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16/05/2024 | FRANCE | N°23/01227

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Référé président, 16 mai 2024, 23/01227


N° RG 23/01227 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MTTD

Minute N°2024/




ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 16 Mai 2024




-----------------------------------------

S.A. ALLIANZ IARD

C/

Etablissement LE CENTRE HOSPITALIER [8]
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 9] ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE
[U] [D]


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copie certifiée conforme délivrée le 16/05/2024 à :

Me Cédric BEUTIER - 209
Me MICHEL EL KAIM - Paris
la SELARL LEXCAP - 15
la SCPA NORMAND

& ASSOCIES (ME G. CARIOU) - Paris
la SELARL RACINE - 57 B
Me Julie SUPIOT - 32
dossier






MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantiq...

N° RG 23/01227 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MTTD

Minute N°2024/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 16 Mai 2024

-----------------------------------------

S.A. ALLIANZ IARD

C/

Etablissement LE CENTRE HOSPITALIER [8]
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 9] ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE
[U] [D]

---------------------------------------

copie certifiée conforme délivrée le 16/05/2024 à :

Me Cédric BEUTIER - 209
Me MICHEL EL KAIM - Paris
la SELARL LEXCAP - 15
la SCPA NORMAND & ASSOCIES (ME G. CARIOU) - Paris
la SELARL RACINE - 57 B
Me Julie SUPIOT - 32
dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier :Florence RAMEAU

DÉBATS à l'audience publique du 11 Avril 2024

PRONONCÉ fixé au 16 Mai 2024

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.A. ALLIANZ IARD (RCS Nanterre N°54211029104757) agissant en qualité d’assureur subrogé dans les droits de son assuré, Monsieur [U] [D] et des victimes Monsieur [Y] [L] et Madame [P] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 6]
Rep/assistant : Me Cédric BEUTIER, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me MICHEL EL KAIM, avocat au barreau de PARIS

DEMANDERESSE
D'UNE PART

ET :

Etablissement LE CENTRE HOSPITALIER [8], dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 3]
Rep/assistant : Maître Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Gilles CARIOU de la SCPA NORMAND & ASSOCIES (ME G. CARIOU), avocats au barreau de PARIS

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 9] ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 9]
Rep/assistant : Maître Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de [Localité 9]

Monsieur [U] [D], demeurant Centre Hospitaliser [8] - [Adresse 5] - [Localité 3]
Rep/assistant : Me Julie SUPIOT, avocat au barreau de NANTES
Mandataire : Me ASSOCIATION CONFLUENCE SOCIALE (Curateur de)

DÉFENDEURS
D'AUTRE PART

N° RG 23/01227 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MTTD du 16 Mai 2024

PRESENTATION DU LITIGE

Né le [Date naissance 2] 1981, M. [U] [D], assuré auprès d'ALLIANZ, souffre d'une pathologie psychiatrique qui a justifié une mise sous curatelle renforcée depuis le 23 juin 2016, laquelle a été confiée à l'association CONFLUENCE SOCIALE, ainsi que l'attribution de l'allocation adulte handicapé depuis novembre 2017.

Le 3 janvier 2020, M. [U] [D] a commis des actes de violence avec arme et blessé M. [Y] [L] et Mme [P] [Z]. Il a été déclaré pénalement irresponsable par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes du 30 juillet 2021 en raison de l'abolition de son discernement et du contrôle de ses actes au moment des faits.

Soutenant qu'elle est subrogée dans les droits de son assuré et dans ceux des victimes qu'elle a déjà provisoirement indemnisées des conséquences de l'agression et que les antécédents violents et psychiatriques de l'auteur des faits laissent supposer des manquements dans la prise en charge de cet individu dangereux par les services de police, les établissements médicaux et sa curatrice, la S.A. ALLIANZ IARD a fait assigner en référé l'association CONFLUENCE SOCIALE, l'ETAT représenté par l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, l'établissement public de santé CENTRE HOSPITALIER [8] et l'établissement public de santé CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 9] par actes de commissaires de justice du 27 novembre 2023 afin de solliciter, au visa des articles L 3212-1 II et L 3213-1 et suivants du code de la santé publique, 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise médicale par un médecin psychiatre en dehors du ressort de la cour d'appel de Nantes (sic).

