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16/05/2024 | FRANCE | N°21/02117

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, 8eme chambre, 16 mai 2024, 21/02117


MM

F.C


LE 16 MAI 2024

Minute n°24/171

N° RG 21/02117 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LDG6




[V] [B] [R]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/015690 du 05/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)


C/

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES

NATIO 21-21






copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à


copie certifiée conforme
délivrée à
PR (3)
Me L. GUILBAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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HUITIEME CHAMBRE


Jugement du SEIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE



Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :Marie-Car...

MM

F.C

LE 16 MAI 2024

Minute n°24/171

N° RG 21/02117 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LDG6

[V] [B] [R]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/015690 du 05/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)

C/

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES

NATIO 21-21

copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à

copie certifiée conforme
délivrée à
PR (3)
Me L. GUILBAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
----------------------------------------------

HUITIEME CHAMBRE

Jugement du SEIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur :Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur :Florence CROIZE, Vice-présidente,

GREFFIER : Caroline LAUNAY, lors des débats et Mélanie MARTIN, lors de la mise à disposition

Débats à l’audience publique du 16 FEVRIER 2024 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 16 MAI 2024, date indiquée à l’issue des débats.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.

---------------

ENTRE :

Madame [V] [B] [R], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Louise GUILBAUD, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES
représenté par Fabienne BASSET, vice-procureur

DEFENDEUR.

D’AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 février 2020, Madame [V] [B] [R], née le 10 avril 2002 à [Localité 2] (République démocratique du Congo), a souscrit une déclaration de nationalité française auprès de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Rennes sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.

Elle s’est vue opposer le 12 juin 2020 une décision refusant l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, celle-ci étant jugée irrecevable, au motif que l’acte de naissance et le jugement supplétif produits comportent chacun une légalisation non conforme et ne sont dès lors pas probants et ne peuvent faire foi au sens de l’article 47 du code civil, de sorte que son état civil ne peut être considéré comme valablement démontré.

Mme [B] [R] a dès lors, par acte d’huissier du 23 mars 2021, fait assigner Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant la présente juridiction, en contestation de cette décision.

En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2022, Mme [V] [B] [R] demande au tribunal, sur le fondement des articles 21-12, 26-3 et 47 du code civil, de :
la déclarer recevable en son recours contre la décision du greffier en chef des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Rennes en date du 12 juin 2020 ;lui décerner acte de ce qu’elle produit des documents d’état civil conformes à l’article 47 du code civil ;constater qu’elle remplit les conditions de l’article 21-12 du code civil pour voir sa déclaration de nationalité française enregistrée ;en conséquence,
la recevoir en sa demande et, l’y déclarant fondée :- la déclarer comme étant de nationalité française;
- dire que mention du présent jugement sera portée sur les ses actes de naissance ;
allouer à son conseil la somme de 1 200 euros sur le fondement combiné des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;statuer ce que droit sur les dépens.
Elle relève tout d’abord qu’il n’est pas contesté qu’elle ait été confiée à l’aide sociale à l’enfance pendant au moins trois années, ni qu’elle résidait sur le territoire national au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité française.

Elle fait ensuite valoir que l’article 47 du code civil ne prévoit pas l’exigence de légalisation d’un document d’état civil étranger afin que celui-ci produise ses effets, de sorte que l’absence de légalisation ou une légalisation non conforme ne figure pas parmi les motifs permettant de renverser la présomption de validité de l’acte de naissance étranger. Elle ne conteste pas que ses documents ne soient pas légalisés par le consulat de France à [Localité 2] mais elle entend faire valoir qu’elle est empêchée de répondre à cette exigence de légalisation, une présentation physique étant exigée par le consulat de France à [Localité 2].
Elle fait observer que son jugement supplétif mentionne l’identité des deux parents. Elle rappelle qu’il n’appartient pas à l’administration et aux juridictions françaises d’apprécier la façon dont les juridictions étrangères rendent et font exécuter leurs décisions et que l’absence de mention de l’heure de naissance et d’une attestation de non-existence à la souche ne sauraient caractériser un jugement frauduleux. Elle ajoute que l’acte de naissance issu de la transcription d’un jugement supplétif ne peut faire mention que des éléments d’information qui sont contenus par ledit jugement. Elle assure que le jugement supplétif est motivé en fait et en droit. Elle souligne que l’article 21-12 du code civil n’impose pas de condition tenant à la régularité du document d’état civil de l’intéressé et que, dans la pratique, la régularité de l’acte d’état civil est devenue une véritable condition de l’article 21-12 du code civil. Elle fait observer qu’elle s’est vue délivrer par le consulat de France à [Localité 2] un visa long séjour, ce qui signifie que les autorités consulaires françaises à [Localité 2] ont déjà considéré que ses documents d’état civil établissaient son identité avec certitude.

