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16/05/2024 | FRANCE | N°20/04836

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, 1ère chambre, 16 mai 2024, 20/04836


IC

G.B


LE 16 MAI 2024

Minute n°

N° RG 20/04836 - N° Portalis DBYS-W-B7E-K3N3




[Z] [M] [X]
[S] [Y] épouse [X]


C/

Société MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (MIC DAC) prise en la personne de son représentant légal en FRANCE la SAS BRANCHET, [Adresse 7] (RCS Grenoble 443-093-364)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE.
Compagnie d’assurance SHAM
[B] [U]
S.A.S. CLINIQUE [11]



Le

copie exécutoire
et
copie certifiée conforme
délivrée


- Me Cyril Dubreil
- Me Yves Roulleaux
- Me Flavien Meunier
- Me Emilie Buttier

copie certifiée conforme
délivrée à :
- experts
( M. [A] et M. [O])
TRIBUNAL JUD...

IC

G.B

LE 16 MAI 2024

Minute n°

N° RG 20/04836 - N° Portalis DBYS-W-B7E-K3N3

[Z] [M] [X]
[S] [Y] épouse [X]

C/

Société MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (MIC DAC) prise en la personne de son représentant légal en FRANCE la SAS BRANCHET, [Adresse 7] (RCS Grenoble 443-093-364)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE.
Compagnie d’assurance SHAM
[B] [U]
S.A.S. CLINIQUE [11]

Le

copie exécutoire
et
copie certifiée conforme
délivrée à
- Me Cyril Dubreil
- Me Yves Roulleaux
- Me Flavien Meunier
- Me Emilie Buttier

copie certifiée conforme
délivrée à :
- experts
( M. [A] et M. [O])
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
-----------------------------------------

PREMIERE CHAMBRE

Jugement du SEIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur :Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur :Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,

GREFFIER : Isabelle CEBRON

Débats à l’audience publique du 12 MARS 2024.

Prononcé du jugement fixé au 16 MAI 2024, date indiquée à l’issue des débats.

Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.

---------------

ENTRE :

Monsieur [Z] [M] [X]
né le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 12] (ECOSSE), demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES

Madame [S] [Y] épouse [X]
née le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 10] (SAONE-ET-LOIRE), demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES

DEMANDEURS.

D’UNE PART

ET :

Monsieur [B] [U], domicilié [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de NANTES ((avocat postuant)
Rep/assistant : Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

Société MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (MIC DAC) dont le siège social est sis [Adresse 2]) prise en la personne de son représentant légal en France la SAS BRANCHET, [Adresse 7] (RCS Grenoble 443-093-364) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de NANTES (avocat postuant)
Rep/assistant : Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

S.A.S. CLINIQUE [11] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES

Compagnie d’assurance SHAM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de NANTES

DEFENDEURS.
D’AUTRE PART

Exposé du litige et des demandes

Le 23 février 2015, M [Z] [X], âgé de 69 ans et souffrant de douleurs au niveau du genou gauche, a consulté le Docteur [B] [U], chirurgien-orthopédiste exerçant à titre libéral au sein de la clinique [11], qui a diagnostiqué une arthrose fémoro-tibiale interne et a préconisé, après une perte de poids, une intervention consistant en la pose d’une prothèse totale du genou gauche.

Le 31 août 2015, M [Z] [X] a été opéré par le docteur [U]. Au cours de l’opération, le chirurgien a constaté une bascule de la rotule en externe et l’a traitée en sectionnant l’aileron externe au bistouri électrique qui a provoqué une brûlure cutanée et l’apparition d’une phlyctène.

Le 12 septembre 2015, M [X] a regagné son domicile.

Le 24 septembre 2015, suite à la survenue d’un hématome au niveau de la phlyctène, M [X] a été hospitalisé à la clinique [11]. Le docteur [U], après avoir constaté la présence d’une nécrose, a adressé le patient au Docteur [E], chirurgien au centre hospitalier universitaire de [Localité 13] qui l’a reçu le 29 septembre 2015 et a préconisé un changement de prothèse du genou. L’intervention a été programmée le 16 octobre 2015.

Le 1er octobre 2015, M [X] est retourné à son domicile mais le soir même, devant l’apparition de fièvre, il a été ré-hospitalisé à la clinique [11] et à la demande du Docteur [U], a été transféré le 2 octobre au CHU où il a été opéré pour un changement de prothèse et la mise en place d’un spacer le 13 octobre 2015.

Au cours de cette intervention, il a été procédé à des prélèvements dont l’analyse a mis en évidence la présence d’un staphylocoque doré. Un traitement antibiotique a été mis en oeuvre du 19 octobre 2015 au 5 janvier 2016.

Le 26 octobre 2015, M [X] a été réopéré pour une greffe cutanée sur le genou gauche.

Le 2 novembre 2015, il a été transféré au centre de rééducation et de soins de suite et a pu regagner son domicile le 4 décembre 2015.

Entre le 22 février et le 18 mars 2016, M [X] a été hospitalisé au CHU de [Localité 13]. Le 23 février , il a été procédé à la pose d’une nouvelle prothèse du genou, sans complication.
Le 9 mars 2016, il a révélé une embolie pulmonaire et une insuffisance rénale nécessitant un transfert du 11 au 18 mars au sein du service des maladies infectieuses et tropicales.
Il a ensuite été accueilli au centre de soins de suite et a pu regagner son domicile le 13 mai 2016.

S’estimant victime d’un dommage résultant d’un acte médical, monsieur [X] a saisi le 23 mars 2017 le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes qui a ordonné une expertise médicale confiée au Professeur [K] [A], infectiologue et le Docteur [N] [O], chirurgien orthopédiste, qui ont rendu leur rapport définitif le 27 mai 2019.


