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16/05/2024 | FRANCE | N°24/00335

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Référé président, 16 mai 2024, 24/00335


N° RG 24/00335 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M3VG

Minute N°2024/




ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 16 Mai 2024




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Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG

C/

Compagnie d’assurance SMABTP TRAVAUX PUBLICS
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
S.A.R.L. MAGNUM ARCHITECTES ET URBANISTES
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.R.L. GESTIONBAT
Entreprise PILET


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Exécutoire délivré le 16/05/2024 à :

-

la SELARL MEN BRIAL AVOCATS - Paris


copie certifiée conforme délivrée le 16/05/2024 à :

- l’expert

- la SELARL AVODIRE - 200

- la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCA...

N° RG 24/00335 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M3VG

Minute N°2024/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 16 Mai 2024

--------------------------------------

Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG

C/

Compagnie d’assurance SMABTP TRAVAUX PUBLICS
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
S.A.R.L. MAGNUM ARCHITECTES ET URBANISTES
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.R.L. GESTIONBAT
Entreprise PILET

-------------------------------------

Exécutoire délivré le 16/05/2024 à :

- la SELARL MEN BRIAL AVOCATS - Paris

copie certifiée conforme délivrée le 16/05/2024 à :

- l’expert

- la SELARL AVODIRE - 200

- la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT - 64

- la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC - 103

- Me Audrey GICQUEL - 224

- la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213

- la SELARL MEN BRIAL AVOCATS - Paris

- dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)

___________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
___________________________________________

Président :Pierre GRAMAIZE

Greffier :Florence RAMEAU

DÉBATS à l'audience publique du 11 Avril 2024

PRONONCÉ fixé au 16 Mai 2024

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG, venant au droit de la Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Christophe SIMON-GUENNOU de la SELARL MEN BRIAL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Audrey GICQUEL, avocat au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Compagnie d’assurance SMABTP TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Roland RINALDO de la SELARL AVODIRE, avocats au barreau de NANTES

S.A.R.L. MAGNUM ARCHITECTES ET URBANISTES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (SIREN 784647349) en sa qualité d’assureur de la SARL MAGNUM ARCHITECTES ET URBANISTES, dont le siège social est sis [Adresse 3]

S.A.R.L. GESTIONBAT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Corinne SAMSON de la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC, avocats au barreau de NANTES

Entreprise PILET, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE

Les époux [J] [M] ont fait l'acquisition par acte notarié des 1er et 3 septembre 2015 d'un appartement dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 11] dont le lot menuiserie des travaux de construction avait été confié à la S.A.S. ANDRE BOUVET.

M. [J] [M] est décédé le 26 octobre 2016, laissant pour lui succéder son épouse survivante et leurs enfants.

Se plaignant d'infiltrations persistantes par les menuiseries malgré des réglages opérés à l'amiable, Mme [L] [T] Vve [M], M. [O] [M] et Mme [B] [M] épouse [S] ont fait assigner en référé la S.A.S. ANDRE BOUVET, la S.A. MMA IARD en qualité d'assureur de la société ANDRE BOUVET et la société ZURICH INSURANCE PLC en qualité d'assureur dommages ouvrage par actes de commissaires de justice du 20 janvier 2023 afin de solliciter l'organisation d'une expertise.

Par ordonnance de référé du 16 mars 2023 ayant donné acte à la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de son intervention volontaire en qualité d'assureur de la S.A.S. ANDRE BOUVET aux côtés de la S.A. MMA IARD, et ayant donné acte à la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY de ce qu'elle s'associait à la demande d'expertise, M. [W] [C] a été désigné comme expert avant d'être remplacé par M. [I] [Z] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 11 avril 2023.

