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02/09/2024 | FRANCE | N°23/00329

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, Ctx protection sociale, 02 septembre 2024, 23/00329


TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social


Date : 02 septembre 2024

Affaire :N° RG 23/00329 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDENM

N° de minute : 24/00520





RECOURS N° :
Le



Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
1 CCC à Me BOISMARD
JUGEMENT RENDU LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE



PARTIES EN CAUSE


DEMANDERESSE

Madame [Y] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Maître Aurélie BOISMARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidantr>

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 2]

représentée par Madame [E] [H], agent audiencier


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 02 septembre 2024

Affaire :N° RG 23/00329 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDENM

N° de minute : 24/00520

RECOURS N° :
Le

Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
1 CCC à Me BOISMARD
JUGEMENT RENDU LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [Y] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Maître Aurélie BOISMARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 2]

représentée par Madame [E] [H], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Murielle PITON, Juge

Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Emilie NO-NEY lors des débats, et Madame Diara DIEME, adjointe administrative faisant fonction de greffier, lors du délibéré

DÉBATS

A l'audience publique du 10 juin 2024.

=====================
EXPOSE DU LITIGE

Le 14 mars 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a accordé à Madame [Y] [B] une pension d'invalidité de catégorie 1.

Madame [Y] [B] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle a accusé réception de sa contestation, le 27 septembre 2022.

Par décision du 1er décembre 2022, notifiée le 03 avril 2023, la CMRA a confirmé la décision de la Caisse, " compte tenu des constatations du Médecin Conseil, de l'examen clinique réalisé le 10/03/2022 chez une assurée vétérinaire salariée âgée de 47 ans et de l'ensemble des documents vus. "

Par requête expédiée le 09 juin 2023, Madame [Y] [B] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l'opposant à la Caisse.

L'affaire a été appelée à l'audience du 08 janvier 2024 et renvoyée à celle du 10 juin 2024.

A cette audience, Madame [Y] [B], représentée, demande au tribunal de :

- Annuler la décision de rejet de la CMRA de reconnaître l'invalidité de catégorie 2 en date du 1er décembre 2022 ;

Statuant à nouveau,

- Ordonner une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste, avec pour mission de :

*se faire remettre par qui les détient tous les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
*prendre connaissance de son entier dossier médical,
*procéder à son examen,
*établir son historique médical,
*décrire les lésions dont elle souffre,
*déterminer si ses lésions sont compatibles avec l'exercice de son activité professionnelle,
*faire toutes constatations, observations et analyses utiles à l'information de la juridiction saisie,
- Mettre à la charge les dépens d'expertise ;
- Condamner la Caisse à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la Caisse aux entiers dépens.

Elle fait valoir qu'elle souffre de polypathologies invalidantes dans sa vie quotidiennes, à savoir des séquelles physiques et des troubles psychologiques importants, la rendant dans l'incapacité de travailler et légitime à solliciter le bénéfice d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie, ou à tout le moins, la mise en œuvre d'une expertise médico-judiciaire afin d'établir son incapacité à reprendre toute activité professionnelle.

La Caisse, représentée, sollicite le rejet des prétentions, soutenant que l'avis médical s'impose à la Caisse.

Le délibéré a été fixé au 23 septembre 2024, avancé au 02 septembre 2024.

MOTIFS :

Sur la demande de pension d'invalidité :

Aux termes des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.

Selon l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :

1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

En application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.

En l'espèce, Madame [Y] [B] a été classée en catégorie 1 des invalides par la Caisse.

Madame [Y] [B] conteste cette décision et estime qu'elle peut prétendre au bénéfice de la catégorie 2 des invalides. Elle soutient qu'elle souffre de polypathologies invalidantes dans sa vie quotidienne, à savoir, des migraines, des douleurs cervicales, des colites spasmodiques, un névrome de Morton, des faiblesses musculaires, un syndrome d'hyperventilation, un syndrome sec buccal ophtalmique et vaginal, une épicondylite, des troubles psychologiques.

Elle produit plusieurs pièces médicales au soutien de sa prétention.

Ces documents peuvent être de nature à remettre en cause la décision de la Caisse et la contestation portant sur un élément de nature médicale, une expertise sera ordonnée avant dire-droit, étant rappelé que le médecin désigné devra prendre en compte l'état de santé de Madame [Y] [B] au 1er mai 2022, date d'attribution de la pension d'invalidité, et qu'en cas d'aggravation de son état de santé depuis cette date, il appartient à la requérante de déposer une nouvelle demande de pension d'invalidité.

Les dépens seront réservés ainsi que celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mixte contradictoire avant-dire droit :

ORDONNE une consultation médicale sur pièces et DESIGNE pour y procéder le Docteur [K] [X] avec pour mission de :

- aviser les parties et le cas échéant leurs avocats, les convoquer,
- se faire communiquer l'entier dossier médical de Madame [Y] [B] ,
- prendre connaissance du dossier médical de Madame [Y] [B] ,
- dire si l'état de santé de Madame [Y] [B] à la date du 1er mai 2022 présentait une invalidité réduisant d'au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
- et si oui dire si l'état de santé de Madame [Y] [B] à la date du 1er mai 2022 justifiait son classement dans la catégorie 1 ou 2 ou 3 des invalides au regard des dispositions des articles L341-3 et L341-4 du code de la sécurité sociale,
- faire toutes observations utiles,
- remettre un rapport écrit au tribunal de céans dans un délai de six mois à compter de la date du présent jugement,

INVITE Madame [Y] [B] à transmettre au médecin consultant l'intégralité de son dossier médical dès réception du présent jugement;

DIT que la rémunération de l'expert est fixée par la présidente de la présente juridiction en application de l'article 284 du code de procédure civile;

DIT que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne devra transmettre au médecin consultant l'intégralité du rapport médical et des éléments et informations à caractère secret ayant fondé sa décision;

DIT qu'à réception du rapport d'expertise, le greffe convoquera les parties à une nouvelle audience ;

RESERVE les dépens et la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe du tribunal le 02 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Murielle PITON


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/00329
Date de la décision : 02/09/2024
Sens de l'arrêt : Expertise

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-02;23.00329 ?
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