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02/09/2024 | FRANCE | N°22/00604

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, Ctx protection sociale, 02 septembre 2024, 22/00604


TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social


Date : 02 Septembre 2024

Affaire :N° RG 22/00604 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC2W3

N° de minute : 24/00518





RECOURS N° :
Le



Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
1 CCC à Me CHARNI
JUGEMENT RENDU LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE



PARTIES EN CAUSE


DEMANDERESSE

Madame [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant

r>DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 5]
[Localité 3]

Représentée par Madame [V] [O], agent audiencier


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIE...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 02 Septembre 2024

Affaire :N° RG 22/00604 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC2W3

N° de minute : 24/00518

RECOURS N° :
Le

Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
1 CCC à Me CHARNI
JUGEMENT RENDU LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 5]
[Localité 3]

Représentée par Madame [V] [O], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Murielle PITON, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Emilie NO-NEY lors des débats, et Madame Diara DIEME, adjointe administrative faisant fonction de greffier, lors du délibéré

DÉBATS

A l'audience publique du 10 Juin 2024.

=====================
EXPOSE DU LITIGE

Le 1er décembre 2021, Madame [F] [I], salariée de la société [4] en qualité d'employée administrative en restauration, a formulé une demande de reconnaissance en maladie professionnelle de la pathologie " syndrome anxio-dépressif ", constatée par certificat médical initial du 23 novembre 2021.

Le 11 avril 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a informé Madame [F] [I] de la transmission de son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), compte tenu d'un taux d'incapacité permanente prévisible au moins égal à 25%.

Par courrier du 22 juillet 2022, la Caisse a notifié à Madame [F] [I] un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, à la suite d'un avis défavorable du CRRMP de la région Ile-de-France.

Par courrier daté du 30 juillet 2022, Madame [F] [I] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision de refus.

Puis, par requête enregistrée le 19 octobre 2022, Madame [F] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire a été appelée à l'audience du 06 février 2023.

Par jugement avant-dire droit rendu le 11 avril 2023, le tribunal a notamment :
- Désigné le CRRMP des Hauts-de-France afin qu'il donne un avis motivé, clair, précis et dénué d'ambiguïté sur l'existence d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle de Madame [F] [I] ;
- Sursis à statuer sur les autres demandes, dans l'attente de l'avis du CRRMP ;
- Réservé les dépens.

Le 08 février 2024, le CRRMP des Hauts-de-France a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, établissant un lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 10 juin 2024.

Lors de l'audience, Madame [F] [I], représentée par son conseil, sollicite oralement l'entérinement de l'avis du CRRMP et la reconnaissance de sa maladie professionnelle.

En défense, la Caisse, par l'intermédiaire de son agent audiencier, déclare s'en remettre à l'appréciation du tribunal.

À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024,avancé au 02 septembre 2024, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que " les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".

En application de l'article R.142-17-2 du même code lorsque le litige porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une IPP supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un autre comité régional.

Il est constant que Madame [F] [I] a complété le 1er décembre 2021 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 23 novembre 2021 constatant un "syndrome anxio-dépressif ".

L'affection en cause ne figure sur aucun des tableaux de maladies professionnelles mais l'assuré présente une incapacité permanente partielle supérieure à 25%. Le dossier a donc été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Ile-de-France.

Ce dernier a rendu un avis défavorable le 20 juillet 2022, considérant que " l'analyse de l'ensemble des éléments médicaux et administratifs du dossier ne permet pas de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical initial du 29/11/2021. "

Sur saisine du tribunal, le CRRMP des Hauts-de-France a rendu le 08 février 2024 un avis favorable, au regard des éléments suivants : " Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, l'analyse de l'arrêt de la Cour d'appel de 2018 permet de caractériser le harcèlement moral et sexuel qui est pénalement reconnu. La reprise de l'activité professionnelle dans le même contexte et avec les mêmes protagonistes pérennise une situation de travail délétère.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime. "

La Caisse n'émet aucune objection à la demande de prise en charge et déclare s'en remettre à l'appréciation du tribunal.

Au vu de l'avis du CRRMP des Hauts-de-France, qui est précis et motivé, et en l'absence d'élément contredisant cet avis, l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [F] [I] le 23 novembre 2021 et son activité professionnelle, est suffisamment établie.

Il sera donc fait droit au recours formé par Madame [F] [I], qui sera admise au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles.

Succombant à l'instance, la Caisse sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

DIT qu'il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie " syndrome anxio-dépressif " déclarée par Madame [F] [I] le 23 novembre 2021, et ses conditions de travail ;

DIT qu'il y a lieu de prendre en charge la pathologie " syndrome anxio-dépressif " déclarée le 23 novembre 2021 par Madame [F] [I] au titre de la législation sur les risques professionnels ;

RENVOIE Madame [F] [I] devant la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne pour liquidation de ses droits ;

CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne aux entiers dépens ;

RAPPELLE que ce jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification aux parties.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Murielle PITON


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 22/00604
Date de la décision : 02/09/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-02;22.00604 ?
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