TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 02 septembre 2024
Affaire :N° RG 24/00080 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDM2X
N° de minute : 24/00459
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [N] [K], agent audiencier
DEFENDEUR
Monsieur [M] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
[Localité 2]
Non comparant, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Murielle PITON, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Emilie NO-NEY lors des débats, et Madame Diara DIEME, adjointe administrative faisant fonction de greffier, lors du délibéré
DÉBATS
A l'audience publique du 10 juin 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 16 octobre 2023, après mise en demeure, le directeur de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Ile-de-France (ci-après, l'Urssaf) a signifié à Monsieur [M] [L] une contrainte d'un montant total de 10 603,73 euros, dont frais d'acte, au titre de ses cotisations pour la période de novembre 2020 à février 2021, assortie de majorations de retard.
En l'absence de Monsieur [M] [L], la contrainte a été déposée à l'étude de commissaires de justice.
Par requête enregistrée le 29 janvier 2024, Monsieur [M] [L] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
Après tentative de conciliation effectuée le 19 avril 2024 et ayant donné lieu à un procès-verbal de carence, les parties ont été convoquées à l'audience de plaidoiries du 10 juin 2024.
L'URSSAF, représentée, a soulevé l'irrecevabilité du recours.
Le délibéré a été fixé au 23 septembre 2024 et avancé au 2 septembre 2024.
MOTIFS :
En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ; l'opposition doit être motivée et accompagnée d'une copie de la contrainte contestée.
En l'espèce, la contrainte délivrée par l'URSSAF a été signifiée par acte d'huissier le 16 octobre 2023 et Monsieur [M] [L] a formé opposition par courrier réceptionné le 29 janvier 2024.
En conséquence, l'opposition doit être déclarée irrecevable.
Monsieur [M] [L] qui succombe sera condamné aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Meaux, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l'opposition effectuée par Monsieur [M] [L] à la contrainte signifiée le 16 octobre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [L] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe du tribunal le 02 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Murielle PITON