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17/05/2024 | FRANCE | N°19/08548

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Ctx protection sociale, 17 mai 2024, 19/08548


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL

Jugement du 17 Mai 2024


N° RG 19/08548 - N° Portalis DBYS-W-B7D-KON5
Code affaire : 89B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Frédéric FLEURY
Assesseur: Dragan JONOVIC
Greffier: Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 06 Février 2024.


JUGEMENT

Prononcé par Dominique [M], par mise à dis

position au Greffe le 17 Mai 2024.


Demandeur :

Monsieur [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Aurore CHALARD, avocat ...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL

Jugement du 17 Mai 2024

N° RG 19/08548 - N° Portalis DBYS-W-B7D-KON5
Code affaire : 89B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Frédéric FLEURY
Assesseur: Dragan JONOVIC
Greffier: Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 06 Février 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique [M], par mise à disposition au Greffe le 17 Mai 2024.

Demandeur :

Monsieur [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Aurore CHALARD, avocat au barreau de NANTES

Défenderesse :

société [7]
représentée par son mandataire ad’hoc, la S.E.L.A.R.L. [8] (Maître LEBLANC)
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée lors des débats du 6 février 2024

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [V] [E], audiencière dûment mandatée

* *
*

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement mixte du 11 mars 2022 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :

DIT que la maladie professionnelle de Monsieur [G] [F] reconnue par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique par décision du 25 aout 2015 est due à la faute inexcusable de la société [7];
FIXE à son maximum la majoration du capital alloué à Monsieur [G] [F] ;
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [G] [F] :
ORDONNE une expertise médicale ;
FIXE à 3.000 € la provision à valoir sur les préjudices définitifs de Monsieur [G] [F] ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées à la victime lui seront avancées par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la société [7], représentée par son mandataire ad hoc la SELARL [8], à verser à Monsieur [G] [F] la somme de 1.500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [7], aux entiers dépens ;
SURSIS à statuer sur les autres demandes.

Le Docteur [P] a déposé son rapport le 17 septembre 2023.

Les parties ont été reconvoquées à l'audience du 6 février 2024.

Monsieur [F] demande au Tribunal de :
Condamner Me [J] (SELARL [8] ) es qualité de mandataire ad’hoc de la société [7] à lui verser au titre des :

Souffrances endurées 10 000,00 €
Préjudice d’agrément 10 000,00 €
Déficit fonctionnel temporaire12 825,00 €
Préjudice sexuel 8000,00 €
Préjudice d'établissement 8000,00 €
Tierce personne passée 11760,00 €
Déficit fonctionnel permanent 25 950,00€ (Dont à déduire la provision déjà versée d'un montant de 3000,00 €)
Dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en reconnaissance de faute inexcusable,
Condamner Me [J] (SELARL [8] ) es qualité de mandataire ad’ hoc de la société [7] à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ,
Condamner la même aux dépens de la présente instance et ses suites,
Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de Loire Atlantique,
Dire que la CPAM fera l’avance de l'ensemble des réparations à lui allouer,
Ordonner l’exécution provisoire.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Loire Atlantique demande de:
Ordonner un complément d’expertise sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
Ramener à de plus justes proportions les sommes demandées par Monsieur [F],
Déduire la provision déjà accordée du montant total de ses préjudices personnels.

La société [7],représentée par son mandataire ad hoc la SELARL [9] , convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu signé, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions de Monsieur [F] reçues le 24 janvier 2024, aux conclusions de la CPAM reçues le 1er février 2024 et à la note d'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’indemnisation des préjudices:

Monsieur [G] [F], employé par la société [6] en qualité de commercial, a déclaré le 9 septembre 2014 une maladie professionnelle au titre d'une anxiété généralisée, qui a été prise en charge par la CPAM le 25 aout 2015.

Son état de santé a été considéré comme consolidé le 30 juin 2017 et la CPAM lui verse une rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 18 %, suivant décision du TCI du 4 octobre 2018.

En application des dispositions de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, en cas de faute inexcusable de l'employeur et indépendamment de la majoration de rente, la victime peut demander à l'employeur la réparation des préjudices prévus par ces dispositions soit les souffrances physiques et morales par elle endurées, les préjudices esthétiques et d'agrément et le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi que l'ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale tels que le déficit fonctionnel temporaire, l'assistance d'une tierce personne avant la fixation de la date de consolidation, le préjudice sexuel, les frais divers et les frais d'aménagement d'un véhicule et/ou d'un logement.

