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16/05/2024 | FRANCE | N°20/01928

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, 8eme chambre, 16 mai 2024, 20/01928


MM

F.C


LE 16 MAI 2024

Minute n°24/165

N° RG 20/01928 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KUEZ




[F] [T]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/012770 du 08/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)


C/

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES

NATIO 20-25






copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à


copie certifiée conforme
délivrée à
PR (3)
Me L. GUILBAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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HUITIEME CHAMBRE


Jugement du SEIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE



Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :Marie-Carolin...

MM

F.C

LE 16 MAI 2024

Minute n°24/165

N° RG 20/01928 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KUEZ

[F] [T]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/012770 du 08/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

C/

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES

NATIO 20-25

copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à

copie certifiée conforme
délivrée à
PR (3)
Me L. GUILBAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
----------------------------------------------

HUITIEME CHAMBRE

Jugement du SEIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur :Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur :Florence CROIZE, Vice-présidente,

GREFFIER : Caroline LAUNAY, lors des débats et Mélanie MARTIN, lors de la mise à disposition

Débats à l’audience publique du 16 FEVRIER 2024 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 16 MAI 2024, date indiquée à l’issue des débats.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.

---------------

ENTRE :

Monsieur [F] [T], domicilié : chez [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Louise GUILBAUD, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant

DEMANDEUR.

D’UNE PART

ET :

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES
représenté par Fabienne BASSET, vice-procureur

DEFENDEUR.

D’AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 juillet 2019, M. [F] [T], né le 14 mars 2002 à [Localité 2] (Pakistan), a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil auprès de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Rennes.

Il s’est vu opposer le 11 septembre 2019 une décision refusant l’enregistrement de sa déclaration acquisitive de nationalité française, aux motifs que son acte de naissance ne comporte pas une légalisation conforme et qu’il n’est pas conforme aux règles d’état civil du Pakistan. La directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Rennes en concluait que son acte de naissance n’était pas probant et ne faisait pas foi au sens de l’article 47 du code civil, de sorte que son état civil ne pouvait être considéré comme valablement démontré.

Il a dès lors, par acte d’huissier du 13 décembre 2019, fait assigner Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes devant la présente juridiction, en contestation de cette décision.

En l’état de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 mars 2022, M. [F] [T] demande au tribunal, sur le fondement des articles 26-3, 21-12 et 47 du code civil, de :
le déclarer recevable en son recours contre la décision du greffier en chef du tribunal d’instance de Nantes en date du 11 septembre 2019 ;lui décerner acte de ce qu’il produit un document d’état civil conforme à l’article 47 du code civil ;constater que mineur au moment de sa demande de déclaration de nationalité, il vivait sur le territoire français depuis plus de trois années, en étant placé sous la protection d’un service d’aide sociale à l’enfance ;En conséquence,
le recevoir en sa demande et, l’y déclarant fondé :- le déclarer comme étant de nationalité française,
- dire que mention du présent jugement sera portée sur ses actes de naissance ;
allouer à son conseil la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir en premier lieu qu’il n’est pas contesté qu’il ait été confié à l’aide sociale à l’enfance pendant au moins trois années, ni qu’il résidait sur le territoire national au jour de la demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française.

Il assure en deuxième lieu que la légalisation apposée sur son certificat de naissance est conforme à la coutume internationale, ayant été légalisé par le consulat du Pakistan à [Localité 3], après une première vérification par les services du ministère des affaires étrangères pakistanais.

Il soutient en troisième lieu que son certificat de naissance est régulier. Il expose qu’il a été délivré par la NADRA (“National Database and Registration authority” ou bureau national des bases de données et des enregistrements) le 2 janvier 2018, suivant enregistrement auprès d’un conseil d’Union le 21 octobre 2017. Il regrette que dans la pratique, la régularité de l’acte d’état civil soit devenue une véritable condition de l’article 21-12 1° du code civil, alors que la preuve de l’identité du déclarant doit pouvoir être rapportée par d’autre moyen que par les documents d’état civil.

