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16/05/2024 | FRANCE | N°24/00213

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Référé président, 16 mai 2024, 24/00213


N° RG 24/00213 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MZSZ

Minute N°2024/




ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 16 Mai 2024




--------------------------------------

[E] [D]
[X] [C] épouse [D]

C/

Société MAF
[P] [J]


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Exécutoire délivré le 16/05/2024 à :

- Me Marie-emmanuelle LEFEUVRE - 58

copie certifiée conforme délivrée le 16/05/2024 à :

- l’expert

- la SELARL A.R.C -Rennes

- la SELARL ARMEN - 30

- la SELARL CLAIRE LIVORY AVOC

AT - 64

- Me Marie-emmanuelle LEFEUVRE - 58

- la SELARL NATIVELLE AVOCAT - 290

- dossier













MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)

________...

N° RG 24/00213 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MZSZ

Minute N°2024/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 16 Mai 2024

--------------------------------------

[E] [D]
[X] [C] épouse [D]

C/

Société MAF
[P] [J]

-------------------------------------

Exécutoire délivré le 16/05/2024 à :

- Me Marie-emmanuelle LEFEUVRE - 58

copie certifiée conforme délivrée le 16/05/2024 à :

- l’expert

- la SELARL A.R.C -Rennes

- la SELARL ARMEN - 30

- la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT - 64

- Me Marie-emmanuelle LEFEUVRE - 58

- la SELARL NATIVELLE AVOCAT - 290

- dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)

___________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
___________________________________________

Président :Pierre GRAMAIZE

Greffier :Florence RAMEAU

DÉBATS à l'audience publique du 11 Avril 2024

PRONONCÉ fixé au 16 Mai 2024

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [E] [D], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Marie-emmanuelle LEFEUVRE, avocat au barreau de NANTES

Madame [X] [C] épouse [D], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Marie-emmanuelle LEFEUVRE, avocat au barreau de NANTES

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

Société MAF ès qualité d’assureur de Madame [P] [J]., dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître David COLLIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES

Madame [P] [J], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDERESSES

Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV venant aux droits et obligations de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, intervenante volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 1], Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

Société SMABTP intervenante volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 7],
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

INTERVENANTES VOLONTAIRES

D'AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE

Les époux [E] [D] ont confié des travaux de rénovation d'une grange avec tranformation en maison d'habitation comprenant création d'un étage à différentes entreprises sous la maîtrise d'oeuvre de Mme [P] [J]. Les travaux se sont achevés en mars 2021.

Suite à des doléances concernant des désordres dénoncés sur la base d'un rapport de M. [B] [K] du 17 mars 2021, les époux [E] [D] ont obtenu l'organisation d'une expertise par ordonnance de référé du 10 juin 2021 après assignation des sociétés DOSSEUL MORICEAU BATIMENT, titulaire du lot gros œuvre, SMABTP, son assureur, PETITEAU, titulaire du lot charpente, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, son assureur, MACERB, titulaire du lot menuiserie, ALLIANZ IARD, son assureur.

M. [W] [L] a été désigné comme expert. Les opérations d'expertise ont été étendues à M. [M] [T] en qualité de liquidateur amiable de la société ACS [T] ayant réalisé l'étude béton et à son assureur la société QBE par ordonnance du 2 mars 2023.

Soutenant que l'expert a relevé dans son pré-rapport du 12 février 2024 que les travaux ne respectaient pas les normes parasismiques et que la responsabilité de l'architecte peut être envisagée au titre de l'établissement des plans du permis de construire, les époux [E] [D] ont fait assigner en référé Mme [P] [J] et son assureur, la MAF, par acte de commissaires de justice des 26 et 21 février 2024 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.

La SMABTP, agissant es qualité d'assureur de la société DOSSEUL et MORISSEAU, intervient volontairement dans l'instance et s'associe à la demande d'extension des opérations d'expertise aux défenderesses, tous droits et moyens réservés.

La S.A QBE EUROPE SA/NV, agissant es qualité d'assureur de la société ACS [T], intervient volontairement dans l'instance et s'associe à la demande d'extension des opérations d'expertise aux défenderesses, tous droits et moyens réservés.

