La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2024 | FRANCE | N°21/02050

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, 8eme chambre, 16 mai 2024, 21/02050


MM

G.B


LE 16 MAI 2024

Minute n°24/170

N° RG 21/02050 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LDAY


[E] [V] [I] [L] agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l’enfant mineur [A]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004038 du 09/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
[G] [S] [N] [O] agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de l’enfant mineur [A]


C/

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES

NATIO 21-16

copie exécutoire


copie certifiée conforme
délivrée à

copie certifiée conforme
délivrée à
PR (3)
Me E. LEUDET
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
----------...

MM

G.B

LE 16 MAI 2024

Minute n°24/170

N° RG 21/02050 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LDAY

[E] [V] [I] [L] agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l’enfant mineur [A]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004038 du 09/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
[G] [S] [N] [O] agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de l’enfant mineur [A]

C/

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES

NATIO 21-16

copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à

copie certifiée conforme
délivrée à
PR (3)
Me E. LEUDET
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
----------------------------------------------

HUITIEME CHAMBRE

Jugement du SEIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur :Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur :Florence CROIZE, Vice-présidente,

GREFFIER : Caroline LAUNAY, lors des débats et Mélanie MARTIN, lors de la mise à disposition

Débats à l’audience publique du 16 FEVRIER 2024 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 16 MAI 2024, date indiquée à l’issue des débats.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.

---------------

ENTRE :

Madame [E] [V] [I] [L] agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l’enfant mineur [A] [S] [O], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Emmanuelle LEUDET, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant

Monsieur [G] [S] [N] [O] agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de l’enfant mineur [A] [S] [O], demeurant [Adresse 2] / GABON
Rep/assistant : Me Emmanuelle LEUDET, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant

DEMANDEURS.

D’UNE PART

ET :

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES
représenté par Fabienne BASSET, vice-procureur

DEFENDEUR.

D’AUTRE PART

EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES

Par acte d’huissier en date du 8 mars 2021, [E] [V] [I] [L] et [G] [S] [N] [O], agissant en leurs noms propres et en leur qualité de représentants légaux de [A] [U] [S] [O], né le 7 décembre 2012 à [Localité 4] (Gabon) ont fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Nantes à la suite du refus de délivrance de certificat de nationalité française notifié le 29 novembre 2018 par le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal d’instance de Rennes et aux fins de constater qu’il est de nationalité française par filiation sur le fondement de l’article 18 du code civil.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 25 octobre 2023, ils demandent au tribunal de :

- dire et juger que [A] [U] [S] [O], né le 7 décembre 2012 à [Localité 4] (Gabon) est de nationalité française ;
- ordonner la transcription de son acte de naissance sur les registres d’état civil français - ordonner les mentions prévues à l’article 28 du code civil ;
- condamner l’Etat à payer à Maître LEUDET la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour Maître LEUDET de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Ils indiquent en substance que [G] [O] est français par sa mère, [W] [F]. Il a eu trois enfants, dont l’enfant [A], avec [E] [V] [I] [L], ressortissante gabonaise dont il est séparé. Cette dernière est entrée en France avec [A] le 24 octobre 2016.

Sur la qualité de Français de [G] [S] [N] [O], ce dernier précise que suite à une action en contestation et établissement de la filiation, son père est [X] [S] [N] en lieu et place de [P] [O].
Cette rectification de la filiation paternelle a fait perdre à [G] [S] [N] [O] sa qualité d’enfant légitime mais n’a pas détruit la filiation maternelle avec sa mère française [W] [F], qui reste établie par l’acte de naissance. Le fait qu’il ait été majeur lors de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 4 juillet 2005 est sans incidence sur sa nationalité puisque sa filiation maternelle n’a pas été établie grâce à l’intervention de ce texte.
A toute fin, il produit son album de naissance pour justifier de sa possession d’état.

S’agissant du lien de filiation entre [G] [S] [N] [O] et l’enfant [A], ils indiquent que l’acte de naissance dressé le 10 décembre 2012 le mentionne en tant que père de l’enfant lequel “déclare formellement le reconnaître” conformément à l’article 418 du code civil gabonais et il n’est pas nécessaire que la reconnaissance soit faite dans un acte distinct.
Ils ajoutent que s’il n’est pas mentionné sur l’acte de naissance que le bulletin de naissance a été remis par le père en personne, il n’est pas davantage indiqué l’identité du déclarant, identité qui aurait nécessairement été précisée s’il s’était agi d’un tiers.

