande au tribunal de :
Lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
Déclarer opposable à la société [5] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [L] au titre de son accident du travail du 16 octobre 2018,
Débouter la société de toutes ses demandes,
Si une expertise devait être ordonnée, en mettre les frais d’expertise à la charge de la société,
Condamner la société aux dépens.

Pour un exposé complet des prétentions et des moyens développés par les parties, il sera renvoyé aux conclusions de la société [5] reçues le 3 juillet 2023, aux conclusions de la CPAM de Loire Atlantique reçues le 27 juin 2023 et à la note d’audience, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 17 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société [5] soutient que la CMRA a violé les dispositions des articles R 142-8 du code de la sécurité sociale en omettant de notifier le rapport médical visé par l'article L 142-6 à son propre médecin, le Docteur [B], qu'elle avait mandaté de sorte que ce dernier n'a pas été en mesure d'émettre ses observations sur le bien-fondé des décisions prises par la CPAM et qu'elle-même a par conséquent été privée de l'effectivité de son recours juridictionnel.

La CPAM fait valoir que l’absence de transmission du rapport dans le cadre de la procédure précontentieuse ne contrevient pas au principe du contradictoire lequel s’applique dans le cadre du procès judiciaire, et ne peut entraîner ni l’inopposabilité de la décision initiale ni constituer un obstacle à l’exercice par l’employeur d’un recours effectif devant la juridiction.
Elle précise que dans le cadre de la procédure devant le Pôle social le secrétariat de la CMRA a bien adressé le rapport prévu par messagerie sécurisée au Docteur [B].
L’absence de transmission du rapport prévu par l'article L 142-6 dans le cadre de la procédure précontentieuse ne peut entraîner l’inopposabilité de la décision initiale dès lors que l’employeur a la possibilité de contester cette décision devant le pôle social, la Caisse ayant alors l’obligation de transmettre ce rapport pour respecter le contradictoire.

A ce titre la CPAM produit un courrier adressé le 3 aout 2021 par la CMRA au Docteur [B] lui indiquant « Docteur ,Vous avez été mandaté par la société [5] dans le cadre de sa saisine du Tribunal judiciaire de Nantes suite au rejet implicite rendu par la CMRA dans l’affaire ci-dessus référencée .Vous trouverez ci-joint copie de l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L 142-6 du code de la sécurité sociale, comportant l’avis du praticien conseil «  et portant en références:
« Affaire:n° RG 21/00433,
N° recours:20/0076
Objet : société [5]
Salarié: [L] [D]
AT du 16/10/2018 -Imputabilité
Dossier suivi par C.GAUTIER «.

Elle produit également une copie d’écran provenant de l’application PETRA assurance-maladie.fr intitulée « Mises à disposition » avec les informations suivantes :
Destinataire : adresse mail [B] et mot de passe
Date envoi délai :11-08-2021
Bibliothèque répertoire : données de [C] [W]
Fichier : recours R 200076.TJ.Uz
Première lecture : 13-08-2021 à 9h27
Objet : recours R 20 /0076-TJ
Message : Docteur
Vous avez été mandaté « .

Il apparaît que les références figurant sur le courrier de la CMRA et sur la copie d’écran en ce qui concerne le n° de recours sont identiques ,que le fichier déposé sur l’application PETRA l’a été le même jour et qu’il a été lu à une reprise par son destinataire, dont l’adresse mail comporte le nom du Docteur [B].

Il doit être dans ces conditions considéré que la CMRA a bien transmis le rapport médical au médecin mandaté par la société [5] et que la CPAM a ainsi respecté le principe du contradictoire.

Aucune inopposabilité ne peut être prononcée pour ce motif.

La demande subsidiaire de mesure d'instruction formée par la société [5] n'est fondée que sur l'absence de transmission du rapport médical.
Des lors que celui-ci a bien été transmis au médecin mandaté par l'employeur, cette demande doit être rejetée .
Il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande de la CPAM et de dire que la décision de prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [D] [L] au titre de son accident du travail du 16 octobre 2018 doit être déclarée opposable à la société [5].

La société [5] qui succombe dans ses prétentions devra supporter les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :

REJETTE les demandes de la société [5] ;

DÉCLARE OPPOSABLE à la société [5] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [D] [L] au titre de son accident du travail du 16 octobre 2018 ;

CONDAMNE la société [5] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34, 538 et 544 du code de procédure civile et R211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 17 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/00433
Date de la décision : 17/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-17;21.00433 ?
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