*
* *

Dans le dernier état de ses conclusions communiquées par RPVA le 10 juin 2022, le ministère public requiert qu’il plaise au tribunal :
constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;débouter l’intéressée de sa demande d’enregistrement de la déclaration souscrite et constater son extranéité ;ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Il soutient que le jugement supplétif rendu le 7 novembre 2008 par le tribunal de grande instance de Kinshasa/Matete ainsi que l’acte de naissance ne sont pas opposables en France, pour avoir été légalisés par une autorité incompétente. Il ajoute que cet acte n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil, en ce qu’il ne précise pas l’heure de son établissement, ni l’état civil complet du père, ni l’heure de la naissance, et qu’il dit être dressé sur déclaration de la mère et sur transcription du jugement supplétif du 7 novembre 2008. Il soutient enfin que le jugement supplétif n’est pas opposable en France, pour ne pas préciser l’état civil complet de la mère, pourtant présente à l’audience, et du père, mentions substantielles pour identifier les parents et faisant partie de l’état civil de l’enfant, ni l’heure de la naissance et pour ne viser aucun certificat de non existence de l’acte à la souche. Il estime que le tribunal ne justifie donc pas s’être assuré qu’un acte de naissance n’avait pas déjà été dressé et que sa motivation est dès lors défaillante, la motivation des jugements faisant partie de l’ordre public international français. Il fait observer qu’aucun élément n’est produit de nature à servir d’équivalent à cette motivation défaillante. Il en déduit que ce jugement congolais est contraire à l’ordre public international français et que l’acte dressé suivant ce jugement n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil. Il en conclut que l’intéressée ne justifie pas d’un état civil fiable, ni de sa minorité, en l’absence d’acte de naissance probant et valablement légalisé, de sorte qu’elle sera déboutée de ses demandes et que son extranéité sera constatée.

Il précise que si un titre de séjour a pu lui être délivré, les autorités consulaires françaises n’ont pas nécessairement procédé à des vérifications systématiques de son acte de naissance, comme se doit de le faire en revanche le juge français, avant de statuer sur sa demande de nationalité française. Il ajoute que l’exigence de légalisation et de production d’un acte probant au sens de l’article 47 du code civil ne constituent pas “un moyen détourné de contrôle de régularité des actes soumis” mais l’application du code civil et de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 et que la légalisation est une garantie nécessaire, mais pas suffisante, de l’authenticité des actes, en ce qu’elle confirme que tel officier d’état civil ou greffier était bien en poste lors de la délivrance de la copie d’acte ou de jugement et qu’il avait bien compétence pour le faire.

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* *

Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions susvisées.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile

Aux termes des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

Le ministère de la justice a reçu le 7 juin 2021 copie de l’assignation selon récépissé du 11 juin 2021.

Il est ainsi justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile.

Sur le fond

Selon l’article 21-12 du code civil, l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en France.
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ;
2° L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat.

Cette possibilité n'étant ouverte qu'aux enfants mineurs qui le sont encore au moment de leur déclaration, il importe de vérifier que cette condition est remplie.

A cet effet, l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française prévoit que le déclarant, pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, doit fournir notamment son acte de naissance.

Cet acte de naissance doit être conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
Il résulte de cet article que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
En l'absence de convention permettant une dispense de légalisation avec la République démocratique du Congo, les actes publics établis par une autorité étrangère produits par Mme [B] [R] doivent, selon la coutume internationale reprise dans l'Instruction générale relative à l'état civil, être préalablement légalisés pour produire effet en France. Ainsi, un acte non légalisé ou irrégulièrement légalisé ne peut recevoir effet en France.
Selon l’Instruction générale relative à l’état civil, peuvent être acceptés en France, les copies ou extraits :
- soit légalisés, à l’étranger, par un consul de France ;
- soit légalisés, en France, par le consul du pays où ils ont été établis ;
- soit établis, en France, par un consul étranger sur la base d’actes de l’état civil conservés par lui.
Ce principe de la légalisation a été récemment inscrit dans la loi.

