TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 02 septembre 2024
Affaire :N° RG 24/00183 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOG4
N° de minute : 24/00530
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
DEFENDERESSE
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [I] [J], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Murielle PITON, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : M. Didier AOUIZERATE, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Emilie NO-NEY, lors des débats, et Madame Diara DIEME, adjointe administrative faisant fonction de greffier, lors du délibéré
DÉBATS
A l'audience publique du 10 juin 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 22 février 2024, le directeur de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Ile-de-France (ci-après, l'Urssaf) a notifié à la société à responsabilité limitée [5] sa décision de lui refuser la remise des majorations et pénalités de retard pour les années 2020 et 2021, ainsi que pour la période de juillet et août 2023, s'élevant à un montant total de 1 699,87 euros.
Par courrier recommandé expédié le 05 mars 2024, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de cette décision.
Une tentative de conciliation a été effectuée le 19 avril 2024, laquelle a donné lieu à un procès-verbal de carence, à la suite de quoi l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 10 juin 2024.
La société [5], dûment convoquée, était absente, et l'Urssaf était représentée par son agent audiencier.
En défense, l'Urssaf sollicite oralement la confirmation de la décision de rejet de la remise gracieuse.
Elle fait valoir que plusieurs périodes ont donné lieu à des retards de paiement et que la récurrence de cette situation justifie l'application des majorations et pénalités de retard.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024, avancé au 02 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Régulièrement informée de la date de l'audience par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 avril 2024, la société [5] n'était ni présente ni représentée à l'audience et n'a pas fait connaître de motif légitime à son absence.
L'URSSAF a néanmoins sollicité oralement une décision au fond, malgré l'absence de la requérante.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de remise :
Aux termes de l'article R.243-12 du code de la sécurité sociale, "une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé est applicable aux employeurs en cas de défaut de production des déclarations aux échéances prescrites ou en cas d'omission de salariés ou assimilés.
Cette pénalité est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. La pénalité est calculée en fonction de l'effectif connu ou transmis lors de la dernière déclaration produite par l'employeur. Lorsque le défaut de production n'excède pas cinq jours, la pénalité est plafonnée à 150 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur par entreprise. Ce plafonnement n'est applicable qu'une seule fois par année civile."
L'article R.243-19 du code de la sécurité sociale dispose quant à lui que "le directeur de l'organisme chargé du recouvrement liquide les majorations et pénalités prévues :
1° Aux articles L. 133-5-5, L. 133-8-7, L. 137-34 à L. 137-37, R. 131-1, R. 243-12, R. 243-13, R. 242-15, R. 243-16, R. 613-9 et R. 613-10 ;
2° Aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7, et L. 243-12-1.
Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations."
En application de l'article R.243-20 du code de la sécurité sociale, "les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l'article R. 243-19.
Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L'arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées."
Selon l'article R.244-2 du même code, "les tribunaux judiciaires spécialement désignés statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu'ils sont saisis de recours contre des décisions prises en application de l'article R. 243-20 et du II de l'article R. 133-9-1."
Il est communément admis en jurisprudence que la remise des pénalités appliquées par l'URSSAF est subordonnée à la bonne foi du déclarant et non à l'existence d'un cas exceptionnel ou de force majeure.
En l'espèce, par courrier du 22 février 2024, le directeur de l'Urssaf a notifié à la société [5] sa décision de lui refuser la remise des majorations et pénalités de retard pour les années 2020 et 2021, ainsi que pour la période de juillet et août 2023, s'élevant à un montant total de 1 699,87 euros.
La société [5], bien que dûment convoquée à plusieurs reprises par le tribunal, ne s'est pas présentée à la conciliation du 19 avril 2024 ni à l'audience du 10 juin 2024, partant la société n'a pas soutenu oralement son recours et la juridiction n'est saisie d'aucune demande. En tout état de cause, elle n'apporte aucun élément qui aurait utilement permis d'éclairer la juridiction sur ses difficultés rencontrées ou sur sa situation financière.
L'URSSAF sollicite oralement le rejet du recours.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la société [5] de son recours.
Succombant à l'instance, la société [5] sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,
DÉBOUTE la société [5] de son recours ;
CONDAMNE la société [5] aux entiers dépens ;
RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent former un pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Murielle PITON