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26/08/2024 | FRANCE | N°22/02604

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - sect. 2, 26 août 2024, 22/02604


- N° RG 22/02604 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCTSO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE





Minute n°24/706

N° RG 22/02604 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCTSO



Date de l'ordonnance de
clôture : 11 décembre 2023


le

CCC : dossier

FE :
-Me MAILLARD
-Me GABURRO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE


PARTIES EN CAUSE


DEMANDERESSE

SARL DM PARISIEN
[Adresse 6]
représentée par Maître BENSIMHON-ASSOCIES de l

a SCP BENSIMHON-ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Flora MAILLARD, avocate au barreau de MEAUX, avocate postulante

DEFENDEURS

S.A.S.U. GROUPE [L] I...

- N° RG 22/02604 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCTSO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Minute n°24/706

N° RG 22/02604 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCTSO

Date de l'ordonnance de
clôture : 11 décembre 2023

le

CCC : dossier

FE :
-Me MAILLARD
-Me GABURRO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

SARL DM PARISIEN
[Adresse 6]
représentée par Maître BENSIMHON-ASSOCIES de la SCP BENSIMHON-ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Flora MAILLARD, avocate au barreau de MEAUX, avocate postulante

DEFENDEURS

S.A.S.U. GROUPE [L] IMMOBILIER
SCCV RESIDENCE LE 25 prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [H] [P] [L],
[Adresse 4]
Monsieur [H] [P] [L]
[Adresse 2]
représentés par Me Philippe GABURRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant

Monsieur [G] [Z]
[Adresse 7]
S.A.S.U. ATELIERS CONCEVOIR ET BATIR
[Adresse 5]
N’ayant pas constitués avocats

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors du délibéré :
Président : M. BOURDEAU, Juge
Assesseurs: Mme VISBECQ, Juge
Mme BASCIAK, Juge

Greffière lors des débats : Mme CAMARO et Greffière lors du délibéré : Mme BOUBEKER

Jugement rédigé par : Mme VISBECQ, Juge

DEBATS

A l'audience publique du 04 Juillet 2024, tenue en rapporteur à deux juges: M.BOURDEAU et Mme VISBECQ assistés de Mme CAMARO, Greffière; le tribunal a, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, examiné l’affaire les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Le juge chargé du rapport en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré pour le prononcé du jugement à l'audience de mise à disposition du 26 Août 2024.

JUGEMENT

Réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme VISBECQ, assesseur, ayant signé la minute pour M.BOURDEAU, Président régulièrement empêché avec Mme BOUBEKER, Greffière

******************

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS

La SCCV RESIDENCE LE 25 a été constituée le 5 octobre 2017 entre Monsieur [H] [L] (99% des parts) et la société GROUPE [L] IMMOBILIER (1% des parts) pour réaliser un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 8]

Selon l'acte d'engagement signé le 17 janvier 2018, la société DM PARISIEN a conclu un marché privé de travaux avec la SCCV RESIDENCE LE 25 pour la construction de cet ensemble immobilier de deux bâtiments de deux étages comprenant des locaux commerciaux au rez-de-chaussée, vingt cinq logements d'habitations dans les étages et un parking sous-terrain.

Sont intervenus à l'acte de construire, notamment :
- Monsieur [G] [Z], architecte, en qualité de maître d'œuvre,
- la société ATELIER CONCEVOIR ET BATIR,
- la société DM PARISIEN, entreprise pour les lots de démolition, terrassement, voile contre terre, fondations et gros-œuvre,
- la société SONDEFOR, sous-traitant, remplacée par la société GRIMAUD FONDATIONS, pour le lot fondations profondes,
- la société DIL ISO SPRAY pour le lot flocage.

Selon l'ordre de service, le prix des travaux attribués à la société DM PARISIEN a été fixé à 36 000 euros pour le lot démolition et 1 380 000 pour le lot terrassement, fondations et gros-œuvre, soit un prix total de 1 416 000 euros TTC. Le planning prévoyait un démarrage des travaux de démolition le 10 janvier 2018 et une fin des travaux de gros-œuvre le 31 juillet 2018. Le règlement devait être sollicité avant le 25 de chaque mois afin que le maître d'œuvre transmette un ordre de paiement au maître d'ouvrage avant le 30 de chaque mois et que celui-ci effectue un virement ou un chèque dans les 15 jours de la validation de la situation.

Le chantier, qui a démarré le 10 janvier 2018, a subi plusieurs retards notamment en raison d'arrêts de chantiers notifiés par l'inspection du travail les 18 janvier, 4 octobre et 13 novembre 2018 et de la découverte en juillet 2018 de la présence d'eau dans les fouilles.

L'entreprise DM PARISIEN a achevé ses travaux au mois de février 2019. Elle a transmis ses situations n°12 et n°13 aux fins de paiement mais celles-ci n'ont pas été validées par le maître d'œuvre ni payées par la SCCV RESIDENCE LE 25.

La réception a eu lieu le 24 juin 2019 en présence de Monsieur [L], gérant de la SCCV RESIDENCE LE 25, de Monsieur [Z], maître d'œuvre, de Monsieur [F], gérant de la société DM PARISIEN et de Maître [O] [B], commissaire de justice à Meaux, désigné par ordonnance du 21 juin 2019 rendue par le président du tribunal judiciaire pour procéder à un constat du déroulement de la réunion. La réception a été faite avec réserves.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 septembre 2019, la société DM PARISIEN a adressé son décompte général définitif (DGD) faisant état d'un solde dû de 508 556,31 euros TTC.

Par courrier du 20 septembre 2019, le maître d'œuvre a refusé de valider le DGD établi par la société DM PARISIEN et l'a invitée à le reprendre.

Par actes délivrés les 8 et 10 octobre 2019, la société DM PARISIEN a assigné la SCCV RESIDENCE LE 25, Monsieur [G] [Z] et la société ATELIER CONCEVOIR ET BATIR devant tribunal judiciaire de Meaux en paiement ainsi qu'aux fins de désignation d'un expert pour établir les comptes entre les parties et d'établir un décompte général définitif.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2019, la SCCV RESIDENCE LE 25 a rejeté le DGD établi par la société DM PARISIEN et lui a transmis son DGD faisant état d'un trop perçu de 27 297,28 euros.

Par ordonnance du 4 mars 2020, le président du tribunal judiciaire de Meaux statuant en référé a :
- déclaré nulle l’assignation signifiée le 10 octobre 2019 par la société DM PARISIEN à la société ATELIERS CONCEVOIR ET BATIR,
- déclaré recevables les demandes de la société DM PARISIEN,
- dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société DM PARISIEN,
- ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder M. [C] [T], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de se rendre sur les lieux, faire les comptes entre les parties, établir un décompte général et définitif, fournir tous éléments utiles à la solution du litige,
- débouté la société DM PARISIEN de sa demande d’expertise formée à l’encontre de Monsieur [G] [Z],
- dit que les dépens resteront provisoirement à la charge de la société DM PARISIEN,
- condamné la société DM PARISIEN à payer à la société ATELIERS CONCEVOIR ET BATIR et Monsieur [G] [Z] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société DM PARISIEN et la SCCV RESIDENCE LE 25 de leur demande de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L'expert a recueilli l'avis de Monsieur [W] [X], architecte inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris, en qualité de sapiteur.

La SCCV RESIDENCE LE 25 a été dissoute le 4 mai 2021.

Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 23 septembre 2021. Il en ressort que la SCCV RESIDENCE LE 25 doit à la société DM PARISIEN la somme de 263 093 ou 264 133 euros TTC, selon que le montant de la libération des retenues de garantie est de 59 000 ou 60 039 euros.

Aucune solution amiable n'a pu être trouvée.