*
* *

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 30 décembre 2021, le ministère public requiert qu’il plaise au tribunal :
constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civil a été délivré ;dire n’y avoir lieu à l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française fondée sur l’article 21-12 du code civil souscrite le 5 juillet 2019 par [F] [T], se disant né le 14 mars 2002 à [Localité 2] (Pakistan) ;dire que [F] [T], se disant né le 14 mars 2002 à Mandi Bahuddin (Pakistan), n’est pas de nationalité française ;ordonner l’apposition de la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères.
Après avoir rappelé que la charge de la preuve incombe à M. [T], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, le ministère public soutient qu’il ne peut être considéré que les deux copies de l’acte de naissance produites par le requérant à l’appui de la souscription de la déclaration acquisitive de nationalité française soient expressément légalisées par l’autorité compétente, du fait de l’apposition aléatoire des différents tampons sur les documents et l’imprécision concernant leur objet qui devrait pourtant être précisément énoncé. Il estime qu’il en est de même des pièces versées à l’occasion des présents débats, dans la mesure où il ne ressort d’évidence pas des différents tampons disséminés que la signature et la qualité de l’auteur de ces copies d’acte de naissance ont été authentifiés par le consul de France en résidence au Pakistan ou par le consul du Pakistan en résidence en France.

Il souligne ensuite que la traduction en français fait apparaître que la naissance de [F] [T] a été enregistrée tardivement le 21 octobre 2017 et que sa date de naissance a été “modifiée par jugement du tribunal P.O.knas”, dont aucune copie certifiée n’est produite. Il relève que le jugement ayant permis l’inscription tardive de cette naissance sur les registres pakistanais n’est pas davantage produit, alors que l’acte de naissance étranger et le jugement étranger qui a permis qu’il soit dressé ou a ordonné sa modification sont indissociables l’un de l’autre.

Il en conclut que M. [F] [T] ne rapporte pas la preuve qu’il était mineur au jour de la souscription de la déclaration litigieuse et qu’il ne peut, en tout état de cause, se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit.

*
* *

Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé du litige aux dernières conclusions susvisées des parties.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2024.

MOTIFS

Sur la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile

Aux termes des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

Le de la justice a reçu le 2 juillet 2020 copie de l’assignation selon récépissé du 23 juillet 2020.

Il est ainsi justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile.

Sur le fond

Selon l’article 21-12 du code civil, l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en France.
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ;
2° L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat.

Cette possibilité n'étant ouverte qu'aux enfants mineurs qui le sont encore au moment de leur déclaration, il importe de vérifier que cette condition est remplie.

A cet effet, l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française prévoit que le déclarant, pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, doit fournir notamment l’extrait de son acte de naissance.
Cet acte de naissance doit être conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.

Il résulte de cet article que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
En l'absence de convention permettant une dispense de légalisation avec le Pakistan, l'acte d'état civil produit par M. [F] [T], pour produire effet en France, doit, selon la coutume internationale reprise dans l'Instruction générale relative à l'état civil, respecter la formalité de la légalisation, même si l’article 47 du code civil ne le prévoit pas expressément.

Selon l’Instruction générale relative à l’état civil, peuvent être acceptés en France, les copies ou extraits :
- soit légalisés, à l’étranger, par un consul de France ;
- soit légalisés, en France, par le consul du pays où ils ont été établis ;
- soit établis, en France, par un consul étranger sur la base d’actes de l’état civil conservés par lui.

Ce principe de légalisation des actes publics étrangers a été de nouveau inscrit dans la loi récemment.

Aux termes de l’article 16 II de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet.

Le décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, certes postérieur aux actes produits, est venu rappeler le principe de la légalisation et préciser les modalités de légalisation découlant de l’usage international, prenant ainsi la suite du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, dont les dispositions avaient été annulées par une décision du Conseil d’Etat du 7 avril 2022, annulation prenant effet au 31 décembre 2022.

Selon l’article 1er de ce décret, sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères.

L’article 3 de ce même décret énonce que l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est compétent pour légaliser :
1° Les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence ;
2° Les actes publics émis par les autorités diplomatiques et consulaires d'Etats tiers présents sur le territoire de son Etat de résidence.
A moins que l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français ne dispose d'un spécimen des signature, sceau ou timbre original dont l'acte est revêtu, celui-ci doit être préalablement légalisé par l'autorité compétente de l'Etat dont il émane.
De façon exceptionnelle, le ministre des affaires étrangères peut légaliser les actes publics émanant d'agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national et destinés à être produits devant d'autres agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national.

