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16/05/2024 | FRANCE | N°20/03315

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, 4ème chambre, 16 mai 2024, 20/03315


SG




LE 16 MAI 2024

Minute n°


N° RG 20/03315 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KX64





[B] [N] [V]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
S.A. AIG EUROPE





Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur





1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SARL ABELIA - 167
la SELARL LSBC AVOCATS - 67




délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
---------------------------------------------------




QUATRIEME CHAMBRE


JUGEMENT
du SEIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE



Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président :Stéphanie LAPORTE, Juge,
Assesseur :Nathalie CLAVIER, Vice Prési...

SG

LE 16 MAI 2024

Minute n°

N° RG 20/03315 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KX64

[B] [N] [V]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
S.A. AIG EUROPE

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SARL ABELIA - 167
la SELARL LSBC AVOCATS - 67

délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
---------------------------------------------------

QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT
du SEIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président :Stéphanie LAPORTE, Juge,
Assesseur :Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur :Laëtitia FENART, Vice-Présidente,

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 12 MARS 2024 devant Stéphanie LAPORTE, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 16 MAI 2024.

Jugement Réputé contradictoire rédigé par Stéphanie LAPORTE, prononcé par mise à disposition au greffe.

---------------

ENTRE :

Monsieur [B] [N] [V], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Caroline CATZ de la SARL ABELIA, avocats au barreau de NANTES

DEMANDEUR.

D’UNE PART

ET :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

S.A. AIG EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Laura SIRGANT de la SELARL LSBC AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DEFENDERESSES.

D’AUTRE PART

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXPOSE DU LITIGE
Le 11 avril 2017, alors qu’il rentrait de son lieu de travail au volant de sa motocylette, Monsieur [B] [N] [V] a été victime d’un accident avec un véhicule, assuré auprès de la compagnie SA AIG Europe.
Suite à cet accident, Monsieur [B] [N] [V] a été transporté par le SAMU au CHU de [Localité 3], où a été diagnostiqué un traumatisme crânien sans perte de connaissance, un traumatisme de la main droite, avec douleur au 5e doigt de la main droite et un œdème du 5e métacarpien, ainsi qu’une douleur au niveau de l’aile iliaque droite.
En raison de douleurs persistantes sur la main droite, une radiographie et une échographie ont été effectuées le 4 mai 2017. Il a été constaté « une lésion ténosynoviale associée à une probable luxation métacarpo-phalangienne réduite par le patient » et une « discrète désaxation interphalangienne distale » du 5e doigt droit.
Le 15 juin 2017, Monsieur [B] [N] [V] a consulté le Docteur [X], chirurgien de la main, qui a mentionné « (…) traumatisme des articulations inter phalangiennes proximales des 4e et 5e doigts (…) les mobilités sont conservées ».
Monsieur [B] [N] [V] a été hospitalisé du 13 au 14 décembre 2017 pour « désinsertion allongement des muscles trochléens, neurolyse du nerf ulnaire ».
Par exploit d'huissier délivré en date du 25 juin 2020, Monsieur [B] [N] [V] a assigné la société AIG Europe SA et la CPAM de LOIRE-ATLANTIQUE devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise pour déterminer l’ensemble des préjudices présentés par Monsieur [B] [N] [V] à la suite de l’accident dont il a été victime, tant concernant ses préjudices patrimoniaux que ses préjudices extrapatrimoniaux, et de déclarer recevable sa demande d’exécution provisoire de la décision à venir, ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 17 juin 2021, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise médico-légale au bénéfice de Monsieur [B] [N] [V] et désigné le Docteur [E] en qualité d’expert judiciaire. Ce dernier a déposé son rapport définitif le 17 juin 2022.