Par actes délivrés les 21 avril, 22 avril et 25 mai 2022, la société DM PARISIEN a assigné la SCCV RESIDENCE LE 25, Monsieur [H] [L], le Groupe [L] IMMOBILIER, Monsieur [G] [Z] et la société ATELIER CONCEVOIR ET BATIR devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de paiement.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2023, la société DM PARISIEN demande, au visa de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971, des articles 1231-5, 1793, et 1799-1 al 3 du code civil, des articles 21-3, 21.12, 26 du CCAP et de l'article 41 du CCAG, au tribunal de :
- la DIRE recevable et bien fondée en ses demandes,
- DEBOUTER la SCCV RESIDENCE LE 25, Monsieur [P] [L] et la société GROUPE [L] IMMOBILIER de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

SUR LE RAPPORT D’EXPERTISE :
- JUGER le rapport d’expertise judiciaire clos par Monsieur [C] [T] le 23 septembre 2021 valide et frappé d’aucune nullité,
- DEBOUTER la SCCV RESIDENCE LE 25, la société GROUPE [L] IMMOBILIER et Monsieur [P] [L] de leur demande formulée à ce titre,

SUR LE BIEN FONDE DE LA MISE EN CAUSE DE MONSIEUR [P] [L] ET DE LA SOCIETE GROUPE [L] IMMOBILIER :
- la JUGER bien fondée à assigner Monsieur [P] [L] et la société GROUPE [L] IMMOBILIER pour obtenir le paiement des dettes de la société SCCV RESIDENCE LE 25,
- CONDAMNER, en conséquence solidairement ou à tout le moins in-solidum Monsieur [P] [L] et la société GROUPE [L] IMMOBILIE avec la SCCV RESIDENCE LE 25 pour toutes les condamnations qui seront mis à la charge de cette dernière,
- DEBOUTER la SCCV RESIDENCE LE 25, Monsieur [P] [L] et la société GROUPE [L] IMMOBILIER des demandes formées à ce titre,
- DEBOUTER la SCCV RESIDENCE LE 25, Monsieur [P] [L] et la société GROUPE IMMOBILIER [L] de leur demande de condamnation de la société DM PARISIEN à payer à Monsieur [P] [L] et à la société GROUPE [L] IMMOBILIER, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

SUR LES PENALITES DE RETARD :
A titre principal :
- JUGER que les retards accumulés sur le chantier sont de la responsabilité de la SCCV RESIDENCE LE 25,
En conséquence :
- DEBOUTER la SCCV RESIDENCE LE 25 de sa demande en paiement des pénalités de retard,
A titre subsidiaire :
- JUGER que les pénalités de retard appliquées par la SCCV RESIDENCE LE 25 s’analysent en une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil,
En conséquence :
- RAMENER le montant des pénalités de retard réclamées par la SCCV RESIDENCE LE 25 à de plus justes proportions,

SUR LES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES ET LE COMPTE PRORATA :
- JUGER que les modifications apportées par le maître d’ouvrage au marché initial ont entraîné un bouleversement de l’économie du contrat initial, provoquant la sortie du marché à forfait,
En conséquence :
- CONDAMNER solidairement ou à tout le moins in-solidum la SCCV RESIDENCE LE 25, Monsieur [P] [L] et la société GROUPE [L] IMMOBILIER à lui verser la somme de 240 018 € HT (deux cent quarante mille dix-huit euros) au titre des travaux supplémentaires réalisés et repris à son DGD, en tenant compte de la réévaluation faite en cours d’expertise judiciaire,
- CONDAMNER solidairement ou à tout le moins in-solidum la SCCV RESIDENCE LE 25, Monsieur [P] [L] et la société GROUPE [L] IMMOBILIER à lui verser la somme de 100 738 € HT (cent mille sept cent trente-huit euros) au titre des dépenses effectués pour le compte prorata,
- ASSORTIR ces condamnations des intérêts de droit à compter de la première mise en demeure et ordonner l’anatocisme,

SUR LES MOINS VALUES PRATIQUEES PAR LA SCCV RESIDENCE LE 25 :
- JUGER que les moins-values doivent être appliquées conformément au DGD de la société DM PARISIEN et ce qui a été retenu par l’expert judiciaire, à hauteur de 87 572 € HT,

SUR LE PREJUDICE MORAL :
- CONDAMNER solidairement ou à tout le moins in-solidum la SCCV RESIDENCE LE 25, Monsieur [P] [L] et la société GROUPE [L] IMMOBILIER à lui verser la somme de 50.000 € (cinquante mille euros) en réparation du préjudice moral subi,

EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- DEBOUTER la SCCV RESIDENCE LE 25, Monsieur [P] [L] et la société GROUPE [L] IMMOBILIER de leur demande de condamnation au titre du trop-perçu sur le marché de base,
- DEBOUTER la SCCV RESIDENCE LE 25, Monsieur [P] [L] et la société GROUPE [L] IMMOBILIER du surplus de leurs demandes,
- CONDAMNER solidairement ou à tout le moins in-solidum la SCCV RESIDENCE LE 25, Monsieur [P] [L] et la société GROUPE [L] IMMOBILIER aux entiers dépens et à lui verser la somme de 50 000 € (cinquante mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais d’expertise à hauteur de 29 100 €, soit la somme de 79 100  €.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2023, la SCCV RESIDENCE LE 25, Monsieur [H] [L] et la société GROUPE [L] IMMOBILIER demandent, au visa des articles 15 et suivants du code de procédure civile, des articles 233, 1103 et suivants du code civil, au tribunal de :
A titre principal :
- prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire clos par Monsieur [C] [T] le 23 septembre 2021,
En tout état de cause,
Vu l’article L211-2 du code de la construction et de l’habitation,
- déclarer la société DM PARISIEN tant irrecevable, que mal fondée en l’ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [H] [L] et de la Société GROUPE [L] IMMOBILIER, pris en leur qualité d’associés de la SCCV RESIDENCE LE 25, et la condamner à payer à chacun d’entre eux la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société DM PARISIEN de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SCCV RESIDENCE LE 25, représentée par son liquidateur amiable,
Reconventionnellement :
- condamner la société DM PARISIEN à payer à la SCCV RESIDENCE LE 25, les sommes suivantes :
• 27 297,28 euros TTC au titre du trop-perçu sur marché de base,
• 50 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société DM PARISIEN aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire, le tout dont distraction au profit de Maître Philippe GABURRO, avocat aux offres de droit et ce conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un exposé de leurs moyens.

Bien que régulièrement assigné par acte délivré le 25 mai 2022 à étude, Monsieur [G] [Z] n'a pas constitué avocat. Bien que régulièrement assignée par acte délivré le 21 avril 2022 à domicile, la société ATELIER CONCEVOIR ET BATIR n'a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2023.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 4 juillet 2024 et mise en délibéré au 26 août 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - SUR LA MISE EN CAUSE DE MONSIEUR [H] [L] ET DE LA SOCIETE GROUPE [L] IMMOBILIER :

Monsieur [H] [L] et la société GROUPE [L] IMMOBILIER contestent leur mise en cause et demandent au tribunal de déclarer la société DM PARISIEN tant irrecevable que mal fondée en ses demandes formulées à leur encontre. Ils expliquent que l'assignation ne comportait aucune demande à leur encontre et n'a pas précisé les moyens de fait et de droit justifiant leur mise en cause. Ils ajoutent que les associés ne peuvent être condamnés au paiement de la dette sociale que lorsque deux conditions sont réunies, à savoir une mise en demeure adressée à la société restée infructueuse et la preuve de l'existence d'une dette sociale. Ils précisent que cette preuve peut résulter selon la jurisprudence d'un aveu ou de l'acceptation des associés ou d'un titre exécutoire et que celle-ci n'est pas rapportée par la société DM PARISIEN.

La société DM PARISIEN s'oppose à cette demande. Elle indique qu'elle a adressé deux mises en demeure à la société qui sont restées sans réponse, de sorte qu'elle a assigné la société et ses deux associés en paiement des sommes dues au titre du marché sur le fondement de l'article L211-2 du code de la construction et de l'habitation. Elle ajoute que la SCCV RESIDENCE LE 25 a fait l'objet d'une liquidation amiable pendant les opérations d'expertise. Elle considère dès lors que la société et les associés sont tenus solidairement des dettes sociales.