L’article 4 précise néanmoins que par dérogation au 1° du I de l'article 3, peuvent être produits en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français les actes publics émis par les autorités de l'Etat de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d'en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet Etat en résidence en France.
Le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des Etats concernés.

Suivant l’annexe 8 du tableau récapitulatif de l’état actuel du droit conventionnel en matière de légalisation, dont la dernière mise à jour date du 1er avril 2024, les Etats dans lesquels les actes publics sont émis dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation sont l’Angola, les Comores et la Guinée. Les Etats dans lesquels l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est matériellement empêché de légaliser les actes publics qui y sont émis
sont: l’Afghanistan, la Libye, la Somalie, le Soudan, la Syrie et le Yémen.

En application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à M. [F] [T] qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française.

En l'espèce, le ministère public ne conteste pas les conditions relatives au recueil du demandeur.

Le débat porte sur la fiabilité de l’état civil du requérant et plus particulièrement sur la régularité de la légalisation.

A cet effet, pour justifier de son état civil, M. [F] [T] produit aux débats deux copies d’un certificat de naissance traduit, dont la mauvaise qualité doit être soulignée, comportant au milieu un tampon “ATTESTED” apposé le 11 janvier 2018 par le ministère des affaires étrangères pakistanais. L’une des deux copies comporte un second tampon apposé le 19 février 2019 par le chef de la section consulaire de l’ambassade du Pakistan à [Localité 3], qui ne figure pas sur la traduction de l’acte en français.

Force est de constater que la légalisation apposée sur les deux copies de certificat de naissance produit par le requérant n’est pas conforme à l’usage international, en ce qu’il n’est pas possible d’identifier la signature légalisée et que le principe de double légalisation, issu de l’usage international, n’a pas été respecté, dès lors qu’une des copies comporte le seul tampon du ministère des affaires étrangères et que la seconde, après avoir été certifiée par le ministère des affaires étrangères pakistanais, n’a pas été légalisée par le consul ou l’ambassade de France au Pakistan.
Faute d’avoir été régulièrement légalisé et alors qu’une légalisation irrégulière équivaut à une absence de légalisation, le certificat de naissance versé aux débats ne peut recevoir effet en France.

En tout état de cause, il est mentionné sur le certificat d’enregistrement de naissance que “la date de naissance [a été] modifiée par jugement du tribunal, P.O. knas, village Jhulana”.

Ce jugement n’a pas été versé aux débats.

Or, un acte de naissance modifié par une décision de justice est indissociable de celle-ci, dont l’efficacité, même si elle existe de plein droit, reste subordonnée à sa propre régularité internationale, laquelle participe du contrôle de la force probante de l’acte civil étranger dans les limites fixées par l’article 47 du code civil.

Il s’ensuit que M. [F] [T] ne justifie pas d’un état civil certain et partant, de sa minorité au jour de sa déclaration de nationalité française.

Or, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil.

Il s’ensuit que M. [F] [T] ne peut pas prétendre à la nationalité française. Il sera dès lors débouté de l’intégralité de ses demandes et il sera dit que M. [F] [T], se disant né le 14 mars 2002 à [Localité 2] (Pakistan), n’est pas de nationalité française.

Sur les autres demandes

Succombant, M. [F] [T] supportera la charge des dépens. Il ne peut dès lors prétendre à l’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;

DÉBOUTE Monsieur [F] [T] de l’intégralité de ses demandes, y compris de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que Monsieur [F] [T], né le 14 mars 2002 à [Localité 2] (Pakistan), n’est pas de nationalité française ;

ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil, l’article 1059 du code de procédure civile et le décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères ;

CONDAMNE Monsieur [F] [T] aux dépens.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT

Mélanie MARTINMarie-Caroline PASQUIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : 8eme chambre
Numéro d'arrêt : 20/01928
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-16;20.01928 ?
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