La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2024 | FRANCE | N°21/02857

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, 8eme chambre, 16 mai 2024, 21/02857


MM

G.B


LE 16 MAI 2024

Minute n°24/173

N° RG 21/02857 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LESY




[B] [X] [K]


C/

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES

NATIO 21-58






copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à


copie certifiée conforme
délivrée à
PR (3)
Me A-L. LE BRUN




TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
----------------------------------------------



HUITIEME CHAMBRE


Jugement du SEIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE




Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur :Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur :Florence CROIZE, Vice-président...

MM

G.B

LE 16 MAI 2024

Minute n°24/173

N° RG 21/02857 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LESY

[B] [X] [K]

C/

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES

NATIO 21-58

copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à

copie certifiée conforme
délivrée à
PR (3)
Me A-L. LE BRUN

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
----------------------------------------------

HUITIEME CHAMBRE

Jugement du SEIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur :Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur :Florence CROIZE, Vice-présidente,

GREFFIER : Caroline LAUNAY, lors des débats et Mélanie MARTIN, lors de la mise à disposition

Débats à l’audience publique du 16 FEVRIER 2024 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 16 MAI 2024, date indiquée à l’issue des débats.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.

---------------

ENTRE :

Monsieur [B] [X] [K], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Anne-lise LE BRUN de la SELARL 333, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant

DEMANDEUR.

D’UNE PART

ET :

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES
représenté par Fabienne BASSET, vice-procureur

DEFENDEUR.

D’AUTRE PART

EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES

Par acte d’huissier en date du 22 juin 2021, [B] [X] [K], né le 21 février 1995 à [Localité 2] (Union des Comores), a fait assigner monsieur le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le refus de délivrance de certificat de nationalité française qui lui a été notifié le 30 novembre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Niort.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2022, il demande au tribunal de :

- lui “délivrer le certificat de nationalité française”;
- ordonner l’enregistrement de ladite délivrance avec toutes conséquences de droit ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Il expose être le fils de [D] [X] [K], né le 20 mai 1970 aux Comores et que ce dernier est Français pour s’être vu délivrer un certificat de nationalité française le 22 octobre 2012 en raison de sa filiation paternelle.
Il indique que son père l’a reconnu devant l’officier de l’état civil de la ville de [Localité 3] le 2 janvier 2004.
La naissance de [B] n’ayant pas été enregistrée, [D] [X] [K] a saisi le tribunal de Cadi aux fins d’obtenir un jugement supplétif de naissance. Suivant jugement du 26 juin 2004, la transcription du jugement a été ordonnée et un acte de naissance a été établi dans les registres de l’année 2004 portant le numéro 173.

Il fonde sa demande sur les dispositions de l’article 18 du code civil et estime rapporter la preuve de la nationalité de son père, [D] [X] [K], dont mention de la nationalité française est bien portée sur l’acte de naissance de ce dernier, contrairement aux affirmations du ministère public, par la production du certificat de nationalité française délivré à son père et du passeport français de ce dernier.

S’agissant de son état civil et du lien de filiation paternel, il indique produire le jugement supplétif de naissance du 26 juin 2004, qui a été légalisé et réplique aux observation du ministère public que si le tampon “copie conforme” ne mentionne pas qui l’a délivrée, ce jugement comporte les cachets et signatures du cadi notaire, du procureur de la République et du secrétaire greffier, de sorte que son authenticité ne peut être remise en cause.
S’agissant du moyen tiré du fait que le jugement serait irrégulier en ce qu’il aurait été rendu sans que la procédure ait été transmise au ministère public, il fait valoir que le jugement comporte le cachet et la signature du procureur de la République avec la mention “vu et communiqué au parquet”.
Il estime que le jugement est motivé en ce qu’il relate que des témoins de sa naissance ont été entendus et que l’un d’eux atteste à la présente procédure de ce que [B] [X] [K] est bien son neveu.

Il indique produire plusieurs documents qui justifie de son état civil et demande le rejet de l’argument de la filiation naturelle qui est infondé rappelant que son père l’a reconnu auprès de la mairie de [Localité 3] et qu’en tout état de cause, il jouit de la possession d’état de fils de monsieur [D] [X] [K].