Si l'article 789 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les fins de non recevoir, il ajoute que les parties sont recevables à soulever devant le tribunal les fins de non-recevoir qui surviennent ou sont révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

Il est relevé que la SCCV RESIDENCE LE 25 a fait l'objet d'une liquidation amiable pendant les opérations d'expertise et a été radiée du registre du commerce et des sociétés postérieurement à la clôture, de sorte que le tribunal est compétent pour statuer sur la demande relative à la mise hors de cause de Monsieur [H] [L] et de la société GROUPE [L] IMMOBILIER.

L'article L211-2 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés.

L'article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La jurisprudence déduit de ces articles que la mise en cause des associés intervient après une mise en demeure de la société restée infructueuse et pour une dette sociale prouvée.

Or, si la société DM PARISIEN justifie avoir adressé une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 mai 2019 à la SCCV RESIDENCE LE 25 afin de la mettre en demeure de régler les situations 12 et 13 et que celle-ci est restée infructueuse, elle ne produit aucun élément permettant d'établir la preuve de la dette sociale, la SCCV RESIDENCE LE 25 contestant le DGD établi par la société DM PARISIEN, les conclusions du rapport d'expertise ne valant pas titre et l'objet de la présente procédure étant de faire les comptes entre les parties et par conséquent de déterminer quelle partie détient une créance sur l'autre.

Ainsi, la société DM PARISIEN sera déclarée irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de Monsieur [H] [L] et de la société GROUPE [L] IMMOBILIER.

II - SUR LA DEMANDE DE NULLITÉ DU RAPPORT D'EXPERTISE :

La SCCV RESIDENCE LE 25 demande au tribunal de prononcer la nullité du rapport d'expertise.

Elle explique dans un premier temps que l'expert désigné par le juge des référés exerce les fonctions de commissaire aux comptes et a reconnu qu'il n'avait pas de compétence en matière de droit de la construction. Elle ajoute qu'il s'est fait assister d'un sapiteur, architecte, qui s'est de fait substitué à l'expert en menant les débats, posant les questions et faisant part de son avis, toujours repris par l'expert. Or, la SCCV RESIDENCE LE 25 rappelle que l'article 233 du code de procédure civile impose au technicien de remplir personnellement sa mission.

Elle soutient dans un second temps que l'expert n'a pas respecté le principe du contradictoire. Elle précise que la société DM PARISIEN a communiqué 388 pièces à l'expert, que seules les pièces n°1 à 53 étaient numérotées selon bordereau et que les autres avaient été transmises « en vrac ». Elle souligne que l'expert a pris en compte les pièces ainsi communiquées alors qu'il avait rappelé à la société que l'ensemble des pièces, même transmises par voie électronique, devaient faire l'objet d'une numérotation qui apparaît lors de leur impression, Elle estime que ce défaut de numérotation ne lui a pas permis d'analyser correctement les pièces et par conséquent de se défendre efficacement.

La société DM PARISIEN s'oppose à cette demande.

Elle considère que le sapiteur n'a fait qu'éclairer l'expert et donner son avis sur les points que l'expert ne maîtrisait pas, conformément à son rôle. Elle précise que le sapiteur a notamment assisté l'expert pour les questions ayant attrait au bâtiment et aux opérations de construction en général. Elle relève que l'analyse du DGD et des comptes a été établie par l'expert.

Elle ajoute que le principe du contradictoire a été respecté. Elle explique qu'elle a communiqué toutes ses pièces à l'expert et aux parties, que la SCCV RESIDENCE LE 25 les a bien reçues et a été en mesure de les discuter.

II.1 - Sur la réalisation de l'expertise par l'expert :

L'article 233 du code de procédure civile prévoit que le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.

L'article 278 du code de procédure civile permet à l'expert de prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.

Par ordonnance du 4 mars 2020, le président du tribunal judiciaire de Meaux statuant en référé a donné pour mission à Monsieur [C] [T] de :
- se rendre sur les lieu de l'immeuble construit situé au [Adresse 3] à [Localité 8] (Seine et Marne),
- faire les comptes entre les parties,
- établir un décompte général et définitif,
- fournir tous les éléments utiles à la solution du litige.

L'expert indique que, compte tenu de la nature du litige, il a pris la décision de recueillir l'avis de Monsieur [W] [X], architecte, expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Paris, en sa qualité de sapiteur.

Le sapiteur explique qu'il a accompagné l'expert sur les aspects techniques de la construction et sur les questions du chantier et de la passation des marchés aux opérations de réception. Il ajoute que sa note technique est donc strictement limitée aux éléments qui lui ont été communiqués et aux constatations effectuées lors de sa visite sur les lieux de l'opération immobilière et lors des réunions auxquelles il a assisté.

Il résulte de la lecture du rapport d'expertise (103 pages) et du rapport du sapiteur (6 pages) que l'expert a personnellement accompli sa mission. En effet, si l'expert a pris en compte les recommandations du sapiteur quant aux pièces qui devaient être communiquées ainsi que ses explications et avis sur les opérations de construction, il a effectué une analyse des DGD et des différentes pièces comptables transmis par chacune des parties pour identifier les sommes dues et indues pour le marché. Le rapport du sapiteur ne développe d'ailleurs aucunement les aspects financiers et se limite à indiquer qu'il est d'accord avec les conclusions de l'expert.

En conséquence, aucune nullité du rapport d'expertise n'est encourue de ce chef.

II.2 - Sur le respect du contradictoire :

Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

L'expert explique que les 388 pièces litigieuses ont été communiquées par voie électronique par la société DM PARISIEN à l'expert et à la SCCV RESIDENCE LE 25. Il précise que les pièces 54 à 388 ne font pas apparaître de numérotation lorsqu'elles sont imprimées mais comportent une numérotation individuelle électronique et qu'un bordereau les récapitule. Il estime que ce mode de communication a permis à la SCCV RESIDENCE LE 25 d'exploiter ces pièces.

Il résulte de la lecture de l'expertise, des dires et des conclusions que si la lecture des pièces communiquées par la société DM PARISIEN a pu être rendue complexe lorsque celles-ci étaient imprimées, aucune atteinte aux droits de la défense n'est établie, la SCCV RESIDENCE LE 25 ayant pu les consulter et les discuter.

En conséquence, aucune nullité du rapport d'expertise n'est encourue de ce chef.

La SCCV RESIDENCE LE 25 sera déboutée de sa demande de nullité de l’expertise judiciaire.

III - SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE DM PARISIEN :

Il résulte des pièces produites que le marché est conclu par un acte d'engagement de l'entreprise contresigné par le maître d'ouvrage et que les conditions du marché sont déterminées notamment par :
- l'acte d'engagement,
- la cahier des clauses administratives particulières (CCAP),
- le cahier des clauses générales (CCAG),
- le cahier des clauses techniques particulières (CCTP),
- le calendrier prévisionnel.

III.1 - Sur les pénalités :

III.1.A – pénalités de retard dans l'exécution du chantier :

La société DM PARISIEN demande à titre principal de considérer que les pénalités ne sont pas dues, les retards de chantier ne lui étant pas imputables. Elle précise que le chantier n'a pu être exécuté dans le délai prévu au marché en raison d'une part de la présence d'amiante dans le bâtiment à détruire et d'eau dans les fouilles et d'autre part des modifications des plans d'origine décidées unilatéralement par le maître de l'ouvrage. Elle ajoute que le nombre de jours de retard figurant dans les comptes-rendus de chantier diffère de celui figurant sur les situations et souligne que les situations ont toujours été payées en retard. À titre subsidiaire, elle sollicite du tribunal qu'il ramène le montant des pénalités à 1 euro symbolique en application de l'article 1231-5 du code civil.

La SCCV RESIDENCE LE 25 s'oppose à ces demandes. Elle relève que le retard a été constaté par le maître d'œuvre dans les comptes-rendus de chantier, que les pénalités de retard ont été mentionnées sur les situations de chantier signées par la société DM PARISIEN sans aucune réserve et que l'expert a retenu l'imputation des pénalités de retard à la société DM PARISIEN. Elle ajoute que les trois arrêts de chantier décidés par l'inspection du travail sont dus aux nombreuses carences de la société DM PARISIEN en matière de sécurité, à l'absence de certification de la société DM PARISIEN pour le désamiantage et au choix de la société DM PARISIEN d'exclure les travaux de rabattement de nappe pourtant préconisés par le rapport de sol. Elle soutient enfin que les pénalités prévues contractuellement sont dues et que le juge ne dispose pas d'un pouvoir modérateur.