***

Par assignations en date des 27, 29 et 30 octobre 2020, monsieur [Z] [X] et madame [S] [Y] épouse [X] ont fait attraire devant le tribunal judiciaire de Nantes, la clinique [11] et son assureur la SHAM, le Docteur [B] [U] et son assureur la médical insurance company designated activity company (ci-après la MIC DAC) et la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique 18 mai 2022, monsieur [Z] [X] et madame [S] [Y] épouse [X] demandent au tribunal de :

-Dire et juger monsieur [X] recevable et bien fondé en ses demandes ;
- Dire et juger que le docteur [U] a commis une faute à l’origine des dommages subis par monsieur [X] ;
- Dire et juger que le docteur [U] et la clinique [11] sont responsables du préjudice subi par monsieur [X] et ont engagé leur responsabilité ;

En conséquence,

Condamner solidairement le docteur [U] et la clinique [11] ou l’un à défaut de l’autre à indemniser monsieur [X] de son entier préjudice;

- Fixer comme suit l’indemnisation à servir :

Frais divers et de santé restés à charge :...........................................2.455,71€
Préjudice esthétique temporaire : ..........................................................4.000€
Déficit fonctionnel temporaire : ............................................................7.674€
Souffrances endurées : ........................................................................15.000€
Assistance par la tierce personne actuelle : ..........................................5.616€
Déficit fonctionnel permanent : .........................................................10.250€.
Préjudice esthétique permanent : ..........................................................3.500€
Préjudice d’agrément ............................................................................8.000€
Frais de véhicule adapté ...............................................................106.698,35€
Préjudice sexuel ....................................................................................4.500€

- Condamner solidairement le Docteur [U] et la clinique [11] ou l’un à défaut de l’autre à verser à Mme [X] la somme de 6.000€ en réparation de ses préjudices d’affection, d’accompagnement et troubles dans ses conditions d’existence ;

- Condamner la compagnie SHAM à garantir la clinique [11] des condamnations prononcées à son encontre ;

- Condamner la compagnie MIC DAC à garantir le Docteur [U] des condamnations prononcées à son encontre ;

- Condamner le Docteur [U] et la clinique [11] avec garantie de la compagnie SHAM et de la compagnie MIC DAC à payer à Monsieur [X] la somme de 4.000 € au titre des frais de procédure et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner le Docteur [U] et la clinique [11] avec garantie de la compagnie SHAM et de la compagnie MIC DAC aux entiers dépens en ce compris ceux de la procédure de référé ainsi que les frais d’expertise fixé par l’ordonnance du 2 juillet 2019, dont distraction au profit de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS.

Monsieur [X] se fonde sur les dispositions de l’article L 1142-1 du code de la santé publique et s’appuie sur le rapport d’expertise judiciaire pour soutenir en substance que le docteur [U] a commis une faute lors de l’opération en provoquant une brûlure cutanée qui trouve son origine dans “la section de l’aileron externe du genou gauche au bistouri qui a été mal réalisée”.
Il relève également des fautes dans la prise en charge réalisée suite à l’apparition de la brûlure et de l’infection.
Il en déduit que ces fautes ont eu pour conséquence directe l’apparition d’une infection laquelle a obligé à procéder à l’ablation de la prothèse du genou et à son remplacement.
En réponse au docteur [U] qui tente de se dédouaner de toute responsabilité en indiquant que la brûlure pourrait s’expliquer par l’apparition d’un arc électrique, M [X] réplique que cette observation, déjà formulée dans un dire au moment de l’expertise, a été écartée par les experts.
Il conclut que la responsabilité du Docteur [U] et de la clinique [11] est engagée.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des demandeurs pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs demandes notamment indemnitaires.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2022, le Docteur [B] [U] et son assureur la MIC DAC demandent au tribunal de:

A titre principal,

- Débouter monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre du Docteur [U] et de la MIC DAC ;

- Débouter la CPAM de Loire-Atlantique de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre du Docteur [U] et de la MIC DAC ;

- Débouter la clinique [11] et son assureur de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre du Docteur [U] ;

- Condamner in solidum monsieur [X], la CPAM et la clinique [11] à verser au Docteur [U] et à la MIC DAC, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner monsieur [Z] [X] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise.

A titre subsidiaire,

- Juger que la brûlure peropératoire a entraîné une perte de chance de 50% d’éviter la survenue d’une infection ;

- Condamner la clinique [11] et son assureur à garantir 50% des sommes éventuellement mises à la charge du Docteur [U] et de son assureur au titre de la survenue d‘une infection nosocomiale ;

- Condamner le centre hospitalier universitaire de [Localité 13] à garantir 50% des sommes éventuellement mises à la charge du Docteur [U] et de son assureur ;

- Réduire les prétentions indemnitaires de M et Mme [X] ;

- Réduire les prétentions indemnitaires de la CPAM ;

A titre principal, le Docteur [U] soutient n’avoir commis aucune faute relevant que l’indication opératoire était justifiée et que le geste opératoire a été parfaitement réalisé.
Sur ce point, il précise que la survenue de la phlyctène n’est pas imputable à une quelconque maladresse et peut trouver sa cause dans un arc électrique lors de l’utilisation du bistouri électrique, ce qui constitue un risque inhérent à l’utilisation de cet appareil, répertorié dans la littérature médicale.

S’agissant du suivi postopératoire, et en réponse aux experts qui lui reprochent de ne pas avoir réalisé une excision immédiate de la nécrose, il réplique qu’il existe un doute sérieux quant à l’existence même de la survenue d’une nécrose dans les suites opératoires immédiates et la lecture des transmissions infirmières ne viennent pas confirmer les affirmations des experts selon lesquels une infirmière aurait noté le 10 septembre 2015 la survenue d’une petite nécrose.
Il ajoute que le 12 septembre 2015, il a adressé un courrier au médecin traitant du patient mentionnant l’apparition d’une phlyctène et d’une phlébite mais non la survenue d’une nécrose.
Le 18 septembre 2015, il n’a pas non plus relevé de “nécrose évidente”.
Il précise avoir constaté la survenue d’une nécrose le 2 octobre 2015 et avoir adressé son patient immédiatement au CHU de [Localité 13].
Concernant la survenue de l’hématome le 24 septembre 2015, le Docteur [U] relève que les experts lui reprochent de ne pas avoir réalisé de prélèvement lors de l’évacuation de l’hématome mais à cette date, le patient ne présentait pas de tableau clinique infectieux en l’absence de fièvre et d’écoulement purulent. A ce stade de la prise en charge, des prélèvements superficiels n’auraient pas permis de poser le diagnostic d’une infection.
Le Docteur [U] conteste également toute faute liée à la prévision d’une consultation post-opératoire à six semaines de l’intervention dès lors qu’il avait indiqué à son patient qu’il pouvait le contacter à tout moment, ce qui a eu lieu dès le 18 septembre soit cinq jours après sa sortie et qu’il était prévu une nouvelle consultation à sept jours. M [X] a également consulté le 24 septembre et le 2 octobre 2015.