Par ailleurs, par un arrêt du 20 janvier 2023 (Ass, n°21-3947) la Cour de Cassation a jugé que « la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent », de sorte que la victime d’un accident du travail peut désormais prétendre à la réparation de son préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent.

Monsieur [F] demande une indemnisation au titre du poste de préjudice « déficit fonctionnel permanent « par le versement d’une somme de 25 950,00 € en faisant valoir que son taux d'incapacité et sa date de consolidation ont déjà été fixés par la caisse, qu'ils ne peuvent être remis en cause dans l'instance relative à la liquidation de ses préjudices et qu'il convient de s'y référer en se fondant sur le taux d'incapacité de 15 % ,sa date de consolidation,son âge à cette date et la valeur du point estimée à 1750 euros sans qu'il soit nécessaire de prévoir un complément d'expertise.

La CPAM rappelle que le taux de DFP ne correspond pas au taux d'IPP et est déterminé selon des critères distincts et soutient qu'il est donc impossible en l'état de fixer ce taux et donc de chiffrer l'indemnisation du préjudice correspondant.

Le déficit fonctionnel permanent recouvre trois aspects :

- les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime ;
- la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence que la victime rencontre au quotidien ;
-la douleur permanente qu’elle ressent.

Si l’évaluation de ces souffrances physiques et morales n’entrait pas dans la mission de l’expert eu égard à la date de la mission, il apparaît cependant que Monsieur [F] propose un mode d’évaluation qui se fonde sur les séquelles constatées par le médecin conseil puis par le TCI pour la détermination du taux d’IP en définitive fixé à 15 % ,sur l’âge de la victime à la consolidation (55 ans ) et sur la valeur du point de 1750 € du rapport [S] dans sa version de 2022 ,ce qui aboutirait selon lui à une indemnisation du déficit fonctionnel permanent de 25 950,00 €.
Dans ces conditions le tribunal dispose des éléments suffisants pour fixer le déficit fonctionnel permanent sans qu’il soit nécessaire d’ordonner un complément d’expertise et de surseoir à statuer .

La somme de 25 950,00 € sera par conséquent retenue.

Il doit être procédé à l'évaluation des autres préjudices de Monsieur [F] sur la base des éléments de discussion versés aux débats, parmi lesquels figurent le rapport d'expertise du Docteur [P] ainsi que tous les éléments de preuve fournis par les parties.

Le Docteur [P] a considéré que Monsieur [F] avait subi un déficit fonctionnel temporaire de classe 3 jusqu'à la consolidation du 30 juin 2017 et avait eu besoin de l'assistance d'une tierce personne pour l'administratif et les courses à raison de 4h par semaine.
Il a évalué à 3 sur 7 les souffrances endurées compte tenu du traitement associant anxiolytique et antidépresseur suivi jusqu'au 31 décembre 2020 et de la présence d'idées suicidaires graves pendant une période.

Il a considéré qu’il existait :
-un préjudice d’agrément, Monsieur [F] étant compétiteur équestre et accompagnateur en montagne,
-un préjudice sexuel, Monsieur [F] ayant perdu confiance en lui et se dévalorisant et éprouvant moins de plaisir,
-un préjudice d'établissement, Monsieur [F] exprimant qu'il n'est plus en capacité de réaliser un projet familial en lien avec son âge, notamment les voyages du fait de son trop grand pessimisme et sa dévalorisation.

Sur le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation. Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond aux périodes d'hospitalisation et à la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.

Monsieur [F] demande que l’indemnité soit calculée sur la base de 25 € par jour pour 1026 jours.
Cette durée n'est pas contestée .

Il est habituel de retenir une base d’un demi SMIC mensuel brut pour déterminer le montant du forfait journalier . Cette somme sera ainsi arrondie à 25 € par jour pour un DFT à 100 %. 

Ainsi la gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et la perte temporaire de qualité de vie subies par Monsieur [F] seront indemnisées par la somme de 12 825 € soit 1026 jours X 12,50 €.

Sur la tierce personne :

Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.

L'expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister Monsieur [F] à hauteur de 4h par semaine pour l'administratif et les courses. Il relève en effet l'existence d'une conduite d'évitement de sa part, Monsieur [F] ne sortant pas de chez lui ou à des moments lui évitant de rencontrer d'autres personnes.

Son épouse atteste que c'est elle qui effectue toutes les tâches administratives, la gestion de l'entretien et des travaux de la maison et les taches qui étaient partagées avant sa maladie.

