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16/05/2024 | FRANCE | N°24/00330

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Référé président, 16 mai 2024, 24/00330


N° RG 24/00330 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M3VV

Minute N° 2024 /




ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du : 16 Mai 2024






------------------------------------

[Z] [J]

C/

Compagnie d’assurance MACSF
[T] [K]
Caisse MSA LOIRE ATLANTIQUE VENDÉE


-----------------------------------








copie exécutoire délivrée le 16/05/2024 à :

- Me Nathalie BERTHOU - 206

copie certifiée conforme
délivrée le 16/05/2024 à :

- l’expert

- Me Nathalie BERTHOU -

206

- la SELARL KACERTIS - 271

- Dossier















MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)

__________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
____...

N° RG 24/00330 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M3VV

Minute N° 2024 /

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du : 16 Mai 2024

------------------------------------

[Z] [J]

C/

Compagnie d’assurance MACSF
[T] [K]
Caisse MSA LOIRE ATLANTIQUE VENDÉE

-----------------------------------

copie exécutoire délivrée le 16/05/2024 à :

- Me Nathalie BERTHOU - 206

copie certifiée conforme
délivrée le 16/05/2024 à :

- l’expert

- Me Nathalie BERTHOU - 206

- la SELARL KACERTIS - 271

- Dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)

__________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
__________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier :Florence RAMEAU

DÉBATS à l'audience publique du 11 Avril 2024

PRONONCÉ fixé au 16 Mai 2024

Ordonnance réputée contradictoire, mise à la disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [Z] [J], demeurant [Adresse 13] - [Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 44109-2024-000718 du 07/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Rep/assistant : Me Nathalie BERTHOU, avocat au barreau de NANTES

DEMANDEUR
D'UNE PART

ET :

Compagnie d’assurance MACSF, dont le siège social est sis [Adresse 14] - [Localité 12]
Rep/assistant : Maître Stéphane BAIKOFF de la SELARL KACERTIS, avocats au barreau de NANTES

Monsieur [T] [K], demeurant [Adresse 7] - [Localité 8]
Rep/assistant : Maître Stéphane BAIKOFF de la SELARL KACERTIS, avocats au barreau de NANTES

Caisse MSA LOIRE ATLANTIQUE VENDÉE, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 11]
Non comparante

DÉFENDEURS
D'AUTRE PART


PRESENTATION DU LITIGE

M. [Z] [J] a été suivi régulièrement par le Dr [T] [K] chirurgien-dentiste, pour des soins de 1987 à 2018.

Se plaignant de la qualité des soins prodigués par le Dr [T] [K], en ce qu'il avait laissé en place le 1er décembre 2004 sans l'en informer une lime endodontique fracturée dans le canal distal occasionnant une infection de parodontite apicale aigue d’origine endodontique et de nombreux soins jusqu'à l’extraction d’une dent, M. [Z] [J] a fait assigner en référé M. [T] [K] et son assureur responsabilité civile et professionnelle la MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS ainsi que la MSA LOIRE ATLANTIQUE VENDEE, par actes de commissaire de justice des 19, 20 et 21 mars 2024, afin de solliciter l’organisation d’une expertise.

M. [T] [K] et son assureur la MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS formulent toutes protestations et réserves et sollicitent la nomination d’un expert chirurgien-dentiste avec une mission dont ils proposent la modification.

La MSA LOIRE ATLANTIQUE VENDEE, citée à une correspondante d’accueil, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

M. [Z] [J] présente des copies des documents suivants :
- carte d’identité de M. [Z] [J],
- attestation de droits à l’assurance maladie,
- dossiers médicaux,
- devis,
- échanges courriers,
- échanges courriels,
- offres d’indemnisation du 27 /03/23 et du 15/05/23,
- rapport d’expertise amiable du Dr [I] sur demande de la MASCF du 20/09/23,
- compte-rendu du Dr [R] du 27/09/23,
- décision d’attribution d’aide juridictionnelle partielle du 07/02/24.

Il résulte des pièces produites et des explications données que les conséquences de la qualité des soins prodigués à M. [Z] [J] par le Dr [K] sont en litige.

Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise médicale de M. [Z] [J] et désignons pour y procéder le Dr [Y] [G], expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 4] [Localité 6], Portable : [XXXXXXXX03], Mèl : [Courriel 16] avec la mission suivante :
- se faire communiquer tous documents et pièces utiles relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués en autorisant le Dr [K] à communiquer tous éléments en sa possession ;
- entendre les différentes parties et tout sachant ;

- rechercher si les soins, traitements et interventions prodigués par les médecins et/ou l’établissement de santé tant au titre de l’intervention litigieuse qu’au titre du suivi et de la surveillance ont été :
· pleinement justifiés par l’état du patient,
· parfaitement adaptés au traitement de son état,
· totalement attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et de la pratique médicale au jours des faits,
- dans la négative analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences pré per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances fautives, notamment au niveau de l’établissement du diagnostic, du choix de la thérapie, des soins, de la surveillance ;
- préciser à qui elles sont imputables ;
- fournir tous éléments permettant d’apprécier, s’il a été fourni au patient, tant avant l’intervention qu’après celle-ci une information complète, adaptée et pleinement compréhensible par celle-ci sur la nature de l’intervention, sur ses suites, risques éventuels et conséquences lui permettant de donner un consentement pleinement éclairé avant l’intervention d’une part, et d’être valablement et totalement informée sur l’ensemble des précautions à prendre et de la surveillance à exercer après l’intervention d’autre part ;
- en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées ou le cas échéant à l’infection nosocomiale (c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales de soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :
- préciser si le matériel utilisé pour l’intervention peut être en cause, pour quelle raison ;
- en cas d’erreur, manquement, carence, insuffisance ou autres défaillances imputables au(x) praticien(s) et/ou à l’établissement de santé, tant au titre de l’intervention que de son suivi et de la surveillance prodiguée :
· en expliquer la nature et l’importance ;
· en déterminer de façons précises et circonstanciées les conséquences ;
· décrire l’ensemble des lésions et séquelles constatées au jour de l’examen, imputables aux conséquences des interventions et de leurs suites ; dire si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ou si cet état présente un caractère anormal au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, fournir tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités, le lien de causalité entre ces diverses lésions et séquelles et les fautes ou négligences commises et la part éventuellement imputable à chacun des défendeurs ;
· préciser si le matériel utilisé pour l’intervention peut être en cause, pour quelle raison ;
- d’une manière générale fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;