S’agissant du lien de causalité entre la nécrose et l’infection, le Docteur [U] conteste la conclusion des experts qui estiment que l’infection trouve sa cause dans la nécrose causée par une brûlure du bistouri électrique en peropératoire.
Il considère que la nécrose survenue dans les suites de la brûlure postopératoire ne peut constituer la cause exclusive et certaine de l’infection, laquelle peut être imputable à une infection du site opératoire, ce qui n’a pas été évoqué par les experts. Il ajoute que les infections imputables à une nécrose entraînent une pullulation polymicrobienne alors qu’en l’espèce, seule une bactérie a été identifiée.

Il soutient que la brûlure peropératoire est un aléa thérapeutique dont il n’est pas contractuellement tenu vis à vis de son patient.

A titre subsidiaire, s’il est retenu une maladresse fautive dans le geste technique, le Docteur [U] estime que la brûlure peropératoire a entraîné une perte de chance pour le patient d’éviter la survenue d’une infection à hauteur de 50% dès lors qu’il est possible que l’infection ait pour origine non pas la nécrose mais le site opératoire et donc pourrait être de nature nosocomiale.
Il produit un avis du Professeur [L] qui indique que la bactérie de type staphylocoque doré constitue la principale cause des infections de bloc opératoire qualifiée de nosocomiale.
Le Docteur [U] considère que, contrairement à ce que soutient la clinique, la seule constatation que les experts n’aient pas qualifiée l’infection de nosocomiale ne saurait suffire à exclure cette qualification, dès lors que l’infection post-opératoire précoce favorisée par l’hématome sous traitement anticoagulant ne peut être exclue.
En réponse à la clinique [11] qui considère que si le tribunal qualifiait l’infection de nosocomiale, le Docteur [U] devrait la garantir des condamnations prononcées à son encontre, dès lors que ce dernier aurait commis des fautes, responsables de la survenue de l’infection, il réplique que la survenue même de cette infection nosocomiale ne saurait lui être reprochée alors que l’infection présentée par le patient constitue une infection de bloc opératoire qui serait survenue en dépit d’une brûlure peropératoire.
Le Docteur [U] estime qu’en raison de l’incertitude du lien de causalité entre l’infection et la nécrose ou le bloc opératoire, il convient de mettre également à la charge de la clinique [11] une perte de chance pour le patient d’éviter l’infection de 50 %.

Enfin, le Docteur [U] relève que les experts reprochent au CHU de [Localité 13] un retard de prise en charge de l’infection d’un mois ayant entraîné une perte de chance de 50% de conserver la prothèse. Une prise en charge plus précoce aurait pu permettre au patient d’éviter de multiples interventions chirurgicales rendues nécessaires pour la dépose puis pour le changement de la prothèse. Il indique que ce retard de prise en charge a permis à l’infection de se développer la rendant ainsi plus difficile à traiter.
Il demande que le tribunal réserve la part de préjudice devant être mis à la charge du CHU de [Localité 13] à hauteur d’au moins 50%.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures du Docteur [U] et de son assureur pour un plus ample exposé des moyens développés subsidiairement en réponse aux demandes indemnitaires.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2022, la clinique [11] et son assureur la SHAM demandent au tribunal de :

A titre principal,

- Dire et juger que M [X] ne rapporte pas la preuve de l’origine nosocomiale de l’infection qu’il a contractée ;

- Dire et juger que M [X] ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la clinique [11] ;

En conséquence de quoi,

- Ecarter la responsabilité de la clinique [11] ;
- Débouter M. [X] et Mme [X] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la clinique [11] ;

- Débouter la CPAM de Loire-Atlantique de ses demandes ;

Condamner M. [X] à verser à la clinique [11] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance et de l’instance de référé ;

A titre subsidiaire,

- Constater que l’infection contractée par Monsieur [X] a pour cause unique la faute du Docteur [U]

En conséquence,

- Condamner le Docteur [U] à garantir intégralement la clinique [11] des condamnations prononcées contre elle.

A titre principal, la clinique [11], au visa des dispositions de l’article
L 1142-1 I du code de la santé publique soutient qu’aucune responsabilité de l’établissement de soins ne peut être retenue dès lors que l’infection développée par M. [X] n’est pas de nature nosocomiale et que ce dernier ne formule aucun grief à son encontre. Elle rappelle qu’il appartient au patient de démontrer le caractère nosocomial de l’infection contractée.
Elle relève que les experts ont exclu le caractère nosocomial de l’infection contractée par M. [X].
Elle ajoute que l’hypothèse d’une infection du site opératoire n’a jamais été évoquée par les experts et encore moins retenue et l’allégation du Docteur [U] est sans fondement scientifique.
Par ailleurs, elle souligne qu’aucune faute du personnel salarié, ni défaut de surveillance ou d’organisation des soins n’est reproché à la clinique [11] par les experts ou par M. [X] et rappelle que le Docteur [U] exerce à titre libéral et n’est donc pas salarié de la clinique.

A titre subsidiaire, si le tribunal qualifiait l’infection contractée par le patient de nosocomiale, il ne pourra que constater que celle-ci a pour unique cause la maladresse fautive du Docteur [U] rappelant qu’il est constant que le médecin, en ne dispensant pas de soins consciencieux et attentifs et en étant à l’origine de la seule cause de l’infection nosocomiale, peut être condamné à intégralement garantir l’établissement de soins au titre de sa responsabilité de plein droit envers les victimes d’infection nosocomiale.
En réponse à l’argumentation développée par le Docteur [U] et son assureur sur le fait que la brûlure peropératoire provoquée par le bistouri aurait entraîné une perte de chance pour le patient d’éviter la survenue d’une infection à hauteur de 50%, elle indique que la perte de chance ne saurait être un outil destiné à compenser un lien de causalité lâche ou non établi entre une faute et un dommage. Cette notion trouve à s’appliquer lorsqu’est constatée la disparition actuelle d’une éventualité favorable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le Docteur [U] n’est pas responsable d’une perte de chance d’éviter la survenue de l’infection, il est responsable de l’acte médical fautif ayant causé l’infection de la prothèse.
Si le Docteur [U] conteste sa responsabilité aux fins de reconnaissance d’un aléa thérapeutique, les experts retiennent quant à eux avec certitude une mauvaise réalisation de l’acte médical et non pas un aléa thérapeutique.