Par dernières conclusions du 23 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [B] [N] [V] a sollicité du tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, des articles 514 et suivants du code de procédure civile, de l’article 700 du code de procédure civile, de :
Recevoir Monsieur [B] [N] [V] en toutes ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la Société Anonyme AIG Europe à verser à Monsieur [B] [N] [V] la somme de 28.816,50 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, composée comme suit :
Déficit Fonctionnel Temporaire : 916,50 €Souffrances Endurées : 4.000,00 € Préjudice Esthétique Temporaire : 1.700,00 € Déficit Fonctionnel Permanent : 7.900,00 € Préjudice Sexuel : 2.000,00 € Préjudice Esthétique Permanent : 2.300,00 € Incidence Professionnelle : 10.000,00 €Total : 28.816,50 €
Condamner la Société Anonyme AIG Europe à verser à Monsieur [B] [N] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la Société Anonyme AIG Europe aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître CATZ en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamner solidairement la Société Anonyme AIG Europe aux émoluments de l’article A.444-32 du code du commerce dans le cas où il serait nécessaire de procéder à l’exécution forcée du jugement à intervenir,
Déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM de Loire-Atlantique,
Ordonner l’exécution provisoire intégrale de la décision à venir compte tenu de l’ancienneté des faits.

Par dernières conclusions du 04 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA AIG EUROPE a sollicité du tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, des articles 9, 699, et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
Déclarer satisfactoires les offres formulées par la Société AIG et fixer l’indemnisation des préjudices de Madame [V] aux sommes suivantes :

Pour les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire classe II (11/04/17 au 19/05/17) : 195,00€ Déficit fonctionnel temporaire classe II (20/05/17 au 12/12/17) : 414,00€ Souffrances endurées : 2.300,00€ Pour les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent : 2.200,00€ Préjudice esthétique permanent : 1.300,00€ TOTAL : 6.409,00€
Déclarer que les sommes allouées à Monsieur [B] [N] [V] produiront intérêt à compter de la date du jugement à intervenir,
Débouter Monsieur [B] [N] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Limiter l’exécution provisoire à 50%,
Statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Louis VALLAIS,
Débouter Monsieur [B] [N] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples.
A titre subsidiaire,
Réduire à de plus justes proportions la somme qui lui sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouter Monsieur [B] [N] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples.
A titre subsidiaire,
Réduire à de plus justes proportions la somme qui lui sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La CPAM de LOIRE ATLANTIQUE a été assignée à son siège le 29 juin 2020 avec remise d’une copie de l’acte à une personne présente se déclarant habilitée à la recevoir. Elle n’a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024, l'affaire a été plaidée le 12 mars 2024 et mise en délibérée au 16 mai 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

A titre liminaire il convient de rappeler qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond mais il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où le juge l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le principe est celui de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

I - Sur le droit à indemnisation de M. [V]

Le droit à indemnisation de Monsieur [B] [N] [V], fondé sur les articles 1, 2,4 et 5 de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par les parties à la présente instance.

Il convient toutefois de préciser qu'aucune des parties ne demande au tribunal de constater le droit à indemnisation des victimes de l'accident survenu le 11 avril 2017.

II - Sur la liquidation du préjudice

Le Docteur [E] a conclu, dans son rapport, à la suite de l’examen des pièces médicales produites par Monsieur [B] [N] [V] et de son examen médical, que ce dernier avait subi, outre une contusion du bassin (aile iliaque droite) et une contusion crânienne, sans perte de connaissance associée, un traumatisme du 5e doigt droit lors de l’accident et qu’il s’agissait très probablement d’une luxation métacarpo-phalangienne.

Il a fixé la date de consolidation au 12 décembre 2017, dès lors qu’il a considéré qu’aucun soin spécifique n’avait eu lieu pour le traumatisme digital en lien avec l’accident et que l’intervention chirurgicale réalisée le 13 décembre 2017 était liée à une pathologie sans lien avec l’accident.

Compte tenu des conclusions du rapport d’expertise, des pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment des faits du 11 avril 2017, de la consolidation fixée au 12 décembre 2017 et de sa situation personnelle et professionnelle, le tribunal possède les éléments suffisants d’appréciation pour évaluer le préjudice comme suit:

PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

1 - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire

Il s’agit d’indemniser l’indisponibilité temporaire subie par la victime pendant sa maladie traumatique dans sa sphère personnelle c’est à dire le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante et la perte ou la diminution de la qualité de vie.