S’agissant de l’acte de naissance de [A], celui-ci a été légalisé le 9 février 2021 par le consulat du Gabon en France puis, suite aux observations du ministère public, l’acte de naissance a été légalisé par l’ambassade de France au Gabon le 17 mars 2022.
En réponse au parquet qui indique qu’il ne s’agit pas d’une copie certifiée conforme au registre original détenu par la mairie de [Localité 4], mais seulement d’une copie certifiée conforme à l’original d’un document que l’intéressé a lui même présenté à l’agent de la mairie du 1er arrondissement de [Localité 4], ils répliquent que le document qui a été légalisé est une copie certifiée conforme au registre détenu par la mairie. En effet, le 28 décembre 2021, l‘intéressé a obtenu un acte certifié conforme à la matrice du registre d’état civil, puis après avoir fait une copie de cet acte, l’a fait certifier conforme à l’original le 12 janvier 2022. Rien n’interdit que la légalisation soit effectuée sur une copie certifiée conforme à l’original.
Enfin, ils font valoir qu’en l’absence de nouveaux textes édictés suite à l’annulation par le Conseil d’état du décret d 10 novembre 2020 sur la légalisation, la jurisprudence de la Cour de cassation sur l’acceptation de la légalisation par le consulat du pays en France retrouve à s’appliquer.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2022, le ministère public demande au tribunal de :

- constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
- dire que [U] [A] [S] [O], se disant né le 7 décembre 2012, n’est pas de nationalité française ;
- ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil.

Le ministère public rappelle qu’au jour de ses conclusions, les dispositions du décret 10 novembre 2020 relatives à la légalisation étaient toujours applicables.
Il fait valoir que le demandeur produit la copie établie le 12 janvier 2022, copie certifiée conforme à l’originale “qui nous a été présenté” établie le 12 janvier 2022 par [T] [M] [H] de la mairie du 1er arrondissement de [Localité 4]. La pièce a été valablement sur légalisée par un agent consulaire de l’ambassade de France .
Il reproche cependant à cette pièce de ne pas être une copie certifiée conforme au registre original détenu par la mairie de [Localité 4], mais seulement d’une copie certifiée conforme à l’original d’un document que l’intéressé a lui-même présenté à l’agent de la mairie du 1er arrondissement de [Localité 4]. Or, il estime qu’aux terme de l’article 19 de la convention franco-gabonaise relative à l’entraide judiciaire la certification conforme doit se faire par rapport à l’original du registre, puis être ensuite valablement légalisée.

Il prétend que la déclaration de la naissance de l’enfant a été faite “suivant bulletin de naissance n°03-229/2012 de la polyclinique [3] qui a déclaré la naissance”, et que dès lors ce n’est pas le père qui a déclaré lui même la naissance . Ce dernier n’a pu adjoindre à cette déclaration de naissance qu’il reconnaissait l’enfant. Il n’est pas produit d’acte de reconnaissance.

Il ajoute ne pas contester que la filiation maternelle de [G] [O] devenu [S] [N], né le 1er juillet 1980, est légalement établie à l’égard ‘[W] [F] du seul fait de la mention de celle-ci dans son acte de naissance. Cependant, l’article 91 de la loi du 24 juillet 2006, qui a pour objet de réaliser l’articulation des règles nouvelles sur la filiation avec le droit de la nationalité, a limité les effets rétroactifs de ces dispositions dans le domaine spécifique de la nationalité puisqu’il prévoit que les dispositions de l’ordonnance du 4 juillet 2005 n’ont pas d’effet sur la nationalité des personnes majeures à la date de son entrée en vigueur, soit le 1er juillet 2006.
Enfin, il indique que l’album de naissance versé n’est pas suffisant pour rapporter la preuve de la possession d’état.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile

Aux termes des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

Le ministère de la justice a reçu le 18 mars 2021 copie de l’assignation selon récépissé du 22 juillet 2021.

Le requérant justifie ainsi de l’accomplissement des formalités de l’article 1043 du code de procédure civile.

Sur le fond

En application de l’article 29-3 du Code civil, “Toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a point la qualité de Français. Le procureur de la République a le même droit à l'égard de toute personne. Il est défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité. Il doit être mis en cause toutes les fois qu'une question de nationalité est posée à titre incident devant un tribunal habile à en connaître.”
L’article 30 du même code dispose quant à lui que “La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.”

[A] [S] [O] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, c’est à lui qu’incombe la charge de la preuve.

Le demandeur fonde sa demande sur l’article 18 du code civil en précisant que sa nationalité française découle de sa naissance d’un parent français par filiation paternelle.

Il lui appartient donc de rapporter la preuve d’un état civil certain, d’un lien de filiation légalement établi avec [G] [S] [N] [O] et de la nationalité française de ce dernier.

Sur l’état civil de [A] [S] [O]

En matière de nationalité, quelque que soit le fondement de la demande, il est exigé de justifier de façon certaine de son état civil par la production d’un acte d’état civil conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.

L’obligation de légalisation des actes d’état civil étant désormais exigée entre la France et le Gabon depuis l’accord signé à [Localité 4] le 7 juillet 2007 publié par décret n°2008-900 du 3 septembre 2008, [A] [S] [O] a produit aux débats en dernier lieu un acte de naissance dûment légalisé et conforme aux exigences du décret n°2020-1370 du 10 novembre 2020, en vigueur au moment de la production de l’acte.

