TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 02 septembre 2024
Affaire :N° RG 20/00217 - N° Portalis DB2Y-W-B7E-CB2EI
N° de minute : 24/00521
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me COURTOIS
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
ayant pour avocat Maître Océane COURTOIS, avocat au barreau de LYON, avec dispense de comparution aceptée
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’YONNE
[Adresse 5] et [Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Murielle PITON, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO,
Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE,
Greffier : Madame Emilie NO-NEY lors des débats et Madame Diara DIEME ,Adjointe administrative faisant fonction Greffier lors du délibéré.
DÉBATS
A l'audience publique du 10 juin 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Par décision datée du 21 août 2019, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne (ci-après la Caisse) a informé la société [4] de l'attribution d'un taux d'incapacité permanente (IP) de 20% à l'une de ses salariés, madame [S] [Y], à la date de consolidation, fixée au 17 mars 2019, des lésions consécutives à une maladie professionnelle du 18 juillet 2017.
Par courrier daté du 17 octobre 2019, reçu le 18, le conseil de la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de ce taux d'IP.
Par requête formée le 17 mars 2020, le conseil de la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du rejet implicite de son recours amiable.
L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 15 décembre 2020, renvoyée à celle du 18 mars 2021 puis renvoyée à celle du 20 mai 2021, puis de nouveau renvoyée à celle du 20 mai 2021, puis a été fixée à l'audience de plaidoirie du 13 septembre 2021 et renvoyée à celle du 15 novembre 2021.
Par jugement avant-dire droit rendu le 10 janvier 2022, le tribunal a notamment :
- ordonné une consultation au titre de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale et commis pour y procéder le docteur [M] [P], avec pour mission d'émettre un avis sur le taux d'IP présenté par Madame [S] [Y] à la date de consolidation de ses lésions, soit au 18 juillet 2017 et de dire, le cas échéant si, à cette même date, la salariée pouvait être considérée comme substantiellement et durablement restreinte dans son accès à l'emploi;
- rappelé qu'en vertu de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie ;
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes ;
- dit n'y avoir pas lieu à exécution provisoire ;
- réservé les dépens.
Par ordonnance de changement d'expert rendue le 29 mars 2022, le juge du pôle social a désigné le docteur [G] [V] en remplacement du docteur [M] [P], empêché.
Au terme de son rapport d'expertise déposé le 06 septembre 2023, le docteur [G] [V] conclut à un taux d'IP de 5%, ainsi qu'à l'absence de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 12 février 2024 et renvoyée à celle du 10 juin 2024 pour convocation de la Caisse en LRAR.
Au terme de ses conclusions en ouverture de rapport d'expertise, la société [4] demande au tribunal de :
- déclarer recevable et bien fondé son recours ;
En conséquence,
- réduire le taux médical d'incapacité permanente partielle attribué à Madame [Y] de 15% à 5% dans le cadre des rapports entre l'employeur et la Caisse ;
En tout état de cause,
- condamner la Caisse aux dépens de l'instance ;
- condamner la Caisse à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 10 juin, la société a sollicité une dispense de comparution tandis que la Caisse n'a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 23 septembre 2024 et avancé au 2 septembre 2024.
MOTIFS :
L'article 472 du code de procédure civile dispose que : Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de relever que bien que régulièrement convoquée, la Caisse n'a pas comparu à l'audience de rappel post expertise.
Sur le fond :
Selon l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Par jugement rendu le 10 janvier 2022, la présente juridiction a ordonné une mesure d'expertise judiciaire.
Le Docteur [V] conclut : " en l'absence d'éléments documentaires communiquées par la Caisse primaire d'assurance maladie, force est de constater que le raisonnement du médecin conseil de l'entreprise est cohérent.
On retiendra donc un taux de 5% faute d'élément référentiel distinct ".
Eu égard aux conclusions de l'expert en l'absence d'éléments produits par la Caisse, le taux d'IP de 5% sera retenu dans les rapports stricts Caisse/ employeur.
La Caisse qui succombe sera condamnée aux dépens.
En revanche, l'équité impose de ne pas faire droit à la demande formée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Meaux, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort :
RÉDUIT le taux médical d'incapacité permanente partielle attribué à madame [Y] à 5% dans le cadre des rapports entre l'employeur et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'YONNE aux dépens ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'YONNE aux dépens ;
DÉBOUTE la société [4] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Murielle PITON