Soutenant que dans le cadre des travaux litigieux sont intervenues d'autres sociétés et entreprises qu'elle a intérêt à appeler en cause avec leurs assureurs, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG venant aux droits de ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY a fait assigner en référé la S.A.R.L. MAGNUM ARCHITECTES ET URBANISTES, la S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la S.A.R.L. GESTIONBAT, la S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, la S.A.S. ENTREPRISE PILET et la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés ENTREPRISE PILET et OUEST COUVERTURE ENERGIE par actes de commissaires de justice des 19, 20, 22 mars 2024 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard tous droits et moyens réservés, en disant que l'assignation interrompt tout délai de prescription ou de forclusion.

La S.A.R.L. MAGNUM ARCHITECTES ET URBANISTES et la S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL formulent toutes protestations et réserves.

La S.A.R.L. GESTIONBAT formule toutes protestations et réserves en demandant la condamnation de la demanderesse à dénoncer l'ensemble des notes, dires et pièces communiquées dans la procédure d'expertise.

La S.A.S. ENTREPRISE PILET et la SMABTP es qualité d'assureur des sociétés ENTREPRISE PILET et OUEST COUVERTURE ENERGIE formulent toutes protestations et réserves en s'associant à la demande d'extension des opérations d'expertise,

la S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS citée à un employé, n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

La société ZURICH INSURANCE EUROPE AG présente des copies des documents suivants :
- ordonnance de référé du 16 mars 2023 et ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 11 avril 2023,
- procès-verbal de réception,
- acte d'engagement PILET,
- attestation d'assurance OCE,
- police dommages ouvrage,
- rapport du 04/05/22 de M. [P] [F] du cabinet EUREXO au titre de la protection juridique.

N° RG 24/00335 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M3VG du 16 Mai 2024

Il résulte des explications données et pièces produites que les défenderesses sont des entreprises chargées des travaux en litige ou leur assureur.

Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise aux défenderesses, pour qu'elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.

Le juge des référés ne détient pas le pouvoir de constater l'effet interruptif de prescription ou de forclusion d'une citation, cette prérogative relevant de l'appréciation des juges saisis d'un éventuel incident de procédure à ce sujet.

Il sera donné acte à la S.A.S. ENTREPRISE PILET et la SMABTP de ce qu'elles se sont associées à la demande d'extension des opérations d'expertise aux défenderesses.

Si le juge détient le pouvoir de prononcer des injonctions de communication de pièces pour faire respecter le principe du contradictoire, il appartient à la partie qui demande la mise en œuvre de ce pouvoir de démontrer que la partie à enjoindre n'a pas satisfait à obligation de communication à son égard. En l'espèce, la S.A.R.L. GESTIONBAT ne justifie pas d'une sommation infructueuse à l'égard de la demanderesse, de sorte que sa demande d'injonction sera rejetée en l'état.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte à la S.A.S. ENTREPRISE PILET et la SMABTP de ce qu'elles se sont associées à la demande d'extension des opérations d'expertise aux défenderesses.

Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [I] [Z] par ordonnance de référé du 16 mars 2023 (23/110) et ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 11 avril 2023 à la S.A.R.L. MAGNUM ARCHITECTES ET URBANISTES, la S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la S.A.R.L. GESTIONBAT, la S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, la S.A.S. ENTREPRISE PILET et la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés ENTREPRISE PILET et OUEST COUVERTURE ENERGIE,

Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.

Le greffier, Le président,

Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE
N° RG 24/00335 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M3VG du 16 Mai 2024
COUR D'APPEL DE RENNES
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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Cabinet du président

M. [I] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 7]
NOTE A MADAME OU MONSIEUR L’EXPERT

Les opérations d’expertise qui vous ont été confiées ont été étendues à d’autres parties en vertu de l’ordonnance de référé dont une copie est jointe.

Il en résulte que vous devez tenir compte de l’extension de vos opérations aux parties nouvellement mises en cause et opérer en conséquence.

Le Greffier,

Rappel des dispositions du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012 relatif à l’expertise :
- art. 280 du code de procédure civile :... “ En cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fait sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonne la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine.”
- art. 282 du même code : ... “ Le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.”


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Référé président
Numéro d'arrêt : 24/00335
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-16;24.00335 ?
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