Il convient de préciser que le tribunal retient une évaluation à hauteur de 25 € de la journée de déficit fonctionnel temporaire total (DFTT).

Pour le Docteur [E], s’il n’y a pas de déficit fonctionnel temporaire total, il existe en revanche un déficit fonctionnel temporaire partiel, lié à la raideur post-traumatique immédiate et l’utilisation d’une syndactylie à l’origine d’une gêne fonctionnelle, qu’il a évalué comme suit :

De classe II du 11 avril 2017 au 19 mai 2017 (39 jours x 25 euros x 25%), soit 243,75 euros ;De classe I du 20 mai 2017 au 12 décembre 2017 (207 jours x 25 euros x 10%), soit 517,50 euros.
Le préjudice subi par Monsieur [B] [N] [V] au titre du déficit fonctionnel temporaire s'élève donc à la somme totale de 761,25 euros.

- Sur les souffrances endurées

Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.

L'expert les a évaluées à 2/7, en tenant compte de l’accident, des lésions somatiques et psychologiques et des soins associés.

Le préjudice subi du fait des souffrances endurées par Monsieur [B] [N] [V] est fixé à 3500 euros.

- Sur le préjudice esthétique temporaire

Il consiste en une altération de l'apparence physique pendant la maladie traumatique et/ou l'hospitalisation.

Selon le Docteur [E], aucun élément médical ne permet d’attester un retentissement particulièrement préjudiciable au regard des tiers. Il a simplement retenu que Monsieur [B] [N] [V] avait subi une modification de présentation liée notamment à l’usage d’une syndactylie (bande collante pour solidariser deux doigts entre eux) pendant quelques semaines et à la persistance d’une certaine raideur.

Il convient sur la base de ces éléments, le préjudice esthétique temporaire de Monsieur [B] [N] [V] est fixé à 500 euros.

2 - Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Sur le déficit fonctionnel permanent

Il s'agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

En tenant compte des lésions uniquement imputables aux conséquences de l’accident, à savoir la raideur digitale du 5e doigt dominant, intéressant une partie des secteurs de mobilité de l’interphalangienne proximale, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2%.

Monsieur [B] [N] [V] sollicite un taux réévalué à 5% afin de tenir compte des souffrances endurées post-consolidation, de la perte de la qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence imputables aux séquelles de l’accident. Il fait valoir des séquelles définitives au niveau de la main droite, entrainant un manque de précision, une perte de force, une fatigabilité accrue, empêchant la réalisation de gestes fins. Il produit à l’appui de cette demande, l’avis de la médecine du travail sur son inaptitude rendu le 06 février 2019, dont le lien avec les séquelles de l’accident n’est pas suffisamment démontré.

Il convient dès lors de retenir le déficit fonctionnel permanent évalué par le Docteur [E] à 2%.
Monsieur [B] [N] [V] ayant 49 ans à la date de la consolidation, selon le référentiel indicatif des cours d’appel, le prix du point est fixé à 1580 euros, soit une indemnisation du déficit fonctionnel permanent de 3160 euros.

- Sur le préjudice esthétique permanent

Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.

Le Docteur [E] a retenu un préjudice esthétique permanent, évalué à 1/7, du fait de la persistance d’une raideur du 5e doigt sur le secteur de l’articulation interphalangienne proximale, qui ne permet pas de mettre la main à plat et constitue une déformation digitale visible dans un secteur anatomique découvert.

Il convient sur la base de ces éléments, le préjudice esthétique permanent de Monsieur [B] [N] [V] est fixé à 1500 euros.

- Sur le préjudice sexuel

Ce préjudice, dont l’indemnisation est de plus en plus demandée, doit être différencié du préjudice d’agrément et du déficit fonctionnel permanent.

Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).

Le Docteur [E] n’a retenu aucune atteinte de la fonction sexuelle ou de la fonction de procréation et les séquelles relevées au niveau du 5e doigt de la main droite ne suffisent pas à démontrer la réalité du préjudice sexuel invoqué par Monsieur [B] [N] [V].

Il convient de débouter Monsieur [B] [N] [V] de sa demande d’indemnisation à ce titre.

PREJUDICES PATRIMONIAUX

- Sur l’incidence professionnelle

Ce poste a pour objectif d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail qu’elle occupe ou de la nécessité de changer de profession.

Il inclut les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, et plus largement tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle, et également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est à dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.

Le rapport d’expertise n’a pas retenu d’incidence professionnelle en lien avec l’accident, dès lors que les pathologies ayant conduit à son incapacité, ne sont pas imputables aux conséquences de l’accident.

Monsieur [B] [N] [V] fait valoir qu’à l’issue de l’accident il a rencontré une gêne et des difficultés professionnelles, en lien avec les séquelles présentées à son 5e doigt. Il soutient que le fait de ne pouvoir mettre sa main à plat avait constitué un obstacle supplémentaire à l’exercice de sa profession de carrossier.

Il fait valoir l’avis de la médecine du travail sur son inaptitude rendu le 06 février 2019, dans lequel il est précisé qu’il est inapte au poste de carrossier, mais notamment apte à un poste sans « gestes fins et en force des mains, notamment de la main droite », ce qui renvoie aux séquelles de l’accident du 11 avril 2017.

L’expert a été saisi de ces éléments et a précisé que la lésion post-traumatique n’interdisait pas à elle seule la poursuite des activités de carrossier.

Le lien entre l’accident du 11 avril 2017 et l’inaptitude professionnelle n’étant pas suffisamment établie, il convient de rejeter la demande d’indemnisation fondée sur l’incidence professionnelle.

III - Sur les autres demandes

La SA AIG EUROPE qui succombe, supportera les dépens de l'instance.

Il convient de rappeler que les dépens comprennent toutes les dépenses obligatoires et prévues par la loi pour obtenir et exécuter la décision et c’est ainsi que selon l’article 685 du code de procédure civile, sont compris dans les dépens : les frais afférents aux actes des commissaires de justice au rang desquels figurent nécessairement les frais d’acte d’exécution de la décision judiciaire.

Les avocats qui en ont fait la demande sont autorisés à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

La SA AIG EUROPE sera condamnée à verser à Monsieur [B] [N] [V] une indemnité qui sera fixée en équité à 2000 euros, au titre des frais non compris dans les dépens que Monsieur [B] [N] [V] a dû exposer pour faire valoir ses droits en justice.

Le présent jugement est commun à toutes les parties à l’instance.

Il résulte de l’article 514 du code de procédure civile, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique

FIXE l’indemnisation des préjudices de Monsieur [B] [N] [V] consécutifs à l’accident du 11 avril 2017 comme suit :

Déficit fonctionnel temporaire : 761,25 eurosSouffrances endurées : 3500 eurosPréjudice esthétique temporaire : 500 eurosDéficit fonctionnel permanent : 3160 eurosPréjudice esthétique permanent : 1500 eurosTotal : 9421,25 euros
CONDAMNE la SA AIG EUROPE à payer à Monsieur [B] [N] [V], la somme totale de 9421,25 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices consécutifs à l’accident du 11 avril 2017 ;

REJETTE la demande de Monsieur [B] [N] [V] au titre du préjudice sexuel ;

REJETTE la demande de Monsieur [B] [N] [V] au titre de l’incidence professionnelle ;

DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire Atlantique

CONDAMNE la SA AIG EUROPE aux entiers dépens;

CONDAMNE la SA AIG EUROPE à verser la somme de 2000 euros à Monsieur [B] [N] [V], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandrine GASNIER Stéphanie LAPORTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/03315
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-16;20.03315 ?
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