La MAF :
- conclut à titre principal au rejet de la demande formée contre elle avec condamnation des époux [D] à lui payer 2 000 € au titre des frais irrépétibles, en ce qu'elle est fondée à opposer les exceptions de non garantie tirées du défaut de déclaration du chantier, exception opposable aux tiers, et du défaut d'accord de garantie imposé par les conditions techniques impératives au regard de l'absence de préconisation d'étude de sol préalable, et en ce que l'imputation potentielle des désordres à Mme [J] n'est pas établie du fait que sa mission était limitée aux phases PCG et PC,
- formule à titre subsidiaire toutes protestations et réserves.

Mme [P] [J] formule toutes protestations et réserves.

Les époux [E] [D] se prévalent de la stipulation spéciale de l'article 1 de l'avenant spécifique du 10 juillet 2012 invoqué par la MAF pour contester son exception de non garantie en soulignant qu'il n'entre pas dans la compétence du juge des référés d'interpréter le contrat et que la responsabilité de l'architecte peut être envisagée même au titre d'une mission restreinte.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera donné acte aux sociétés SMABTP et QBE INSURANCE de leur intervention volontaire non contestée.

Les époux [E] [D] présentent des copies des documents suivants :
- arrêté de permis de construire avec plans,
- contrat d'architecte et attestation d'assurance MAF,
- factures de l'architecte,
- devis et factures des entreprises,
- attestations d'assurances,
- déclaration d'ouverture de chantier,
- procès-verbaux de réception,
- courriers,
- rapport de M. [B] [K] du 17/03/21,
- photographies,
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- ordonnance de référé du 10 juin 2021,
- pré-rapport de l'expert [L],
- avis de l'expert.

Il résulte des explications données et pièces produites que Mme [P] [J] est l'architecte ayant établi les plans du projet autorisé par permis de construire et que l'expert a relevé une potentielle non conformité de l'ouvrage aux normes parasismiques.

La MAF est l'assureur de Mme [J] selon l'attestation produite.

Seule une action vouée à l'échec interdirait la mise en cause de l'architecte et son assureur.

Le juge des référés ne peut se prononcer sur la validité de l'exception de non garantie opposée par l'assureur alors qu'elle est contestée et que l'interprétation des clauses de la police d'assurance et de son avenant relève du juge du fond. De même, la question de l'imputabilité de la non-conformité alléguée suppose une opération complexe d'analyse imposant l'étude technique préalable de cette non conformité envisagée par l'expert et ensuite sa qualification et la vérification du lien de causalité par rapport à l'étendue de la mission confiée à l'architecte, analyse complexe qui ne pourra être réalisée que par le juge du fond après l'avis de l'expert.

Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise aux défenderesses, pour qu'elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres et donc en rejetant la demande de mise hors de cause formulée par la MAF.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte à la SMABTP, agissant es qualité d'assureur de la société DOSSEUL et MORISSEAU, et à la S.A QBE EUROPE SA/NV, agissant es qualité d'assureur de la société ACS [T], de leur intervention volontaire dans l'instance pour s'associer à la demande d'extension des opérations d'expertise aux défenderesses, tous droits et moyens réservés,

Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [W] [L] par ordonnance de référé du 10 juin 2021 (21/488) à Mme [P] [J] et à la MAF,

Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,

Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.

Le greffier, Le président,

Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE
N° RG 24/00213 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MZSZ du 16 Mai 2024
COUR D'APPEL DE RENNES
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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Cabinet du président

[W] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
NOTE A MADAME OU MONSIEUR L’EXPERT

Les opérations d’expertise qui vous ont été confiées ont été étendues à d’autres parties en vertu de l’ordonnance de référé dont une copie est jointe.

Il en résulte que vous devez tenir compte de l’extension de vos opérations aux parties nouvellement mises en cause et opérer en conséquence.

Le Greffier,

Rappel des dispositions du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012 relatif à l’expertise :
- art. 280 du code de procédure civile :... “ En cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fait sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonne la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine.”
- art. 282 du même code : ... “ Le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.”


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Référé président
Numéro d'arrêt : 24/00213
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-16;24.00213 ?
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