Le ministère public reproche néanmoins à l’acte de ne pas être conforme aux exigences de la convention franco-gabonaise du 23 juillet 1963, relative à l’aide mutuelle judiciaire, d’exequatur des jugements et d’extradition, en ce qu’il résulte de l’article 19 que l’acte d’état civil doit être certifié conforme au registre original détenu par la mairie de [Localité 4].

Il est exact que le seul tampon lisible sur l’acte dûment légalisé (pièce 20 du demandeur) mentionne qu’il s’agit d’une “copie certifiée conforme à l’original qui nous a été présenté” en date du 12 janvier 2022 et non d’une certification de conformité au registre.

Cependant, il convient d’observer que figure sur l’acte au dessus du tampon lisible, un tampon quasi illisible apposé le 28 décembre 2021 qui apparaît correspondre au tampon exigé par la convention.

En effet, l’acte de naissance produit en pièce n°9, certes non valablement légalisé à l’époque de sa production en justice, porte un tampon “acte vérifié conforme à la matrice des registre d’état civil” en date du 11 janvier 2021.

Le tampon quasi illisible de l’acte produit en pièce 20 est exactement le même et laisse deviner quelques lettres qui permettre de constater qu’il s’agit de la certification conforme au registre original faite le 28 décembre 2021.

Dans ces conditions, même s’il peut paraître regrettable que le demandeur produise en justice des copies de si piètre qualité, le moyen soulevé par le ministère public sera écarté et il doit être considéré que l’acte présenté est authentique.

Sur le lien de filiation entre [A] [S] [O] à l’égard de [G] [S] [N] [O]

Par application de l’article 311-14 du code civil qui prévoit que la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant, la loi gabonaise est applicable dès lors que [E] [V] [I] [L], mère du requérant, est de nationalité gabonaise.

Les parents n’étant pas mariés, ce sont les dispositions des articles 415 et 418 du code civil gabonais qui s’appliquent et qui prévoient que la filiation paternelle d’un enfant naturel se prouve par la reconnaissance faite par le père. La reconnaissance est faite devant un officier de l’état civil par celui qui reconnaît l’enfant ou par un mandataire muni d’une procuration spéciale et authentique. Elle peut également être faite par tout autre acte authentique. Le père peut le faire dans l’acte de naissance.

L’examen de l’acte de naissance produit pose difficulté, non pas spécifiquement en raison du fait que figure la mention d’une déclaration suivant un bulletin de naissance comme l’indique le ministère public, mais en raison du fait que le déclarant qui a signé l’acte de naissance est [E] [V] [I] [L], mère de [A].

En effet, la signature apposée sous la mention “déclarant” correspond en tout point avec la signature figurant sur le procès-verbal de notification de la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française du 29 novembre 2018, faite en sa qualité de représentante légale de son fils [A].

Or, la mention figurant dans l’acte de naissance après le nom du père “qui déclare formellement le reconnaître” renvoie en bas d’acte à une note précisant “ en cas de naissance naturelle, ne préciser le nom du père que s’il déclare formellement reconnaître l’enfant et sous réserve que cette déclaration soit faite lors de la déclaration de naissance par le père lui-même ou son mandataire, et qu’il n’y a pas opposition de la mère. Ajouter en ce cas en 5) la mention “qui déclare formellement le reconnaître” et faire signer le père ou son mandataire. Hormis ces cas, l’inscription du père naturel ne peut être faite que sur production d’un jugement dont la référence doit être indiquée en marge et le dispositif au verso de la souche. S’ils ne savent signer en faire mention”

En l’espèce, en l’absence de signature du père ou de mention indiquant qu’il ne sait pas signer ou de celle d’un mandataire muni d’une procuration spéciale et authentique, permettant d’authentifier qu’il a lui même indiqué qu’il déclarait formellement reconnaître l’enfant, il convient de constater que la filiation paternelle de [A] [S] [O] à l’égard de [G] [S] [N] [O] n’est pas légalement établie dans les formes usitées au Gabon.

Dans ces conditions, sans examen des autres moyens soulevés par le ministère public, il convient de rejeter la demande.

Les dépens seront à la charge des demandeurs qui ne peuvent prétendre à une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré le 22 juillet 2021 ;

DÉBOUTE [E] [V] [I] [L] et [G] [S] [N] [O], agissant en leur nom et en leur qualité de représentants légaux de [A] [S] [O] de leurs demandes ;

DIT que [A] [S] [O], dit né le 7 décembre 2012 à [Localité 4] (Gabon) n’est pas de nationalité française ;

ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;

CONDAMNE [E] [V] [I] [L] et [G] [S] [N] [O], agissant en leur nom et en leur qualité de représentants légaux de [A] [S] [O] aux dépens.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT

Mélanie MARTINMarie-Caroline PASQUIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : 8eme chambre
Numéro d'arrêt : 21/02050
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-16;21.02050 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award