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2022, le ministère public demande au tribunal de dire que [B] [X] [K] n’est pas de nationalité française.

Il rappelle que la charge de la preuve incombe au demandeur qui est dépourvu de certificat de nationalité française.
Il soutient que le bénéfice de l’article 18 du Code civil revendiqué par [B] [X] [K] suppose qu’il démontre son état civil et sa filiation légalement établie pendant sa minorité au moyen d’actes d’état civil probants à l’égard d’au moins un parent français, et qu’il justifie de la nationalité française de ce parent lors de sa naissance.

Il soutient que les pièces produites pour justifier de son état civil ne sont pas probantes dès lors que son acte de naissance a été dressé sur la base d’un jugement supplétif qui n’a pas respecté la procédure de communication préalable au ministère public et qui est donc contraire à l’ordre public international français outre le fait qu’il n’est pas motivé et que la mention “copie conforme” apposée sur le jugement ne permet pas de s’assurer qu’elle est certifiée conforme au registre de la juridiction par l’autorité ayant compétence pour la délivrer.

Il en conclut que le jugement n’est pas opposable en France et que l’acte de naissance de [B] [X] [K] ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est justifié de la régularité de la procédure par la production du récépissé délivré le 3 juin 2022 justifiant que le ministère de la justice a reçu le 7 juin 2019 copie de l’assignation.

En application de l’article 29-3 du Code civil, “Toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a point la qualité de Français.
Le procureur de la République a le même droit à l'égard de toute personne. Il est défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité. Il doit être mis en cause toutes les fois qu'une question de nationalité est posée à titre incident devant un tribunal habile à en connaître.”
L’article 30 du même code dispose quant à lui que “La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.”

[B] [X] [K] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, c’est à lui qu’incombe la charge de la preuve.

Pour justifier de son lien de filiation avec un parent français, en l’espèce [D] [X] [K], le demandeur produit :
- une copie d’acte de naissance n° 173 du 3 août 2004 portant en marge mention d’un jugement supplétif n°319 du 26 juin 2004 rendu par le Cadi de [Localité 2] ;
- une copie du jugement supplétif n° 319 du 26 juin 2004

En l’espèce, le jugement supplétif comporte sur son recto un tampon “COPIE CONFORME délivrée le 29 octobre 2019" mais n’apparaît pas être une véritable expédition conforme de la décision signée par l’autorité habilitée à la délivrer.

Comme le souligne à juste titre le ministère public, sur le fond, le jugement supplétif d’acte de naissance n’a pas avoir été rendu conformément aux dispositions de l’article 69 de la loi n°84-10 du 15 mai 1984 relative à l’état civil qui prévoit que “Le dossier est communiqué au ministère public, pour conclusions, après que le tribunal ait procédé d’office à toutes mesures d’instruction jugées nécessaires”.
Le seul tampon “Vu et communiqué au Parquet le 30 juin 2004 ", soit postérieurement à la date du jugement, ne permet pas de considérer que la procédure comorienne a été respectée, aucun élément extérieur n’établissant une communication effectuée antérieurement.

Dès lors, l’acte de naissance n°173 dressé le 3 août 2004 en exécution du jugement supplétif de naissance qui ne peut produire effet en France, ne peut davantage être considéré comme fiable et régulier au sens de l’article 47 du Code civil.

[B] [X] [K] qui ne rapporte donc pas la preuve de son lien de filiation avec un père français, sera déboutée de sa demande.

Son extranéité sera constatée.

Succombant, [B] [X] [K] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré le 3 juin 2022 ;

DÉBOUTE [B] [X] [K] de sa demande ;

DIT que [B] [X] [K], se disant né le 21 février 1995 à [Localité 2] (Union des Comores), n’est pas de nationalité française ;

ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;

CONDAMNE [B] [X] [K] aux dépens.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT

Mélanie MARTINMarie-Caroline PASQUIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : 8eme chambre
Numéro d'arrêt : 21/02857
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-16;21.02857 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award