Le paragraphe 21.12 du CCAP prévoit que si les travaux ne sont pas effectués et terminés dans les délais prévus, l'entrepreneur subira une pénalité pour chaque jour calendaire de retard. Elle sera égale à 40 euros par logement et par jour et à 15 euros par parking/cave privative et par jour. Elle est due du seul fait du retard, constaté par le maître d'œuvre.

Le paragraphe 41 du CCAG limite le montant des pénalités de retard à 5% du montant objet de l'ordre de service.

Selon l’ordre de service, le planning des travaux de la société DM PARISIEN était le suivant :
- démarrage des travaux : 10 janvier 2018,
- démolition : du 10 au 23 janvier 2018,
- fondations profondes : du 24 janvier au 11 février 2018,
- terrassement / voile par passe : du 12 février au 31 mars 2018,
Fin de l'infrastructure : 31 mars 2018,
- gros-œuvre général : du 1er avril au 31 juillet 2018,
- fin du gros-œuvre (compris finition) : 31 juillet 2018,
Fin de la superstructure : 31 juillet 2018.

L'expert indique que les deux parties s'accordent sur la durée du décalage de l'intervention des autres corps d'état (lot charpente notamment) de six mois et trois semaines. La date de mi-juillet 2018 a ainsi été reportée mi-février 2019. Il ajoute que la réception des travaux, initialement prévue dans le courant de la troisième semaine du mois de décembre 2018, est finalement intervenue le 24 juin 2019, confirmant un décalage de six mois.

Ce retard a été constaté par le maître d'œuvre. Le compte-rendu du 20 juin 2018 fait état d'un retard de 28 jours et les comptes-rendus suivants l'ont actualisé progressivement jusqu'à 133 jours.

Il est toutefois relevé que la SCCV RESIDENCE LE 25 a limité les pénalités de retard à 59 jours, soit 59 000 euros pour les logements (40 € x 25 logements x 59 jours) et 23 895 euros pour les places de parking (15 € x 27 places x 59 jours).

Il convient dès lors d'analyser les causes de ces retards pour déterminer s'ils sont imputables ou non à la société DM PARISIEN.

L'expert a identifié quatre causes :
- trois arrêts de chantier notifiés par l'inspection du travail,
- présence d'amiante sur le chantier,
- présence d'eau dans les fouilles,
- modifications décidées par le maître d'ouvrage.

III.1.A.a – arrêts de chantiers sur décisions de l'inspection du travail / amiante :

Trois arrêts de chantier ont été signifiés à l'entreprise DM PARISIEN et à la SCCV RESIDENCE LE 25 par l'inspection du travail :
- arrêt du 18 janvier au 16 avril 2018 : l'inspection du travail indique que de « nombreuses carences en matière de sécurité ont été constatées sur ce chantier de démolition et de reconstruction, notamment l'absence de protections collectives contre le risque de chute de hauteur et l'absence de repérage amiante avant démolition »,
- arrêt du 4 au 17 octobre 2018 : l'inspection du travail constate des carences en matière de sécurité :
• travaux en hauteur (manque de protection), absence de protection des trémies...,
• problèmes afférents à la protection du chantier (accès à la grue, tables de travail...),
• base vie insuffisante pour le nombre d'ouvriers présents (14 personnes),
- arrêt du 13 au 22 novembre 2018 : l'inspection du travail relève :
• des carences en matière de sécurité (manque de protection collective),
• des problèmes d'éclairage et d'accès à la base vie déportée.

L'expert comme le sapiteur estiment que ces arrêts de chantier sont dus aussi bien aux carences de l'entreprise DM PARISIEN en matière de sécurité et d'installation de chantier (base de vie, éclairage...) qu'au défaut de vigilance du maître de l'ouvrage concernant la présence d'amiante sur le site et le choix de l'entreprise. Ils rappellent que la société DM PARISIEN n'avait jusque-là exécuté ses missions qu'en tant que sous-traitant et pour des chantiers moins importants. Ils ajoutent qu'elle ne disposait pas de certification pour travailler en présence d'amiante.

Toutefois, la société choisie par le maître d'ouvrage pour le traitement de l'amiante ayant rendu son rapport le 6 avril 2018, le retard pris par le chantier consécutivement à cet arrêt est pour sa majeure partie imputable à l'amiante et ainsi au défaut de vigilance du maître d'ouvrage. La SCCV RESIDENCE LE 25 a d'ailleurs indiqué lors des opérations d'expertise que les pénalités de retard n'ont été appliquées qu'à compter de la réalisation de la superstructure et qu'en conséquence le retard dû à la présence d'amiante n'a pas engendré de conséquences financières pour la société DM PARISIEN.

Ainsi, sur les six mois de retard, trois mois ne sont pas imputables à la société DM PARISIEN.

III.1.A.b – Présence d'eau dans les fouilles :

La société DM PARISIEN indique que la présence d'eau dans les fouilles, prévisible selon le rapport de sol, a nécessité un rabattement de nappe, non compris au marché, et la mobilisation d’une équipe pendant vingt jours.

La SCCV RESIDENCE LE 25 explique qu'elle n'a appliqué les pénalités de retard qu'à compter de la réalisation de la superstructure et qu'en conséquence le retard dû à la présence d'eau dans les fouilles n'a pas engendré de conséquences financières pour la société DM PARISIEN.

Ainsi, sur les six mois de retard, un mois n'est pas imputable à la société DM PARISIEN.

III.1.A.c – Modifications décidées par le maître de l'ouvrage :

La société DM PARISIEN indique que le maître d'ouvrage a décidé, unilatéralement, de modifier les plans d'origine et de lui retirer les lots fondations spéciales et flocage. Elle affirme que ces modifications ont retardé le chantier sans toutefois quantifier ce retard et produire d'éléments objectifs permettant d'en justifier. Elle communique en effet le calendrier d'exécution et la chronologie détaillée qu'elle a elle-même rédigée et qui ne peuvent suffire à prouver ses allégations.

En conséquence, la société DM PARISIEN, qui reconnaît un retard de chantier de six mois reste redevable des 59 jours de pénalités de retard appliqués par la SCCV RESIDENCE LE 25.

L'expert note cependant que le paragraphe 41 du CCAG prévoit de plafonner le montant des pénalités de retard à 5% du montant du marché objet de l'ordre de service.
L'ordre de service ayant été établi pour un montant de 1 180 000 euros HT, les pénalités de retard ne peuvent excéder 59 000 euros.

Or, la SCCV RESIDENCE LE 25 a déduit 59 000 euros au titre des logements et 23 895 euros au titre des places de parking.

Il convient dès lors d'appliquer les clauses contractuelles et de limiter les pénalités de retard à la somme de 59 000 euros HT.

Il n'y a en revanche pas lieu de modérer ce montant en application de l'article 1231-5 du code civil, le plafonnement de l'indemnité de retard à 5% du montant du marché lui ôtant tout caractère manifestement excessif.

III.1.B – pénalités pour absence aux rendez-vous de chantier :

L'article 21.12 du CCAP et l'article 41 du CCAG prévoient que des pénalités particulières sont automatiquement appliquées à l'entrepreneur qui n'assiste pas ou ne se fait pas représenter aux rendez-vous de chantier. La pénalité appliquée par absence est fixée à 76 euros. Elle est consignée au compte-rendu de chantier et sur la situation du mois concerné.

L'expert souligne que cette pénalité, particulière, n'est pas concernée par le plafond de 5%.

Il résulte des comptes-rendus de chantier que la société DM PARISIEN n'était pas présente et ne s'est pas faite représenter aux réunions de chantier des 17 janvier 2018, 31 janvier 2018 et 19 septembre 2018 (CR n°01, CR n°03 et CR n°27).

La SCCV RESIDENCE LE 25 a appliqué une seule pénalité de 76 euros.