Au regard de ces éléments, la causalité entre la faute et le dommage étant directe et certaine, il appartient au Docteur [U] et à la MIC DAC de réparer les conséquences du dommage de Monsieur [X] et de garantir la clinique [11] des condamnations prononcées au titre de sa responsabilité de plein droit.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal de :

Dire et juger que la responsabilité du Docteur [U], son assureur MIC, la clinique [11], son assureur la SHAM, en raison de leurs manquements respectifs est engagée ;

Dire et juger que la créance de la CPAM de Loire-Atlantique s’établit à la somme de 79 935,99 euros ;

Condamner in solidum le Docteur [U], son assureur MIC, la clinique [11], son assureur la SHAM, ou les uns à défaut des autres, à verser à la CPAM de Loire-Atlantique une somme de 79 935,99 euros, assortie des intérêts au taux légal ;

Condamner in solidum le Docteur [U], son assureur MIC, la clinique [11], son assureur la SHAM, ou les uns à défaut des autres, à verser à la CPAM de Loire-Atlantique une somme de 1 098,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;

Condamner in solidum le Docteur [U], son assureur MIC, la clinique [11], son assureur la SHAM, ou les uns à défaut des autres, à verser à la CPAM de Loire-Atlantique une somme de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum le Docteur [U], son assureur MIC, la clinique [11], son assureur la SHAM, ou les uns à défaut des autres, aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LEXCAP et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La caisse fait valoir qu’à la lecture du rapport d’expertise, il est acquis que l’infection était absente à l’admission du patient et est survenue lors de son hospitalisation et il est également certain que cette infection n’a comme seule origine que la prise en charge de Monsieur [X] par la clinique [11] et le Docteur [U].
Elle estime qu’à l’égard de Monsieur [X], tout comme de la CPAM de Loire-Atlantique, il importe peu de relever que l’infection nosocomiale a été favorisée par un geste de brûlure par bistouri électrique, imputable au Docteur [U], mais il faut et il suffit de constater que cette infection ne serait pas survenue si Monsieur [X] n'avait pas fait de séjour hospitalier et qu’elle est directement liée à l’acte de soin.
Elle relève que la clinique [11] en est d’ailleurs parfaitement convaincue puisqu’elle soutient avec force, à titre subsidiaire, que l’infection est en lien uniquement avec la faute du Docteur [U].
De tels développements, relatifs à la charge finale de la dette, ne sont toutefois pas opposables à la CPAM de Loire-Atlantique.
S’agissant des développements du Docteur [U], elle considère qu’il est surprenant de constater qu’il entend soutenir l’absence de toute responsabilité fautive pour tenter de voir reconnaître l’existence d’un aléa thérapeutique alors que le rapport d’expertise établi avec certitude une mauvaise réalisation de l’acte et non pas un aléa thérapeutique.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures de la CPAM pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de ses demandes indemnitaires.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2024.

Motifs de la décision

I- Sur les responsabilités:

Aux termes de l’article L.1142-1-I du code de la santé publique :

« Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ».

Ce texte prévoit donc un double régime de responsabilité, l'un fondé sur l'existence d'une faute prouvée, l'autre, applicable en cas d'infection nosocomiale, de plein droit.

Sur la qualification de l’infection contractée par M. [X] :

Le comité technique des infections nosocomiales et des infections liées aux soins, créé par un arrêté du 24 septembre 2004 a, en mai 2007, en liaison avec la Commission nationale des accidents médicaux, après consultation d'experts de plusieurs disciplines, donné la définition suivante :

"Une infection est dite nosocomiale ou associée aux soins si elle survient au cours ou au décours d'une prise en charge (diagnostique, thérapeutique, palliative, préventive ou éducative) d'un patient et si elle n'était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge. Est considérée habituellement comme associée aux soins, l'infection survenant dans les 30 jours suivant l'intervention ou s'il y a mise en place d'un implant, d'une prothèse ou d'un matériel prothétique dans l'année qui suit l'intervention".

La circulaire DGS/DHOS/E2 du 29 décembre 2000 relative à l'organisation de la lutte contre les infections nosocomiales renvoie à ces recommandations.

Non seulement, ces présomptions ne lient pas le juge, mais en outre, elles sont susceptibles de preuve contraire.

Le décret n°2010-1408 du 12 novembre 2010 a désigné, à l'article R. 6111-6 du code de la santé publique, les infections nosocomiales comme les infections associées aux soins contractés dans un établissement de santé.

Il est constant qu'il n'y a pas lieu de distinguer selon la nature du germe à l'origine de l'infection ; celle-ci pouvant être en effet d'origine endogène comme étant liée à des micro-organismes du patient souvent présents sur la peau, les voies respiratoires ou le tube digestif ou d'origine exogène lorsque les micro-organismes lui ont été transmis à l'occasion de son séjour hospitalier ou d'un acte médical, en particulier lors de soins, de l'utilisation de matériels ou parce qu'ils sont présents dans l'environnement hospitalier.

Il incombe au patient ou à ses ayants droit de démontrer le caractère nosocomial d'une infection, fut-ce par des présomptions graves, précises et concordantes.

En revanche, une fois cette preuve rapportée, l'établissement de santé ne peut s'exonérer de sa responsabilité que par la preuve d'une cause étrangère, et non par la preuve d'une absence de faute.

En l’espèce, à l’instar de la clinique [11], il peut être relevé que M [X] se dispense de toute démonstration sur la qualification de l’infection qu’il a contractée pour justifier de ses demandes de condamnation in solidum à l’encontre de la clinique.

Néanmoins à sa décharge, il s’appuie sur le rapport des experts qui ont exclu la qualification d’infection nosocomiale uniquement sur le fondement de leur propre interprétation des jurisprudences du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation, en contravention avec les dispositions de l’article 238 du code de procédure civile prévoyant que l’expert “ne doit jamais porter d’appréciation d’ordre juridique”.

En effet, il appartient au seul tribunal de porter une appréciation sur la qualification qui peut être donnée aux constatations techniques des experts.

