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16/05/2024 | FRANCE | N°24/00219

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Référé président, 16 mai 2024, 24/00219


N° RG 24/00219 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MYVO

Minute N°2024/




ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 16 Mai 2024




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S.A.R.L. M. AUTO SUD LOIRE

C/

S.A.S. TURO FRANCE
S.A. AXA FRANCE IARD


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copie certifiée conforme LRAR délivrée le 16/05/2024 à :

Me Antoine LE MASSON - 49
la SELARL RACINE - 57 B
S.A.R.L. M. AUTO SUD LOIRE
S.A.S. TURO FRANCE
S.A. AXA FRANCE IARD
dossier






M

INUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________



Prés...

N° RG 24/00219 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MYVO

Minute N°2024/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 16 Mai 2024

-----------------------------------------

S.A.R.L. M. AUTO SUD LOIRE

C/

S.A.S. TURO FRANCE
S.A. AXA FRANCE IARD

---------------------------------------

copie certifiée conforme LRAR délivrée le 16/05/2024 à :

Me Antoine LE MASSON - 49
la SELARL RACINE - 57 B
S.A.R.L. M. AUTO SUD LOIRE
S.A.S. TURO FRANCE
S.A. AXA FRANCE IARD
dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier :Florence RAMEAU

DÉBATS à l'audience publique du 11 Avril 2024

PRONONCÉ fixé au 16 Mai 2024

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.A.R.L. M. AUTO SUD LOIRE (RCS NANTES 818 029 381), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Antoine LE MASSON, avocat au barreau de NANTES

DEMANDERESSE
D'UNE PART

ET :

S.A.S. TURO FRANCE (RCS de PARIS 752.991.703), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES

S.A. AXA FRANCE IARD (RCS de NANTERRE 722 057 460), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART

N° RG 24/00219 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MYVO du 16 Mai 2024

PRESENTATION DU LITIGE

La S.A.R.L. M. AUTO SUD LOIRE, propriétaire d'un véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 4], l'a proposé à la location par l'intermédiaire du site internet de la S.A. OUICAR devenue TURO FRANCE, et ce véhicule a été mis à disposition grâce à l'utilisation d'un boîtier électronique dans le cadre d'une location au nom de Mme [I] [U] du 22 au 24 septembre 2023. Le véhicule, non restitué, a été retrouvé en fourrière suite à un accident survenu le 23 septembre 2023 à 7 heures 40 et il s'est avéré que Mme [I] [U] avait déclaré de vol de ses documents d'identité ayant servi à la location du véhicule le 20 septembre 2023.

Se plaignant du refus d'indemnisation de son préjudice par l'assureur de la plate-forme de location, la S.A.R.L. M. AUTO SUD LOIRE a fait assigner en référé la S.A.S. TURO FRANCE et la S.A. AXA FRANCE IARD par actes de commissaires de justice des 9 et 13 février 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.

La S.A.S. TURO FRANCE et la S.A. AXA FRANCE IARD répliquent que :
- seul le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur la demande conformément à l'article L 721-3 du code de commerce s'agissant d'un litige entre sociétés commerciales, la demanderesse ayant agi en qualité de professionnelle et non de consommateur,
- les conditions particulières d'utilisation du site et ses conditions générales de vente désignent la juridiction de Paris comme compétente, y compris pour les procédures urgentes,
- l'expertise ne présente aucune utilité et ne repose sur aucun motif légitime, la valeur des réparations excédant celle du véhicule qui peut être déterminée par la côte Argus,
- le litige portant sur le refus de garantie de l'assureur relève de l'appréciation du juge du fond.

Elles concluent à l'incompétence du juge saisi ou à défaut au débouté, avec condamnation de la demanderesse à leur payer une somme de 2 000 € chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La S.A.R.L. M. AUTO SUD LOIRE rétorque que :
- elle doit être considérée comme non professionnelle au sens du code de la consommation et bénéficie des dispositions de l'article L 212-1, dès lors que la mise à disposition d'un véhicule à des particuliers ne relève pas d'un acte de commerce et que l'article L 721-3 du code de commerce ne s'applique pas,
- la clause attributive de compétence doit être écartée au regard des dispositions des articles 46, 48 du code de procédure civile, de l'article 24 des conditions particulières, et de l'inopposabilité de ces clauses en référé expertise,
- il existe un litige sur la valeur vénale du véhicule, qui constitue le motif légitime de la demande d'expertise.

Elle maintient ses prétentions initiales y ajoutant une demande de condamnation in solidum des défenderesses au paiement d'une somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Les contestations entre sociétés commerciales relèvent de la compétence du tribunal de commerce en application de l'article L 721-3 du code de commerce. La demanderesse et les deux défenderesses sont des sociétés commerciales par la forme.

La S.A.R.L. M. AUTO SUD LOIRE ne saurait revendiquer la qualité de non professionnelle au sens du code de la consommation, alors que parmi les activités qu'elle déclare au registre du commerce et des sociétés figure celle de location de véhicules.

Son argumentation est d'ailleurs dépourvue de toute pertinence, car elle ne permet en aucun cas d'écarter la compétence du tribunal de commerce.

Il convient donc de renvoyer l'examen de cette affaire devant la juridiction commerciale, étant observé que la clause attributive de compétence, valable entre commerçants, oblige à renvoyer l'affaire devant le tribunal de Paris, y compris pour les affaires urgentes et conservatoires en référé, selon les stipulations contractuelles applicables entre la S.A.S TURO FRANCE et les loueurs.

Les dépens et frais seront laissés à l'appréciation du tribunal de renvoi pour en faire une appréciation globale.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Nous déclarons incompétent au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Paris,

Ordonnons le renvoi devant cette juridiction dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile,

Réservons les demandes et les dépens.

Le greffier, Le président,

Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Référé président
Numéro d'arrêt : 24/00219
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Se déclare incompétent

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-16;24.00219 ?
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