TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 02 septembre 2024
Affaire :N° RG 21/00008 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCC4D
N° de minute : 24/00516
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me MONEYRON
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [O] [M]
Chez Mme [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021001609 du 31/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
représenté par Maître Thierry MONEYRON de la SCP MONEYRON-LEVEILLARD, avocats au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE SEINE-ET-MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Murielle PITON, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO,
Assesseur : Monsieur . Didier AOUIZERATE,
Greffier : Madame Emilie NO-NEY lors des débats et Madame Diara DIEME ,adjointe Administrative faisant fonction Greffier lors du délibéré.
DÉBATS
A l'audience publique du 10 juin 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 02 octobre 2019, Monsieur [O] [M] a déposé un dossier de demande de prestations auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne (ci-après la MDPH 77).
Par décision prise le 18 mars 2020, notifiée le 27, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a notamment refusé à monsieur [O] [M] le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et son complément.
Le 18 juin 2020, monsieur [O] [M] a, alors, formé un recours administratif préalable obligatoire.
Par décision prise le 05 novembre 2020, notifiée le 06, la CDAPH a maintenu la décision de refus d'attribution de l'AAH et son complément.
Par requête formée le 05 janvier 2021, monsieur [O] [M] a, alors, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d'un litige l'opposant à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Seine-et-Marne relatif à la fixation de son taux d'incapacité à moins de 50 % empêchant le versement de l'allocation adulte handicapé et le complément de ressources.
L'affaire a été fixée à l'audience de mise en état du 17 mars 2022 et renvoyée à l'audience de plaidoiries du 19 septembre 2022, puis à celle du 27 mars 2023.
Par jugement avant-dire droit rendu le 30 mai 2023, le tribunal a :
- déclaré recevable le recours de Monsieur [O] [M] à l'encontre de la décision du 05 novembre 2020 de la CDAPH rejetant sa demande d'attribution d'une AAH ;
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes ;
- ordonné une expertise médicale sur pièces de Monsieur [O] [M] ;
- désigné pour y procéder le docteur [R] [I], avec pour mission de dire si Monsieur [O] [M] présentait, au 02 octobre 2019, date de dépôt de sa demande, un taux d'incapacité inférieur à 50%, supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, le cas échéant, avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, ou supérieur à 80% ;
- réservé les dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Au terme de son rapport d'expertise déposé le 14 novembre 2023, le Docteur [R] [I] conclut que le taux d'incapacité présenté par Monsieur [O] [M] était inférieur à 50% à la date du 02 octobre 2019.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 10 juin 2024.
Au terme de ses conclusions après expertise, soutenues oralement, Monsieur [O] [M], représenté par son conseil, demande au tribunal de:
- Fixer son taux d'incapacité à plus de 50% ;
- Infirmer la décision prise par la CDAPH le 18 mars 2020 ;
- Infirmer la décision prise par la CDAPH le 05 décembre 2020 ;
- Lui accorder l'AAH.
En défense, au terme de ses conclusions n°2 après expertise, la MDPH 77, représentée par son agent audiencier, demande au tribunal de :
- la dire recevable et bien fondé en ses écritures,
- confirmer le taux d'incapacité comme étant inférieur à 50% et confirmer en conséquence l'absence d'éligibilité à l'AAH,
- dire bien fondée et confirmer la décision prise par la CDAPH le 18 mars 2020,
- dire bien fondée et confirmer la décision prise par la CDAPH le 05 novembre 2020,
- débouter monsieur [O] [M] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner monsieur [O] [M] aux entiers dépens de l'instance.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 23 septembre 2024 et avancé au 2 septembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que la présente juridiction statue à la date de la demande initiale, soit à la date du 02 octobre 2019 et qu'il appartient au requérant, s'il estime que sa situation de santé s'est aggravée, de déposer un nouveau dossier auprès de la MDPH afin que sa situation puisse être actualisée.
Sur la demande d'AAH :
Aux termes des articles L.821-1 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L.751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes des articles L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l'article D.821-1-2 du même code.
En application de l'article R.821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapées prévue à l'article L.821-2 est accordée pour une période d'un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution.
En l'espèce, le 02 octobre 2019, Monsieur [O] [M] a déposé un dossier de demande auprès de la MDPH 77.
Par décision prise le 18 mars 2020, notifiée le 27, la CDAPH a, notamment, refusé à Monsieur [O] [M] le bénéfice de l'AAH et son complément.
Par décision prise le 05 novembre 2020, notifiée le 06, la CDAPH a maintenu la décision de refus d'attribution de l'AAH et son complément.
Le Docteur [R] [I], désigné par le tribunal, a déposé son rapport d'expertise le 14 novembre 2023, au terme duquel il conclut que le taux d'incapacité présenté par Monsieur [O] [M] était inférieur à 50% à la date du 02 octobre 2019.
Monsieur [O] [M] soutient que son taux d'incapacité est supérieur à 50% et produit, à l'appui de ses prétentions, un certificat médical du Docteur [Z] [G], daté du 17 novembre 2022.
Toutefois, comme il l'a été précédemment rappelé, il appartient au tribunal de se prononcer sur l'évaluation de l'état de santé du requérant à la date de sa première demande auprès de la MDPH, soit en l'occurrence au 02 octobre 2019. Tout document ultérieur ou non concomitant à cette date ne saurait, dès lors, être pris en considération.
Or, aucun des documents versés aux débats par Monsieur [O] [M] ne permet de remettre en cause l'évaluation portée par la MDPH 77 et confirmée par le rapport d'expertise du Docteur [R] [I], quant à son état de santé au 02 octobre 2019.
Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'AAH présentée par Monsieur [O] [M].
À toutes fins utiles, il convient à nouveau de préciser au requérant que, s'il estime que sa situation de santé s'est dégradée depuis sa dernière demande, il lui appartient de former une nouvelle demande auprès de la MDPH afin qu'il soit procédé au réexamen de sa situation actualisée.
Succombant à l'instance, Monsieur [O] [M] sera condamné aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [O] [M] de son recours ;
CONDAMNE Monsieur [O] [M] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Murielle PITON