L'indemnisation de l'assistance de la tierce personne sera toutefois fixée sur la base d'un tarif de 17 € par heure qui correspond au coût d’une aide non spécialisée de sorte que la somme allouée à ce titre sera fixée à 9996 €.

Sur les souffrances endurées :

Seules les souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation peuvent être indemnisées en application de l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime indemnisant notamment le déficit fonctionnel permanent.

En l'espèce, Monsieur [F] a du suivre un traitement associant anxiolytique et antidépresseur et a eu des idées suicidaires graves pendant une partie de la période avant consolidation.

L’importance des souffrances morales que l’expert a évalué à 3 sur 7 justifient de lui allouer la somme de 8000 €. 

Sur le préjudice d’agrément

Le préjudice d'agrément réparable est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure.

La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.

L’expert a considéré qu’il existait un préjudice d’agrément, Monsieur [F] étant compétiteur équestre et accompagnateur en montagne.

Cette pratique régulière et de haut niveau est par ailleurs attestée par les deux attestations produites de Monsieur [Y],enseignant d'équitation , et de Madame [O],amie l'ayant accompagnée régulièrement dans ces activités.

Ce préjudice sera justement indemnisé par la somme de 8000 €.

Sur le préjudice sexuel

Le préjudice sexuel comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir :
le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi,le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel, qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de la capacité physique de réaliser l’acte, ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir,le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
L’expert relève l’existence d’un préjudice sexuel résultant de la perte de confiance en soi et d'un sentiment de dévalorisation et de la diminution du plaisir.

Ce préjudice doit être réparé par la somme de 5000 € .

Sur le préjudice d'établissement

Le préjudice d'établissement consiste en la perte d'espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.

L'expert l'a retenu en considérant que Monsieur [F] exprimait qu'il n'est plus en capacité de réaliser un projet familial en lien avec son âge, notamment les voyages du fait de son trop grand pessimisme et sa dévalorisation.

Son épouse atteste que leur vie familiale a été bouleversée par la maladie de son mari et qu'il n'existe plus de projets communs.

La CPAM ne conteste pas la réalité de ce préjudice.

Celui-ci doit être réparé par la somme de 3000 €.

Il y a lieu dans ces conditions de fixer l'indemnisation due à Monsieur [F] à la somme totale de 72 771 € ,de laquelle sera déduite la provision de 3 000 €, et qui devra lui être versée par la CPAM de Loire Atlantique.

S’agissant de créances indemnitaires et conformément à l’article 1231-7 du Code civil (ancien article 1153-1), les sommes allouées en réparation des préjudices personnels de Monsieur [F] porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Il n' a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CPAM des lors que celle-ci est déjà à la cause .

Sur les autres demandes:

Les dépens seront mis à la seule charge de la société [7], représentée par son mandataire ad hoc la SELARL [8], partie perdante, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile .

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [F] la charge totale de ses frais irrépétibles. La société [7], représentée par son mandataire ad hoc, sera condamnée à lui verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Compte tenu de l’ancienneté du litige, la décision sera assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel,

REJETTE la demande de complément d'expertise ;

FIXE comme suit l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [G] [F] suite à la maladie professionnelle reconnue le 25 août 2015 :

Souffrances endurées 8000 €Déficit fonctionnel temporaire 12 825 € Déficit fonctionnel permanent 25 950 € Préjudice d'établissement 3000 € Préjudice d’agrément 8000 €Préjudice sexuel 5000 €Tierce personne 9996 €

Soit au total : 72 771 € ,

DIT que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;

DIT que la CPAM de Loire Atlantique devra verser cette somme à Monsieur [G] [F], sous déduction de la provision de 3000 € déjà versée ;

CONDAMNE la société [7], représentée par son mandataire ad hoc la SELARL [8], aux entiers dépens ;

CONDAMNE la société [7], représentée par son mandataire ad hoc la SELARL [8], à verser à Monsieur [F] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

ASSORTIT la décision de l’exécution provisoire ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que, conformément à l’article R 142-28 du Code de la Sécurité Sociale, les parties disposent pour INTERJETER APPEL d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 17 mai 2024 par mise à disposition du jugement au secrétariat du tribunal, la minute étant signée par Dominique RICHARD , présidente, et par Loïc TIGER, greffier.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 19/08548
Date de la décision : 17/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-17;19.08548 ?
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