La société DM PARISIEN estime qu'aucune pénalité n'est due sans pour autant produire d’éléments justifiant sa position.

En conséquence, la somme de 76 euros HT est due au titre des pénalités pour absence aux rendez-vous de chantier.

III.2 – Sur les travaux supplémentaires :

La société DM PARISIEN demande que la SCCV RESIDENCE LE 25 soit condamnée à lui payer 18 travaux supplémentaires. Elle soutient que si les travaux supplémentaires n'ont pas fait l'objet d'un ordre de service délivré par le maître d'œuvre et contresigné par le maître d'ouvrage en application des dispositions contractuelles, ils doivent être payés par le maître d'ouvrage sur le fondement du bouleversement de l'économie du contrat. Elle explique que le maître d'ouvrage a exigé des modifications qui ont, par leur nature, leur importance et leur coût fait sortir le marché du forfait. Elle précise que le maître d'ouvrage a retiré unilatéralement des travaux qui lui avaient été confiés (montants prévus au marché : 70 000 € et 17 572 € soit 7,4 % du marché) et qu'il a sollicité des travaux qui n'étaient pas compris dans le marché initial (168 555 € réévalués à 240 018 € soit entre 14,3 et 20,3 % du marché).

La SCCV RESIDENCE LE 25 indique qu'elle a réglé trois catégories de travaux supplémentaires qui ont fait l'objet de devis acceptés par le maître d'ouvrage : 20 700 euros HT au titre des rupteurs, 550 euros HT au titre du nettoyage et 5 900 euros HT au titre de la modification des logements des combles. Elle s'oppose au paiement des autres travaux supplémentaires au motif que le marché a été conclu à un prix global et forfaitaire et qu'ils n'ont pas été acceptés par le maître de l'ouvrage. Elle conteste tout bouleversement du contrat.

Aux termes de l'article 1793 du code civil, lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.

L'article 21.1 du CCAP prévoit que les prix figurant au marché tiennent compte notamment de toutes les charges et de tous les aléas pouvant résulter de l'exécution des travaux et, entre autres : des circonstances locales, des travaux sur site occupé, de la situation des ouvrages par rapport aux propriétés et ouvrages riverains apparents ou cachés, de la situation géographique du chantier. Il en va de même des travaux supplémentaires, quel que soit le mode de fixation du prix correspondant.

L'article 21.3 ajoute que les travaux supplémentaires ne peuvent être pris en considération et réglés que dans la mesure où ils auraient fait l'objet d'un ordre de service délivré par le maître d'œuvre et contresigné par le maître de l'ouvrage préalablement à sa délivrance.

L'acte d'engagement mentionne « le prix global et forfaitaire » des travaux et précise que les prix sont « fermes, définitifs, non actualisables et révisables ». Le marché est donc forfaitaire.

Il en résulte un principe d’intangibilité du prix qui interdit à l’entrepreneur de solliciter du maître de l’ouvrage une augmentation du prix convenu quel qu’en soit le motif. L'entrepreneur qui a consenti un forfait doit en effet prévoir tous les travaux nécessaires à l'exécution de l'ouvrage selon les règles de l'art et supporter les conséquences tirées des éventuels aléas.

Concernant les travaux non prévus au marché, dits « supplémentaires », la jurisprudence distingue entre ceux qui sont intrinsèquement nécessaires à l'exécution de l'ouvrage et dont le coût doit être assumé par l'entreprise en charge des travaux et ceux qui modifient l'objet du marché et qui peuvent donner lieu à un paiement complémentaire sous réserve d'une autorisation écrite préalable du maître de l'ouvrage, d'une ratification expresse et sans équivoque par celui-ci ou d'un bouleversement de l'économie du contrat. Ce dernier cas suppose que les modifications ont été sollicitées par le maître d'ouvrage et que celles-ci aboutissent à la réalisation d'un ouvrage différent ou qu'en raison de l'ampleur de leur nature et de leur coût, le coût final des travaux est très supérieur à celui prévu au forfait.

III.2.A – Sur les travaux ayant fait l'objet d'un règlement total ou partiel :

Il résulte de la lecture des situations que trois travaux supplémentaires ont effectivement été réglés par le maître d'ouvrage :
- nettoyage : 550 euros HT,
- rupteurs thermiques : 20 700 euros HT,
- transformation des logements : 5 900 euros HT.

La société DM PARISIEN sollicite une réévaluation de ces montants (TS2 rupteurs, TS3 nettoyage, TS7 logements) alors qu'ils ont fait l'objet d'un paiement après accord des parties sur la nature des travaux et leur prix. La rencontre des consentements formant le contrat s'oppose à toute réévaluation postérieure. L'expert n'a d'ailleurs pas pris en compte les montants réévalués.

En conséquence, les sommes de 550, 20 700 et 5 900 euros HT seront dues au titre des travaux supplémentaires.

III.2.B – Autres travaux :

S'agissant des autres travaux, la société DM PARISIEN reconnaît qu'ils n'ont pas fait l'objet d'autorisation préalable. Elle sollicite le paiement au titre du bouleversement de l'économie du contrat du fait de modifications décidées unilatéralement par le maître de l’ouvrage à la baisse (retraits de lots) et à la hausse (travaux supplémentaires).

Il résulte des pièces produites que la société DM PARISIEN s'est vue retirer deux catégories de travaux prévus au titre du lot gros-œuvre : fondations profondes et flocage. Cependant, il convient de souligner que les travaux de fondations profondes devaient être sous-traités, de sorte qu'il n'existe pas d'incidence financière pour la société à ce titre. Concernant les travaux de flocage, il ressort du devis annexé à l'ordre de service signé par les parties que leur coût est de 18 279 euros HT (ligne 2.11.3 : 15 120 € et 1134 €, ligne 2.17.1 : 2025 €), soit 1,55 % du marché total (1 180 000 €).

S'agissant des travaux supplémentaires n'ayant pas fait l'objet d'un règlement, ils consistent en :
- terrassement supplémentaire,
- nettoyage voilerie, toiture,
- piochage des fondations de l'immeuble mitoyen,
- puits de drainage, enrobage gravillons (incidence eau dans fouilles),
- location grue,
- percements pour passage tubes PVC plombier,
- mur de clôture extérieur,
- muret, ventilation, modification réservation...,
- réparation chape,
- chaperons,
- reprise des portes intérieures et extérieures,
- portes couloir,
- surconsommation de béton.

S'il ressort de la lecture du devis annexé à l'ordre de service que ces travaux ne semblent pas compris dans le marché en ce que figure la mention « sans objet » ou « non compris » pour ces lignes, il convient de rechercher si ceux-ci ont été demandés par le maître d'ouvrage, puis s'ils relèvent ou non des travaux nécessaires à l'ouvrage devant être supportés par l'entreprise au titre de l'aléa et enfin si par leur nature ou leur coût ils modifient substantiellement le marché.

III.2.B.a - facture TS1 du 22 mai 2018 de 10 350 € HT réévaluée à 33 852 € HT :

Il s'agit d'une facture pour terrassement complémentaire, le volume de terre évacué en décharge par la société DM PARISIEN étant supérieur à celui prévu dans son devis.

La société DM PARISIEN produit plusieurs pièces à l'appui de sa demande et notamment :
- quatre factures ECT pour 2506 m3 au prix total de 22 376,20 € HT,
- une facture Loca Tp et Terrassement pour 887 m3 au prix de 8 333,33 € HT,
- cinq factures Elysée Transport pour 4018 m3 au prix total de 42 400 € HT.

Cependant, comme l'expert le souligne, si les pièces produites permettent de démontrer que la société DM PARISIEN a effectivement mis en décharge un volume de terre plus important que celui prévu au marché, la société DM PARISIEN a accepté au titre du marché l'évacuation de 1850 m3 sur un volume de terrassement de 3192 m3 en pleine masse et aucun élément ne permet d'établir que la mise en décharge de ce volume de terre supplémentaire a été faite à la demande du maître de l'ouvrage. En outre, ces travaux relèvent des travaux intrinsèquement nécessaires à l'ouvrage, les opérations de terrassement étant indispensables à la réalisation des fondations.