Il résulte de l’expertise que “l’infection à Staphylococcus aureus a été objectivée par les prélèvements réalisés en per opératoire le 13 octobre 2015. L’intervention du 31 août 2015 s’est compliquée d’une bascule de la rotule en externe traitée par la réalisation d’une section de l’aileron externe au bistouri électrique qui a été à l’origine d’une brûlure cutanée et de l’apparition d’une phlyctène. Il apparaît que l’infection a démarré durant la deuxième quinzaine de septembre 2015, plus précisément la dernière semaine (Compte rendu du 24 septembre). L’infection est donc consécutive à une nécrose cutanée et était dans ces conditions quasi-inéluctable. Elle est donc associée aux soins.”

Ensuite les experts donnent leur appréciation juridique en indiquant “bien que présentant certaines caractéristiques d’une infection nosocomiale (absente à l’admission, survenue durant le séjour à la clinique), on peut penser qu’elle ne serait pas survenue en l’absence de la section de l’aileron externe à l’origine d’une brûlure cutanée” et poursuivent en relatant les différentes positions des juridictions administrative et judiciaire pour conclure “en tenant compte de ces éléments, il apparaît difficile de définir comme nosocomiale l’infection dont a été victime Monsieur [X].”

Or, il résulte des constatations techniques des experts que l’infection contractée correspond parfaitement à la définition rappelée ci dessus à savoir qu’elle est survenue au cours ou au décours de la prise en charge de monsieur [X] et qu’elle n’était non présente, ni en incubation au début de la prise en charge et qu’elle est survenue dans les trente jours suivant l’intervention.

En conséquence, l’infection contractée par Monsieur [X] est une infection nosocomiale.

Sur la responsabilité de la clinique [11]

Il résulte de ce qui précède que les dispositions de l’article L.1142-1-I du code de la santé publique trouvent à s’appliquer et la responsabilité de plein droit de la clinique [11] est engagée.

Sur la responsabilité du Docteur [U] :

Sur la faute:

Il résulte du rapport d’expertise que la réalisation par le Docteur [U] de la “section de l’aileron externe du genou gauche au bistouri a été mal réalisée et a provoqué une brûlure cutanée menant à l’apparition d’une phlyctène.”
Les experts considèrent “cette dernière réalisation technique comme une maladresse de la part du Docteur [U], chirurgien orthopédiste. Il s’agit donc d’un accident médical par maladresse commis par le chirurgien.”
Ils ajoutent que “cette nécrose cutanée a provoqué une infection prothétique et une perte de substance cutanée (fistule) nécessitant un changement de prothèse et un lambeau de couverture “.

S’agissant de l’infection et son origine, les experts indiquent qu’ “on peut penser qu’elle ne serait pas survenue en l’absence de la section de l’aileron externe à l’origine d’une brûlure cutanée.”

Pour contester la faute, le Docteur [U] fait valoir que la brûlure à l’origine du phlyctène qui s’est infecté aurait pour cause un arc électrique lors de l’utilisation du bistouri électrique.

Cependant, ce moyen a été soumis aux experts lors de l’expertise par un dire auquel il a été répondu par les experts qui, de manière très claire, ont indiqué qu’ “il n’y a eu, en aucun cas, la formation d’un arc électrique ; c’est le chirurgien lui-même qui a sectionné l’aileron externe du genou avec le bistouri électrique.”

Les objections réitérées du Docteur [U] et les pièces qu’il produit ne parviennent pas à contredire les conclusions parfaitement claires des experts sur ce point.

La faute du Docteur [U] doit être retenue.

S’agissant du suivi post opératoire, le reproche relatif au rendez vous à six semaines donné par le Docteur [U] à son patient et considéré comme tardif par les experts, ne sera pas retenu comme fautif dès lors qu’en réalité le Docteur [U] a revu son patient le 18 septembre puis le 24 septembre et a donc apporté une vigilance certaine dans la prise en charge de son patient dès que les complications sont apparues.

De la même manière, les experts indiquent que le 10 septembre 2015, alors que M [X] était encore présent au sein de la clinique, une infirmière a relevé l’apparition d’une petite nécrose et s’interrogent sur l’absence de réaction du Docteur [U].

Cependant, à l’instar du Docteur [U] qui a produit la copie des feuilles de transmission, le tribunal ne constate pas la mention de cette remarque de l’infirmière et à défaut de communication des pièces dont les experts ont disposé pour leur expertise, il n’est pas en mesure de vérifier la réalité de cette observation. Ce possible manquement ne sera donc pas retenu.

De même, si les experts semblent reprocher l’absence de prélèvement par le Docteur [U], lors de l’évacuation de l’hématome apparu le 24 septembre 2015, ils n’en tirent aucune conclusion précise sur les conséquences éventuelles sur un retard de prise en charge de l’infection, retard qu’ils imputent exclusivement au CHU de [Localité 13].

Sur ce point, la demande du Docteur [U] de “condamner le centre hospitalier universitaire de [Localité 13] à garantir à 50 % les sommes éventuellement mises à sa charge et celle de son assureur, ne peut qu’être rejetée dès lors qu’en raison de la compétence exclusive de la juridiction administrative, le CHU n’est pas à la cause et ne peut contradictoirement faire valoir ses observations. Il appartiendra aux parties intéressées de saisir, si elles l’estiment utiles, le tribunal administratif sur cette question.

Sur lien de causalité avec le dommage

Les experts indique que “Cette section [de l’aileron externe du genou avec le bistouri électrique] a traversé la peau de l’intérieur vers l’extérieur, communiquant ainsi les germes se trouvant à l’extérieur de la peau et qui ont provoqué l’infection.
Ce geste de maladresse a généré la nécrose cutanée secondaire et a abouti à 100% à l’infection articulaire et prothétique du genou gauche de M [Z] [X].”

Aussi, contrairement aux affirmations du docteur [U] et de son assureur qui estiment que l’infection ayant affecté Monsieur [X] est constitutive d’un aléa thérapeutique, force est de constater que ce dommage a pour cause la maladresse fautive commis par le chirurgien au cours de l’intervention.

Le lien de causalité entre la maladresse fautive et le dommage est donc établi.

En conséquence, la responsabilité pour faute du docteur [U] est engagée.

II- Sur la demande de “garantie” de la clinique [11] à l’égard du Docteur [U] :

De l’ensemble des développements précédents, il se déduit que la cause première des complications subies par Monsieur [X] est le geste maladroit fautif du Docteur [U] qui est à l’origine de la brûlure laquelle a été la porte d’entrée d’un germe, dont l’origine n’est pas déterminable, ayant entraîné une infection nosocomiale dont la clinique [11] porte la responsabilité sans faute.