L'association CONFLUENCE SOCIALE a conclu à titre principal au débouté de la demanderesse avec condamnation à lui payer, ainsi qu'à son assureur la société SMACL ASSURANCES, une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire à la modification de la mission suggérée de l'expert pour vérifier si un manquement aux règles de l'art dans sa mission peut lui être reproché, en formulant toutes protestations et réserves.

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT a demandé sa mise hors de cause et a réclamé la condamnation de la demanderesse à lui payer une somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et formule à titre subsidiaire toutes protestations et réserves.

Le CENTRE HOSPITALIER [8] a formulé toutes protestations et réserves, demandé la désignation d'un expert psychiatre avec des précisions qu'il suggère dans sa mission et a souhaité qu'il soit précisé que la communication du dossier médical de M. [D] devra être obtenue par l'assureur pour respecter les dispositions de l'article R 1111-1 du code de la santé publique.

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 9] a formulé toutes protestations et réserves, demandé la désignation d'un expert psychiatre avec des précisions qu'il suggère dans sa mission et souhaité qu'il soit enjoint à la CPAM de produire ses débours en s'associant à la demande du CENTRE HOSPITALIER [8] de communication du dossier médical de M. [D].

La S.A. ALLIANZ IARD a appelé en cause M. [U] [D] par acte de commissaire de justice du 5 février 2024 remis à sa personne et à une secrétaire de l'association CONFLUENCE SOCIALE afin qu'il puisse intervenir s'il le souhaite et a minima autoriser la production de son dossier médical.

Par ordonnance du 28 mars 2024, le juge des référés a :
- ordonné la mise hors de cause de l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT et de l'association CONFLUENCE SOCIALE,
- condamné la S.A. ALLIANZ IARD à payer à l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT une somme de 800,00 € et à l'association CONFLUENCE SOCIALE une somme de 1 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
sur le surplus,
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 4 avril 2024 et invité les parties encore en cause à s'expliquer sur la compétence du juge judiciaire ou administratif pour statuer sur la demande de mesure d'instruction sollicitée,
- réservé les demandes et les dépens.

Compte tenu de cette décision, la S.A. ALLIANZ IARD demande au juge des référés de se déclarer incompétent avec rejet de la réclamation du CH [8] en application de l'article 700 du code de procédure civile et conservation de ses dépens par chaque partie, en maintenant à titre subsidiaire sa demande d'expertise.

Le CENTRE HOSPITALIER [8] conclut à l'incompétence du juge saisi, au rejet de la demande d'expertise et à la condamnation de la S.A. ALLIANZ IARD aux dépens et à lui payer 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 9] conclut également à l'incompétence avec renvoi de la S.A. ALLIANZ IARD à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif, en formulant subsidiairement toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise avec les précédentes observations.

MOTIFS DE LA DECISION

Par suite des mises hors de cause prononcées par ordonnance du 28 mars 2024, seule la responsabilité d'établissements publics hospitaliers est envisagée.

Le juge judiciaire n'a aucune compétence pour statuer à leur sujet.

Il convient donc de se déclarer incompétent en renvoyant la demanderesse à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative.

Etant la partie perdante, la S.A. ALLIANZ IARD doit supporter les dépens, selon le principe de l'article 696 du code de procédure civile.

Il est équitable de ne pas faire application en l'état de l'article 700 du code de procédure civile.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Nous déclarons incompétent,

Renvoyons la S.A. ALLIANZ IARD à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative,

Rejetons la demande reconventionnelle en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la S.A. ALLIANZ IARD aux dépens.

Le greffier, Le président,

Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Référé président
Numéro d'arrêt : 23/01227
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Se déclare incompétent

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-16;23.01227 ?
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