En conséquence, aucune somme n'est due au titre de cette facture.

III.2.B.b - facture TS3 du 28 juin 2018 de 2000 € HT :

Il s'agit d'une facture comprenant :
- la location d'une balayeuse avec chauffeur pour 1450 €,
- le nettoyage haute pression pour 550 €.

La somme de 550 euros a été réglée à la société DM PARISIEN au titre des situations.

La société DM PARISIEN indique que les opérations de nettoyage ont été exécutées au karcher par les effectifs de sa société y compris sur la voirie et ce, du fait de l'indisponibilité immédiate de la balayeuse de location. Elle sollicite cependant le paiement de la location de la balayeuse avec chauffeur.

La SCCV RESIDENCE LE 25 s'oppose au paiement de la somme de 1450 euros en l'absence d'accord préalable du maître de l'ouvrage.

L'expert rejette la somme de 1450 euros au motif que la balayeuse n'a pas été louée.

La société DM PARISIEN ne produisant aucune pièce permettant de justifier de la location effective de la balayeuse, seule la somme de 550 euros, déjà réglée, est due au titre de cette facture.

III.2.B.c - factures TS4 et TS6 des 2 juillet et 22 août 2018 de 684 € HT chacune :

Il s'agit d'une prestation de piochage des fondations des immeubles mitoyens.

La société DM PARISIEN indique que lors de la conclusion du marché, les parties ne connaissaient pas les ouvrages mitoyens et qu'au cours du chantier une excroissance des fondations des constructions voisines a été découverte. Elle précise qu'elle a supprimé cette excroissance conformément au compte-rendu de chantier de juin 2018. Elle rappelle que cette prestation n'étant pas prévue au marché, elle doit être facturée et produit pour en justifier le devis annexé à l'ordre de service qui précise à la ligne 2.04.2 reprise des fondations des mitoyens : sans objet.

La SCCV RESIDENCE LE 25 s'oppose à ce paiement en l'absence de devis préalable accepté par le maître d'ouvrage.

L'expert rejette cette facture estimant que les travaux étaient prévus par le paragraphe 3.1 du CCTP. Le sapiteur considère en revanche que les différents articles décrits mais non chiffrés au marché ne constituent pas une omission de la part de l'entreprise mais un choix délibéré du maître d'ouvrage d'exclure ces travaux au stade de la signature du présent marché. Il souligne d'ailleurs qu'à la signature du marché le BET structure n'avait pas fait ses études et que donc l'entreprise n'était pas à même de chiffrer des prestations non définies.

Il résulte de l'article 29 du CCAG que le prix du marché comprend toutes les charges et tous les aléas pouvant résulter de la situation des ouvrages par rapport aux propriétés et ouvrages riverains apparents ou cachés. En outre, aucun élément ne permet d'établir que ces travaux ont été réalisés à la demande du maître d'ouvrage, les pièces 81 et 83 communiquées par la SCCV RESIDENCE LE 25 (CR n°14 du 13 juin et CR n°15 du 20 juin 2018) ne faisant pas état de la suppression d'excroissances de fondations voisines. Enfin, ces travaux relèvent des ceux qui sont intrinsèquement nécessaires à l'ouvrage, notamment ses fondations.

En conséquence, aucune somme ne peut être retenue au titre de cette facture.

III.2.B.d - facture TS5 du 6 juillet 2018 de 85 196 € HT :

Il s'agit de travaux induits par la présence d'eaux dans les fouilles.

La société DM PARISIEN indique que des travaux de rabattement de nappe ont été préconisés par un rapport de sol établi par la société GSOL avant la conclusion du marché mais qu'ils ont été écartés. Elle précise qu'à ce titre la mention « non compris » figure à côté de la ligne 2.05.5 sur son devis annexé à l'ordre de service. Elle ajoute que pendant le chantier, de l'eau a été trouvée dans les fouilles et que cela a nécessité des travaux supplémentaires pendant vingt jours.

La SCCV RESIDENCE LE 25 s'oppose à ce paiement. Elle explique que le rabattement de nappe n'a pas été prévu par le devis de la société DM PARISIEN car celle-ci n'a pas retenu la solution préconisée par l'étude de sol et a opté pour la mise en œuvre d'un puits de drainage. Elle considère que la société DM PARISIEN doit prendre à sa charge l'aléa engendré par son choix, le marché étant global et forfaitaire.

L'expert indique que le rapport de sol établi par la société GSOL le 16 juin 2017 fait part de ce que la présence d'une nappe phréatique pérenne est probable et que la parcelle se situe en aléa nappe sub-affleurante vis-à-vis du risque de remontée de la nappe phréatique. Ce rapport préconise un rabattement de nappe en phase travaux et un cuvelage en phase définitive. Or, le devis du lot 2 gros œuvre annexé à l'ordre de service mentionne « Rabattement de nappes non compris ». L'expert ajoute que lors des travaux, de l'eau est apparue en fonds de fouille et a nécessité la mise en œuvre de travaux spécifiques pendant vingt jours au mois de juillet 2018 par une équipe de six ouvriers. Il considère qu'en retenant un devis excluant le rabattement de nappe, le maître d'ouvrage a entériné le principe de facturation complémentaire. Il ajoute qu'il a par ailleurs manqué à son devoir de conseil et qu'il doit supporter le coût supplémentaire à hauteur de ce qui est nécessaire et justifié.

Cependant, il est rappelé qu'en vertu de l'article 29 du CCAG, les prix tiennent compte de toutes les charges et de tous les aléas pouvant résulter de l'exécution des travaux et entres autres de l'état du sol et du sous sol. Ainsi, alors qu'un rapport de sol préconisait un rabattement de nappe, l'entreprise aurait dû élaborer son devis en prévoyant ce poste et devra supporter le surcoût au titre de l'aléa. Il n'est en outre pas établi que le maître de l'ouvrage a demandé ces travaux et ils relèvent par ailleurs des travaux nécessaires à l'ouvrage car dépendant de la réalisation des fondations et donc de la solidité de l'ouvrage.

En conséquence, aucune somme n'est due au titre de cette facture.

III.2.B.e - facture TS8 du 13 mars 2019 de 6 200 € HT réévaluée à 12 400 € HT :

Il s'agit d'une facture pour immobilisation de la grue.

Il est constant que les parties sont convenues de démonter la grue un mois après la fin des travaux de gros-œuvre.

Au vu des pièces produites, l'expert indique que les travaux de gros-œuvre se sont achevés le 15 février 2019 et que la grue aurait dû être démontée le 15 mars 2019. Or, à la demande du maître d'œuvre, la grue a été démontée le 8 avril 2019. Il en déduit que le paiement de trois semaines d'immobilisation de la grue est justifié. Il rejette en revanche le surplus ainsi que la facture pour l'immobilisation de la grue en raison de la présence d'eau dans les fouilles, rappelant que le retard pris par le chantier est dû aux deux parties.

L'immobilisation supplémentaire de la grue ayant été demandée par le maître d'œuvre mandaté par le maître de l'ouvrage et celle-ci n'appartenant pas aux travaux intrinsèquement nécessaires à l'ouvrage, il convient de retenir cette facture pour vérifier si son coût, augmenté éventuellement d'autres factures, peut entraîner un bouleversement de l'économie du contrat.

III.2.B.f - facture TS9 du 13 mars 2019 de 3410 € HT :

Il s'agit d'une prestation de percements pour passage des tubes PVC par le plombier.

La société DM PARISIEN indique qu'elle a effectué les réservations dans les dalles et voiles conformément aux demandes de l'entreprise de plomberie et que par la suite le maître d'œuvre et le plombier lui ont demandé de les reboucher et de les recréer autrement. Elle précise que ces modifications sont la conséquence de la transformation des logements des combles. Elle produit un reportage photo pour justifier ces travaux.

La SCCV RESIDENCE LE 25 s'oppose à ce paiement en l'absence de devis préalable accepté par le maître d'ouvrage.