Il s’agit d’une responsabilité directe du Docteur [U] et non d’une “perte de chance”.
Dans ces conditions, à l’aune de ces constatations, il convient de définir la part de responsabilité pour faute du Docteur [U] à hauteur de 90% et celle de plein droit de la clinique [11] à hauteur de 10%.
Monsieur [X] est en droit d’obtenir l’indemnisation intégrale de ses préjudices et les condamnations seront prononcées in solidum mais dans leur rapport entre eux la charge de la dette revient pour 90% au Docteur [U] et 10% à la clinique [11], dès lors que le germe ayant provoqué l’infection est présumé présent au sein de l’établissement de santé.

III- Sur l’indemnisation des préjudices
Sur l’indemnisation du préjudice subi par monsieur [Z] [X]
Il résulte du rapport d’expertise que la consolidation de monsieur [X] est intervenue le 22 septembre 2017, soit 8 mois après la reprise chirurgicale.

I - Sur les préjudices patrimoniaux
A - Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

1 - Dépenses de santé actuelles
Dépenses de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique:
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 79.935,99 euros, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique produit la notification de ses débours définitifs ainsi qu’une attestation d’imputabilité établie par le docteur [I] [T], médecin-conseil, laquelle n'est pas salariée de la caisse et n'est pas soumise à cette dernière par un lien de subordination hiérarchique.
Les défendeurs estiment que la caisse primaire d’assurance maladie n’établit pas l’existence d’un lien de causalité entre la totalité des frais exposés et les faits litigieux reprochant une notification des débours non détaillée et la production d’une attestation d’imputabilité établie par elle-même et pour elle-même.
***
L’attestation d’imputabilité des dépenses établie par le docteur [T] ne saurait être qualifiée de preuve établie par elle-même par la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique dès lors que le médecin conseil relève de la caisse nationale de l’assurance maladie qui est un établissement public et qu’aucun lien de subordination n’existe entre le médecin conseil et la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public.
Par ailleurs, l’examen attentif des débours notifiés et les détails des actes et des périodes auxquelles ils ont été accomplis, figurant sur l’attestation d’imputabilité, permettent au tribunal de vérifier que les sommes réclamées correspondent aux débours liés aux conséquences de l’infection contractée par le patient.
Aussi, la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique à hauteur de 79.935,99 euros est parfaitement fondée.
Dépenses restées à la charge du patient :
Monsieur [X] sollicite le remboursement des dépenses générées par un surcoût de chambre individuelle, du matériel médical, des dépassements restés à charge et de l’ultra levure à hauteur de la somme de 180,14 euros.
Le Docteur [U] et son assureur concluent au débouté faute de justificatif soit de leur utilité soit de leur prise en charge par la mutuelle.
***
Il résulte des pièces justificatives versées que, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, la preuve est rapportée de l’engagement des dépenses qui n’ont pas donné lieu à remboursement par les organismes sociaux tiers payeurs.
En effet, les dépassements pour l’acquisition du matériel médical en lien avec les besoins de M [X] (cadre de marche, botte anti équin, urinal, fauteuil garde robe à roulette facturés en décembre 2015) distinguent la part payée par la sécurité sociale et la part payée par la complémentaire santé.
De même, la facture du surcoût de la chambre individuelle, nécessaire en raison du risque infectieux, montre le montant pris en charge par la mutuelle et le reste à charge.
Compte tenu de la pathologie du demandeur, l’acquisition de chaussette de contention n’apparaît nullement inadaptée et enfin il est justifié que l’ultra levure n’est remboursable ni par la sécurité sociale ni par la mutuelle.
Il sera donc fait droit à la demande à hauteur de la somme réclamée soit 180,14 euros.

2 - Frais divers
Frais de transmission du dossier médical et frais d’envoiCes frais ne sont pas inclus dans les dépens et sont justifiés à hauteur de 87,93 euros.

Achat d’un chauffage radiantLe lien entre cette acquisition et la situation de M [X] n’est pas explicité dans ses écritures et l’expertise n’en fait pas référence.
Faute d’élément complémentaire explicitant la demande, celle-ci ne peut qu’être rejetée.
Frais de téléphone et de télévision lors des hospitalisations.Ces frais justifiés ne sont pas contestés et il y sera fait droit à hauteur de la somme de 489,67 euros.
Frais de transport et d’hébergement en lien avec les expertisesLes frais de transports ne sont pas contestés, seul est contesté les deux nuits d’hôtel que les défendeurs estiment inutiles considérant que monsieur [X] pouvait faire l’aller retour dans la journée.
Cet argument est particulièrement surprenant dès lors que les séquelles subies par M [X] ont impactées sa mobilité et sa fatigabilité. Il est bien normal qu’un homme de 73 ans, au moment des opérations d’expertise et devant se rendre à [Localité 14], ait pris ses dispositions pour se rendre dans les meilleures conditions auprès de l’expert.
Il sera fait droit à ces demandes à hauteur de 932,23 euros.
Frais de photocopie et de ticket de tramwayLa preuve du lien direct de ces frais avec le préjudice n’est pas suffisamment rapportée. Ces demandes ne peuvent prospérer.
Frais de déplacement de l’épouse de M [X] pour visites à VertouAucune pièce, à l’exception du certificat d’immatriculation, n’est versée au soutien de la demande présentée au motif des frais engagés par son épouse pour lui rendre quotidiennement visite.
Le tribunal ne pouvant se suffire de simples affirmations non corroborées par des pièces (par la production par exemple d’attestations des proches), la demande sera rejetée.

Au total, les frais divers s’élèvent à la somme de 1.509,83 euros.

3- Frais de tierce personne
Les experts ont évalué la nécessité d’une aide humaine à trois heures par jour du 5 décembre 2015 au 21 février 2016 puis d’une heure par jour du 14 mai au 22 août 2016.
Monsieur [X] demande que le taux horaire de 24 euros sur la base de 334 heures soit appliqué tandis que les défendeurs proposent un taux horaire de 10 euros et sollicitent qu’il soit déduit les factures d’aide à la personne en relevant que les sommes sont déductibles des impôts et ne peuvent donc être remboursées.
C’est en vain que le tribunal recherche dans les pièces communiquées par les parties dans le cadre de la présente procédure, les factures d’aide à la personne dont il est fait état par les défendeurs, de sorte qu’il n’y aura pas lieu à réduction.
Le taux horaire est fixé à la somme de 16 euros, communément admise, et il sera fait droit à la demande à hauteur de la somme de (334 heures X 16 euros) soit la somme de 5.344 euros.

B - Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
1 - Dépenses de santé futures
Aucune demande n’est présentée à ce titre ni par la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique ni par Monsieur [X].

2 - Frais de véhicule adapté
Monsieur [X] sollicite à ce titre une somme capitalisée de 106.698,35 euros exposant qu’il ne peut plus conduire qu’un véhicule adapté à son handicap doté d’une boîte de vitesse automatique. En raison de la raideur de sa jambe, il est contraint d’utiliser des véhicules présentant un certain volume afin de pouvoir s’installer au poste de conduite. Il précise que le véhicule doit disposer d’un siège pivotant.
Le coût d’un tel véhicule a été évalué selon devis à la somme de 40.218 euros TTC.
Il indique qu’il est courant de considérer un renouvellement tous les 5 ans et de capitaliser sur la base du prix de l’euros de rente tel que publié par la gazette du palais et fixé à 13,265.

Le Docteur [U] et son assureur s’opposent à cette demande faute pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité d’un aménagement de son véhicule et du surcoût engendré.
Ils indiquent que ni les experts ni le médecin conseil n’ont retenu ce poste de préjudice. Au vu de l’examen clinique, Monsieur [X] ne rapporte pas la preuve de ne plus pouvoir conduire un véhicule à boîte manuelle. Il ne rapporte pas la preuve de la nécessité de disposer d’un siège pivotant.
Ils relèvent que le patient conduisait, selon copie de la carte grise versée au débat, une voiture de marque Renault type Kangoo et sollicite dorénavant l’acquisition d’un fourgon d’une valeur de 40.218 euros. Il ne rapporte pas la preuve qu’avant l’intervention chirurgicale, il conduisait un véhicule à boîte manuelle.
Subsidiairement, ils font valoir que seule l’adaptation d’une boîte automatique et son renouvellement tous les 7 ans pourraient éventuellement faire l’objet d’une indemnisation. Traditionnellement, il est considéré qu’un surcoût pour l’installation d’une boîte automatique est de l’ordre de 1500 euros.
Ils proposent 4500 euros prévoyant le renouvellement à deux reprises du dispositif.
***
Les experts judiciaire n’ont pas retenu dans leur conclusions la nécessité d’un véhicule disposant d’une boîte automatique et d’un siège pivotant.
Cependant, il convient de relever qu’en réponse au dire du conseil du demandeur, ils ont ensuite indiqué que M [X] a besoin d’un véhicule à boîte automatique sans plus de précisions.
En l’état des pièces produites, le tribunal n’est pas en mesure de constater de la nécessité pour le demandeur d’acquérir un véhicule neuf de grand volume et disposant d’un siège pivotant. En effet, aucun élément médical ou ergonomique n’est produit en ce sens.
La seule information est la réponse des experts au dire du conseil de monsieur [X] relative à la nécessité de disposer d’un véhicule doté d’une boîte automatique.
Il est constant qu’une boîte automatique peut être installée sur un véhicule à boîte manuelle.
Aussi, à défaut d’autres éléments produits, la proposition subsidiaire proposée par les défendeurs sera déclarée satisfactoire.
Il sera alloué à ce titre la somme de 4500 euros correspondant au coût communément admis de l’installation d’une boîte automatique et son renouvellement jusqu’au 90 ans de Monsieur [X].

II - Sur les préjudices extra-patrimoniaux
A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

1 - Déficit fonctionnel temporaire
Les experts ont conclu a un déficit fonctionnel temporaire total imputable à l’infection du 24 septembre au 4 décembre 2015 et du 22 février au 13 mai 2016 soit 152 jours.
Une indemnisation sur la base de 24 € par jour, communément admise, sera retenue.
Il sera donc alloué à Monsieur [X] la somme de 3.648 euros pour cette première période.

Les experts ont conclu à un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75% du 5 décembre 2015 au 21 février 2016 soit 78 jours.
Il sera donc alloué la somme de 1.404 euros (78 jours X 24 euros X 75%)

Les experts ont conclu à un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% entre le 14 mai et le 22 août 2016 soit 100 jours.
Il sera donc alloué la somme de 1200 euros (100 jours X 24 euros X 50%).

Les experts ont conclu à un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15 % entre le 23 août 2016 et le 22 septembre 2017 soit 395 jours.
Il sera alloué la somme de 1422 euros (395 jours X 24 euros X 15%)
Au total, il y a lieu d’allouer la somme de 7.674 euros à ce titre.

2 - Souffrances endurées
Les experts indiquent que compte tenu des multiples interventions, les souffrances endurées sont évaluées à 4/7.
Monsieur [X] sollicite à ce titre la somme de 15.000 euros et les défendeurs proposent la somme de 13.500 euros.
Compte tenu des nombreuses interventions chirurgicales que monsieur [X] a dû subir du fait des conséquences de l’infection, de la durée des soins de deux ans à la suite du fait générateur, il convient d’allouer la somme de 15.000 euros.

3- Préjudice esthétique temporaire
Les experts chiffrent à 3/7 le préjudice esthétique temporaire et monsieur [X] sollicite à ce titre la somme de 4.000 euros tandis que les défendeurs estiment que ce poste fait double emploi avec le préjudice esthétique permanent.
S'il existe un préjudice esthétique permanent, il existe nécessairement un préjudice esthétique temporaire qu'il convient d'indemniser si la demande en est faite.
En l’espèce, les photographies produites au débat montrent la lésion nécrosée sur la jambe, de même qu’il est justifié que pendant le temps des soins l’apparence esthétique de M [X] a été affecté par l’usage d’un fauteuil roulant et ensuite l’utilisation de cannes anglaises.
Il sera alloué à ce titre la somme de 4.000 euros.

B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
1 - Déficit fonctionnel permanent
Les experts ont évalué le déficit fonctionnel permanent imputable à 10%.
Monsieur [X], né le [Date naissance 5] 1945, était âgé de 71 ans au jour de la consolidation fixée le 22 septembre 2017.
Il convient de retenir le point d’indice de 1.025 €, de sorte qu’il sera alloué à monsieur [X] la somme de 10.250 euros conformément à sa demande.