Pour le patient victime, déterminer les conséquences de l'erreur ou le retard de diagnostic s'ils sont avérés sur son état de santé personnel selon le détail suivant :

1. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;

En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

2. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;

En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

3. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;

4. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;

En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;

5. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;

6. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement;

7. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

8. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;

9. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;

10. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;

11. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;

12. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;

13. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;

14. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;

15. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;

16. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;

17. donner son avis sur les préjudices subis par les victimes par ricochet ;

18. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;

19. S’adjoindre an cas de nécessité tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; étant précisé que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert;

20. communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

Disons que M. [Z] [J] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, est dispensé de consigner au greffe une avance à valoir sur les honoraires de l’expert

Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 janvier 2025,

Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur sous réserve des dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.

Le greffier, Le président,

Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE
SECRÉTARIAT-GREFFE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
_________
Cadre réservé au greffe

Rapport déposé le :

EXPERTISE confiée au :
Dr [Y] [G],
[Adresse 4]
[Localité 6]
Mèl : [Courriel 16]

AFFAIRE :
[Z] [J], rep/assistant : Me Nathalie BERTHOU, avocat au barreau de NANTES
C/
Compagnie d’assurance MACSF, rep/assistant : Maître Stéphane BAIKOFF de la SELARL KACERTIS, avocats au barreau de NANTES, [T] [K], rep/assistant : Maître Stéphane BAIKOFF de la SELARL KACERTIS, avocats au barreau de NANTES, Caisse MSA LOIRE ATLANTIQUE VENDÉE

expertise ordonnée par ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ en date du 16 Mai 2024 n° N° RG 24/00330 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M3VV

Dépôt du rapport : 31 janvier 2025.

DEMANDE DE FIXATION DE RÉMUNÉRATION DE L’EXPERT

Le Dr [Y] [G] sollicite la fixation de ses honoraires s'élevant (selon décompte joint au rapport d'expertise) à la somme totale de

Fait à le

Tribunal judiciaire de Nantes - 44921 Nantes Cédex 9 ☎ :[XXXXXXXX01]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
NANTES
________

Cabinet de M. le Président

Dr [Y] [G],
[Adresse 4]
[Localité 6]
Référé du 16 Mai 2024 n° N° RG 24/00330 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M3VV
Affaire : [Z] [J] / Compagnie d’assurance MACSF, [T] [K], Caisse MSA LOIRE ATLANTIQUE VENDÉE

Nantes, le 16 Mai 2024

Docteur,

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint la copie de la décision vous désignant en qualité d'expert.

Ainsi que le prescrit l'article 267 du code de procédure civile, je vous prie de bien vouloir faire connaître, sans délai, et par écrit, votre acceptation au juge des référés.

A l'issue de vos opérations d'expertise, il conviendra d'adresser au greffe votre rapport auquel devront être joints :

la décision vous nommant expert,la fiche complétée annexée à celle-ci,votre mémoire détaillé de frais et honoraires.
En cas d'impossibilité pour vous d'accepter la mission qui vous est confiée, je vous serais obligé de bien vouloir me faire retour des pièces annexées à la présente.

Veuillez croire, Docteur, à l'assurance de ma considération distinguée.

Le greffier

Rappel des dispositions du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012 relatif à l’expertise :
- art. 280 du code de procédure civile :... “ En cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fait sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonne la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine.”
- art. 282 du même code : ... “ Le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.”
Tribunal judiciaire de Nantes - 44921 Nantes Cédex 9 ☎ :[XXXXXXXX01]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 17]
[Localité 10]
CIVIL
Référé n° N° RG 24/00330 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M3VV du 16 Mai 2024

Expert : Dr [Y] [G]

DEMANDEUR(S):
M. [Z] [J]
Rep/assistant : Me Nathalie BERTHOU, avocat au barreau de NANTES

DÉFENDEUR(S) :
Compagnie d’assurance MACSF
Rep/assistant : Maître Stéphane BAIKOFF de la SELARL KACERTIS, avocats au barreau de NANTES

M. [T] [K]
Rep/assistant : Maître Stéphane BAIKOFF de la SELARL KACERTIS, avocats au barreau de NANTES

Caisse MSA LOIRE ATLANTIQUE VENDÉE

Suivi du contrôle des expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

[Adresse 17]

[Localité 10]
Le

Monsieur le Magistrat,

j’accepte la mission qui m’a été confiée
je ne puis accepter la mission qui m’a été confiée pour les motifs suivants :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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TRÈS IMPORTANT :

Réponse à retourner dans les meilleurs délais au service du contrôle des expertises

[Courriel 15]

[S] [B] - [XXXXXXXX02]


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Référé président
Numéro d'arrêt : 24/00330
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-16;24.00330 ?
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