L'expert ne retient pas cette facture au regard des comptes-rendus de chantier et en l'absence de justification par la société DM PARISIEN permettant d'apprécier ces travaux et leur coût.

L'article 17 du CCAP prévoit que l'entrepreneur de gros-œuvre réservera, à ses frais, tous les percements nécessaires à la fixation des ouvrages des corps d'état secondaires et à leur passage dans les ouvrages de béton et de béton armé. Les entreprises de second-œuvre devront tous les percements dans les autres ouvrages et, dans tous matériaux, les scellements et raccords pour parachèvement des travaux. Pendant la période de préparation, les entreprises des corps d'état secondaires devront fournir à l'entreprise de gros-œuvre toutes précisions nécessaires pour percements et réservations de passage. Les percements, trous, etc. non signalés ou prévus après coup seront à la charge des corps d'état intéressés. Il est précisé que les tranchées, percements, trous, scellements ou raccords intéressant les parties d'ouvrage en béton armé sont obligatoirement exécutés par l'entrepreneur du lot de gros-œuvre.

Il résulte de cet article que la modification des réservations dans les ouvrages en béton devaient être effectués par la société DM PARISIEN, entreprise de gros-œuvre, mais que leur coût ne lui incombait pas puisqu'elles ont été exécutées en raison de la modification des plans des combles par le maître de l'ouvrage. Si un devis a été accepté par le maître de l'ouvrage relatif à la modification des logements, celui-ci n'évoque pas ces modifications.

Dès lors, il s'agit de travaux supplémentaires réalisés à la demande du maître de l'ouvrage et dont le coût n'incombe pas à l'entreprise DM PARISIEN. Le montant de la facture sera dû par le maître de l'ouvrage.

III.2.B.g - facture TS10 du 13 mars 2019 de 2500 euros HT:

Il s'agit de la réalisation d'un mur de clôture extérieur.

La société DM PARISIEN indique que cette prestation n'était pas comprise dans le marché à forfait et qu'elle a été réalisée conformément à la demande du maître de l'ouvrage.

La SCCV RESIDENCE LE 25 s'oppose au paiement en l'absence de devis préalable accepté par le maître d'ouvrage.

Il résulte des pièces produites et notamment :
- du compte-rendu de chantier n°52 au paragraphe « MUR DE CLOTURE » qu'il « a été négocié avec le maître d'ouvrage la réalisation d'un mur de clôture pour 2500 € » et que les travaux devaient débuter le 18 mars 2019,
- du compte-rendu de chantier n°53 au paragraphe « MUR DE CLOTURE » qu'il « a été négocié avec le maître d'ouvrage la réalisation d'un mur de clôture pour 2500 € » et que les travaux sont en cours au 20 mars 2019,
- de la lettre adressée le 29 avril 2019 par le maître d'œuvre à la société DM PARISIEN que « les seuls devis validés sont TS2 rupteurs de pont thermique, TS7 mur séparatif des combles et TS10 mur de clôture.

Ainsi, il est établi que la modification de l'ouvrage a été faite à la demande du maître de l'ouvrage et qu'un accord sur le prix est intervenu. Or, la somme de 2500 euros n'a pas été reprise dans les différentes situations.

En conséquence, la somme de 2500 euros est due au titre des travaux supplémentaires.

III.2.B.h - facture TS11 du 18 mars 2019 de 7820 € HT :

Il s'agit de différentes réalisations : muret en L, ventilation chaufferie, modification des réservations pour eaux pluviales sur terrasses, création d'une ouverture pour accès à la zone technique des combles.

- muret en L : 5345 € HT :

La société DM PARISIEN explique que les murets préfabriqués en L étaient inscrits comme « sans objet » au titre du devis annexé à l'ordre de service. Elle considère dès lors que ces travaux sont dus car hors forfait. Elle ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande, indiquant seulement que l'expert a retenu la somme de 5345 euros au titre de ces travaux.

La SCCV RESIDENCE LE 25 s'oppose au paiement en l'absence de devis préalable accepté par le maître d'ouvrage.

Si l'expert a retenu le principe de cette facture, compte tenu de son caractère non compris dans le devis et raisonnable, il est rappelé que le tribunal n'est pas lié par cet avis. En l'absence d'éléments établissant que le maître de l'ouvrage a été à l'origine de la demande de réalisation de ces travaux, il y a lieu d'exclure toute obligation au paiement.

- ventilation haute du local chaufferie : 680 € HT :

La société DM PARISIEN indique que la ventilation a été réalisée conformément aux plans mais que le maître d'œuvre a décidé de la démolir.

La SCCV RESIDENCE LE 25 s'oppose au paiement en l'absence de devis préalable accepté par le maître d'ouvrage.

Si la société DM PARISIEN communique les plans d'architectes et les plans d'exécution, elle ne produit aucune pièce permettant d'établir que le maître de l'ouvrage a demandé cette modification. En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir cette somme.

- modification des réservations pour les eaux pluviales des terrasses des combles 1225 € HT :

La société DM PARISIEN indique que les plans d'architecte n'étaient pas assez détaillés et que le maître d'œuvre lui a demandé de reboucher les réservations pour les évacuations des eaux pluviales et de les recréer plus loin. Elle produit les plans à l'appui de sa demande.

La SCCV RESIDENCE LE 25 s'oppose au paiement en l'absence de devis préalable accepté par le maître d'ouvrage.

Si l'expert a retenu le principe de cette facture, il est rappelé que le tribunal n'est pas lié par cet avis. La société DM PARISIEN ne produit aucune pièce permettant d'établir que les travaux sont la conséquence d'un défaut de détail des plans et que le maître de l'ouvrage a demandé cette modification. En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir cette somme.

- création d'une ouverture pour trappe d'accès aux combles 545 € HT :

La société DM PARISIEN indique que les plans ne prévoyaient pas d'accès à la zone technique des combles et que le maître d'œuvre a exigé de créer cette ouverture une fois le plancher terminé, ce qui a généré des travaux de démolition de plancher et de création d'ouverture.

La SCCV RESIDENCE LE 25 s'oppose au paiement en l'absence de devis préalable accepté par le maître d'ouvrage.

La société DM PARISIEN ne produit pas, comme le relève l'expert, d'élément permettant d'établir que le maître de l'ouvrage est à l'origine de la demande d'ouverture. En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir cette somme.

- modification des réservations pour l’évacuation des eaux pluviales des terrasses R+1 : 125 € HT :

La société DM PARISIEN indique que les plans d'architecte n'étaient pas assez détaillés et que le maître d'œuvre lui a demandé de reboucher les réservations pour les évacuations des eaux fluviales et de les recréer plus loin. Elle ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande, indiquant seulement que l'expert a retenu la somme de 125 euros au titre de ces travaux.

Si l'expert a retenu le principe de cette facture, il est rappelé que le tribunal n'est pas lié par cet avis. La société DM PARISIEN ne produit pas d'élément permettant d'établir que le maître de l'ouvrage est à l'origine des travaux. En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir cette somme.

III.2.B.i - facture TS12 du 3 avril 2019 de 600 € HT :

Il s'agit d'une facture de réparation de la dalle BA plancher bas des combles et du RDC.

La société DM PARISIEN indique qu'il s'agit de travaux supplémentaires effectués à la suite de l'intervention de l'électricien sur les supports qu'elle avait réalisés. Elle produit à l'appui de sa demande un reportage photos ainsi qu'un courriel adressé au maître d'œuvre (pièces 113 et 114).

La SCCV RESIDENCE LE 25 s'oppose au paiement en l'absence de devis préalable accepté par le maître d'ouvrage et souligne en outre que cette facture doit être réglée par l'électricien.

Il est relevé que la pièce 114 communiquée correspond à un courriel adressé le 27 juin 2018 au maître d'œuvre dans lequel la société DM PARISIEN indique qu'elle n'a toujours pas l'accord pour le devis supplémentaire TS2 (terrassement supplémentaire) et non le devis TS12.

Le compte-rendu de chantier n°52 du 3 avril 2019 indique que les tranchées des réseaux électriques sont en cours de rebouchage et qu'il a été découvert de nombreuses malfaçons au niveau des réseaux électriques. Ces lignes sont attribuées à MRJ et non à DM PARISIEN.