2 - Préjudice esthétique permanent
Les experts évaluent à 2/7 le préjudice esthétique imputable à la reprise chirurgicale.
Contrairement aux affirmations de M [X], les experts n’ont pas retenu de boiterie mais relèvent l’existence de cicatrices en externe sur la jambe et le prélèvement pour la greffe de la peau.
Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1.500 euros.

3 - Préjudice d’agrément
Les experts n’ont relevé aucun préjudice d’agrément. Monsieur [X] sollicite à ce titre une somme de 8.000 euros indiquant qu’il ne peut plus pratiquer la marche de loisir, le kayak de mer, le jardinage.
Si l’indemnisation du préjudice d’agrément ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident et peut s’étendre à la limitation ou la difficulté à poursuivre ces activités, l’appréciation se fait in concreto en fonction des justificatifs produits.
Or, il doit être souligné qu’aucun justificatif n’est produit au soutien de l’affirmation selon laquelle monsieur [X] pratiquait la marche, le kayak et le jardinage à titre de loisirs.
L’absence d’attestations de proches, par exemple, témoignant des loisirs de monsieur [X] ne permet pas au tribunal de justifier l’allocation d’une somme au titre du préjudice d’agrément.

4- Préjudice sexuel
Les experts n’ont pas confirmé l’existence de ce préjudice et ont noté que ce préjudice était allégué.
En l’absence de tout élément produit au soutien de sa demande indemnitaire présentée à hauteur de 4.500 euros, le tribunal ne peut que rejeter la demande.

Au total, les préjudices de monsieur [X] se résument ainsi :
Poste de préjudice
Evaluation du préjudice
A revenir à
M. [X]
A revenir à la CPAM
Dépenses de santé actuelles
80.116,13 €
180,14 €
79.935,99 €
frais divers
1.509,83 €
1.509,83 €
-
tierce personne
5.344 €
5.344 €
-
véhicule adapté
4.500 €
4.500 €
-
DFT
7.674 €
7.674 €
-
Souffrances endurées
15.000 €
15.000 €
-
Préjudice esthétique temporaire
4.000 €
4.000 €
-
DFP
10.250 €
10.250 €
-
Préjudice esthétique permanent
1.500 €
1.500€
-
TOTAL
129.893,96 €
49.957,97 €
79.935,99 €

Sur l’indemnisation du préjudice de madame [S] [Y] épouse [X]
Madame [X] sollicite la somme de 6.000 euros au titre de son préjudice d’affection indiquant qu’elle a accompagné son mari, l’a soutenu et a dû réduire ses propre activités.
Les défendeurs font valoir que le préjudice d’accompagnement ne peut faire l’objet d’une indemnisation qu’en cas de décès du patient. Ils estiment qu’elle ne peut prétendre qu’à un préjudice d’affection qu’il est raisonnable d’évaluer à la somme de 1.500 euros.
***
Le préjudice d’affection correspond au préjudice moral de la personne proche au contact de la souffrance de la victime directe.
En l’espèce, s’il doit être déploré l’absence de pièces justificatives au soutien de sa demande indemnitaire, le tribunal retient que madame [X] a nécessairement accompagné son mari en subissant par ricochet les effets des séquelles sur le moral de celui-ci et une déstabilisation de la vie de famille, engendrant pour elle un préjudice moral.
Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 2000 euros.

IV- Sur les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique

En application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie peut recouvrer une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable dont le montant en vigueur au moment de la notification des débours définitifs, soit le 19 novembre 2020, est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 1.098 euros (arrêté du 27 décembre 2019) .
Il sera donc fait droit à la demande présentée à hauteur de 1.098 €.

V- Sur les mesures de fin de jugement

Parties succombantes, le docteur [U] et son assureur ainsi que la clinique [11] et son assureur auront la charge des dépens comprenant ceux de la procédure de référés et les frais d’expertise médicale. Ils ne peuvent prétendent à être indemnisés de leurs frais irrépétibles.
La SCP Ouest avocats conseils, avocat de M et Mme [X] et la Selarl LEXCAP, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique seront autorisés à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le docteur [U] et son assureur ainsi que la clinique [11] et son assureur devront en outre verser la somme de 4.000 euros à monsieur [Z] [X] et celle de 1.500 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Dit que la clinique [11] et le Docteur [B] [U] sont responsables de l’infection subie par Monsieur [Z] [M] [X] ;
Dit que la clinique [11] et le Docteur [B] [U] devront indemniser intégralement Monsieur [Z] [M] [X] et Madame [S] [Y] épouse [X] du préjudice subi ;
Dit que la part de responsabilité dans la survenue du dommage est de 90% à l’égard du Docteur [B] [U] et de 10% à l’égard de la clinique [11] ;
Condamne in solidum la clinique [11] et son assureur la SHAM et le Docteur [B] [U] et son assureur la Medical insurance company designated activity company (MIC DAC) à payer à Monsieur [Z] [M] [X] la somme de 49.957,95 euros en réparation de son préjudice corporel;
Condamne in solidum la clinique [11] et son assureur la SHAM et le Docteur [B] [U] et son assureur la Medical insurance company designated activity company (MIC DAC) à payer à Madame [S] [Y] épouse [X] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice ;
Condamne in solidum la clinique [11] et son assureur la SHAM et le Docteur [B] [U] et son assureur la Medical insurance company designated activity company (MIC DAC) à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique la somme de 79.935,99 euros en remboursement des débours avancés pour le compte de Monsieur [Z] [X];
Condamne in solidum la clinique [11] et son assureur la SHAM et le Docteur [B] [U] et son assureur la Medical insurance company designated activity company (MIC DAC) à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique la somme de 1.098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum la clinique [11] et son assureur la SHAM et le Docteur [B] [U] et son assureur la Medical insurance company designated activity company (MIC DAC) à payer à :
- Monsieur [Z] [M] [X] la somme de 4.000 euros
- la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique la somme de 1.500 euros
au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la clinique [11] et son assureur la SHAM et le Docteur [B] [U] et son assureur la Medical insurance company designated activity company (MIC DAC) aux entiers dépens, qui comprendront les frais de la procédure de référé et les frais d’expertise, et qui pourront être recouvrer directement par la Selarl Lexcap et la SCP Ouest avocats conseils;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Le Greffier, Pour la Présidente empêchée 
Isabelle CEBRONMarie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/04836
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-16;20.04836 ?
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