Aux termes de l’article 16 II de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet.
Le décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, certes postérieur aux actes produits, est venu rappeler le principe de la légalisation et préciser les modalités de légalisation découlant de l’usage international, prenant ainsi la suite du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, dont les dispositions avaient été annulées par une décision du Conseil d’Etat du 7 avril 2022, annulation prenant effet au 31 décembre 2022.
Ainsi, selon l’article 1er ce décret, sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères.

L’article 3 de ce même décret énonce que l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est compétent pour légaliser :
1° Les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence ;
2° Les actes publics émis par les autorités diplomatiques et consulaires d'Etats tiers présents sur le territoire de son Etat de résidence.
A moins que l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français ne dispose d'un spécimen des signature, sceau ou timbre original dont l'acte est revêtu, celui-ci doit être préalablement légalisé par l'autorité compétente de l'Etat dont il émane.
De façon exceptionnelle, le ministre des affaires étrangères peut légaliser les actes publics émanant d'agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national et destinés à être produits devant d'autres agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national.

L’article 4 précise néanmoins que par dérogation au 1° du I de l'article 3, peuvent être produits en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français les actes publics émis par les autorités de l'Etat de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d'en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet Etat en résidence en France.
Le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des Etats concernés.

Suivant l’annexe 8 du tableau récapitulatif de l’état actuel du droit conventionnel en matière de légalisation, dont la dernière mise à jour date du 1er avril 2024, les Etats dans lesquels les actes publics sont émis dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation sont l’Angola, les Comores et la Guinée. Les Etats dans lesquels l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est matériellement empêché de légaliser les actes publics qui y sont émis sont: l’Afghanistan, la Libye, la Somalie, le Soudan, la Syrie et le Yémen.

En application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, en l’espèce, Mme [B] [R].
En l'espèce, le ministère public ne conteste pas les conditions relatives au recueil du demanderesse.

Le débat porte sur la fiabilité de l’état civil de la requérante.

Pour justifier de son état civil, Mme [B] [J] produit aux débats :
- une copie d’un jugement supplétif rendu le 7 novembre 2008 par le tribunal de grande instance de Kinshasa/Matete, comportant un tampon de légalisation de la signature du greffier ayant délivré une copie certifiée confirme apposé le 5 janvier 2009 par un notaire de la ville de [Localité 2];
- une copie d’un acte de naissance n° 1161 dressé sur la base du jugement supplétif du 7 novembre 2008, comportant un tampon de légalisation de la signature de l’officier d’état civil apposé le 5 janvier 2009 par un notaire de la ville de [Localité 2] et au verso, un tampon de légalisation de la signature de ce notaire par le ministère des affaires étrangères congolais apposé le 16 septembre 2009.

Force est de constater que les deux documents d’état civil produits par la requérante ne comportent pas une mention de légalisation conforme aux exigences en la matière, dès lors que, que ce soit sous l’empire du décret n° 2020-1370 ou de la seule coutume internationale, un notaire n’est pas une autorité habilitée à légaliser un acte d’état civil ou un jugement, ce que Mme [B] [J] ne conteste d’ailleurs pas.

N’étant pas valablement légalisés, et alors qu’une légalisation irrégulière équivaut à une absence de légalisation, ils ne peuvent produire effet en France.
Ainsi, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, il en découle que Mme [B] [R] ne justifie pas d’un état civil certain et partant, de sa minorité à la date de la souscription de sa déclaration de nationalité française.

Or, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance répondant aux exigences de l'article 47 du code civil.
Il s’en suit que Mme [B] [R] ne peut pas prétendre à la nationalité française. Elle sera dès lors déboutée de ses demandes et son extranéité sera constatée.

Sur les autres demandes

Succombant, Mme [B] [R] supportera la charge des dépens. Elle ne peut dès lors prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;

DÉBOUTE Madame [V] [B] [R] de l’intégralité de ses demandes, y compris de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONSTATE l’extranéité de Madame [V] [B] [R], née le 10 avril 2002 à [Localité 2] (République démocratique du Congo) ;

ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne Madame [V] [B] [R] aux dépens.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT

Mélanie MARTINMarie-Caroline PASQUIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : 8eme chambre
Numéro d'arrêt : 21/02117
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-16;21.02117 ?
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