Les travaux ayant été effectués par la société DM PARISIEN en raison de l'intervention de la société MRJ et aucun élément ne permettant d'établir que le maître de l'ouvrage a sollicité que la société DM PARISIEN effectue ces travaux, il y a lieu d'exclure cette facture.

III.2.B.j - facture TS13 du 3 avril 2019 de 1455,56 € HT réévaluée à 6146 € HT :

Il s'agit de la réalisation de chaperon simple et double pente en maçonnerie.

La société DM PARISIEN indique que cette prestation n'était pas prévue au marché et a été réalisée en lieu et place des couvertines en alu à la demande du maître de l'ouvrage pendant les réunions de chantier. Elle ne produit cependant aucune pièce à l'appui de ses allégations, hors le devis actualisé transmis pour paiement.

La SCCV RESIDENCE LE 25 s'oppose à ce paiement en l'absence de devis préalable accepté par le maître d'ouvrage. Dans le cadre des opérations d'expertise, elle a en outre indiqué que le CCTP prévoyait cette prestation en ses paragraphes 4.33 et 4.34.

Le devis ne mentionne ni les couvertines en alu ni les chaperons en maçonnerie.

L'article 4.33 du CCTP prévoit :
« Réalisation d'arrêts techniques débordants sur 2 côtés des parois verticales pour protection du ravalement monocouche en partie non protégé par la structure suivant plans.
Arrêts techniques liaisonnés avec le relevé des gardes corps en béton, compris légère pente et goutte d'eau. »

L'article 4.34 du CCTP précise que des larmiers seront prévus sur tous les ouvrages formant saillies réalisés à partir d'un profil PVC incorporés au coulage et notamment au niveau des arrêts techniques débordants.

L'expert ne retient pas cette facture faute pour la société DM PARISIEN d'apporter la preuve de négociation orales.

S'il n'est pas contesté que la société DM PARISIEN a effectué ces travaux, aucun élément ne permet d'établir que ceux-ci relèvent d'une modification des travaux initiaux demandée par le maître de l'ouvrage. Il est relevé en outre que ces travaux sont nécessaires à la solidité de l'ouvrage en ce qu'ils permettent de le protéger et d'éviter les infiltrations d'eau. En conséquence, il convient de ne pas retenir cette facture.

III.2.B.k - facture TS14 du 23 avril 2019 de 4675 € HT :

Il s'agit de la reprise des portes intérieures et extérieures.

La société DM PARISIEN indique qu'il s'agit de travaux supplémentaires de mise à niveau des portes intérieures et extérieures induits par la modification des plans. Elle explique que les 7 cm prévus par les plans au niveau du sol n'ont pas été suffisants, les entreprises intervenant au titre du revêtement le recouvrant par 9 cm. La société produit à l'appui de sa demande en paiement les courriels adressés par le maître d'œuvre les 17 et 24 septembre 2018 et les VISAS transmis en septembre et octobre 2018 confirmant que les plans et coupes ont été modifiés ainsi que les photos des travaux réalisés.

La SCCV RESIDENCE LE 25 conteste toute intervention du maître de l'ouvrage pour rejeter la demande en paiement. Elle soutient que la société DM PARISIEN est seule responsable de ce coût.

L'expert indique qu'il ressort de la réunion du 3 novembre 2020 que la société DM PARISIEN ne semble porter qu'une partie de la responsabilité de cette reprise en l'absence de communication d'éléments techniques.

Les pièces produites aux débats par la société DM PARISIEN suffisent à établir que les modifications ont eu lieu alors qu'elle avait effectué les travaux selon les plans et coupes précédents. Les travaux étant dus à des modifications décidées par le maître d'ouvrage, il convient de retenir cette facture au titre de l'analyse du bouleversement de l'économie du contrat.

III.2.B.l - facture TS17 du 25 avril 2019 de 1260 € HT :

Il s'agit des travaux induits par une modification des réservations pour les portes des halls A et B.

La société DM PARISIEN indique que les réservations qu'elle avait effectuées ont été jugées inadaptées par la société en charge des menuiseries désignée postérieurement. Elle précise qu'elle a dû démolir des écoinçons et linteaux afin de permettre le passage PMR. Elle produit un reportage photos, le plan C09 validé et des notes explicatives.

La SCCV RESIDENCE LE 25 s'oppose à ce paiement en l'absence de devis préalable accepté par le maître d'ouvrage.

L'expert considère que ces travaux supplémentaires sont dus aux deux parties et retient la moitié de cette facture au titre du partage de responsabilité. Le tribunal rappelle qu'il n'est pas tenu par les conclusions de l'expert.

Les pièces produites par la société DM PARISIEN démontrent que les travaux ont été réalisées sans qu'une erreur puisse être imputable à la société DM PARISIEN et que les modifications ont été effectuées à la demande du maître de l'ouvrage. En conséquence, il convient de retenir cette facture au titre de l'analyse du bouleversement de l'économie du contrat.

III.2.B.i - facture TS18 de 15 120 € HT réévaluée à 18 040 € HT :

Il s'agit du coût d'une consommation de béton.

La société DM PARISIEN indique que cette facture correspond au coût de la surconsommation de béton induite en raison de la présence d'eau dans les fouilles. Elle produit un reportage photos ainsi que des factures et affirme que ce poste n'est pas comptabilisé dans la facture TS5.

La SCCV RESIDENCE LE 25 s'oppose à ce paiement et soulève en outre que ce coût est déjà compris au titre de la facture TS5.

L'expert rejette cette facture car son montant est compris dans la facture TS5.

Comme il l'a été indiqué pour la facture TS5, le paragraphe 29 du CCAG prévoit que les prix tiennent compte de toutes les charges et de tous les aléas pouvant résulter de l'exécution des travaux et entres autres de l'état du sol et du sous sol. Ainsi, alors qu'un rapport de sol préconisait un rabattement de nappe, l'entreprise aurait dû élaborer son devis en prévoyant ce poste et devra supporter le surcoût au titre de l'aléa. Il n'est en outre pas établi que le maître de l'ouvrage a demandé ces travaux et ils relèvent par ailleurs des travaux nécessaires à l'ouvrage car dépendant de la réalisation des fondations et donc de la solidité de l'ouvrage.

En conséquence, aucune somme n'est due au titre de cette facture.

Ainsi, relèvent des travaux supplémentaires pouvant faire l'objet d'un complément de paiement au titre du bouleversement de l'économie du marché les sommes suivantes :
- 6200 euros HT réévalué à 12 400 euros HT au titre de la facture TS8,
- 4675 euros HT au titre de la facture TS14,
- 1260 euros HT au titre de la facture TS17,
soit un montant total de 12 135 euros HT.

Le marché ayant été conclu au prix global et forfaitaire de 1 180 000 euros HT, le montant de ces travaux correspond à 1,03% (montant initial) ou 1,55% (montant réévalué) du montant du marché. L'ampleur de ces travaux ne peut justifier un bouleversement économique du contrat.

En conséquence, aucun paiement ne sera dû au titre de ces factures.

***

Au titre des travaux complémentaires acceptés ou dus, il convient de récapituler les demandes et la décision sous forme de tableau pour une meilleure lisibilité :

DGD
DM PARISIEN
CONCLUSIONS
DM PARISIEN
DGD
SCCV RESID 25
DECISION
TRIBUNAL
TS1
10 350,00
33 852,00
0,00
0,00
TS2
20 700,00
26 460,00
20 700,00
20 700,00
TS3
2 000,00
2 000,00
550,00
550,00
TS4
684,00
684,00
0,00
0,00
TS5
85 196,00
85 196,00
0,00
0,00
TS6
684,00
684,00
0,00
0,00
TS7
5 900,00
28 211,00
5 900,00
5 900,00
TS8
6 200,00
6 200,00
0,00
0,00
TS9
3 410,00
3 410,00
0,00
3 410,00
TS10
2 500,00
2 500,00
0,00
2 500,00
TS11
7 820,00
7 820,00
0,00
0,00
TS12
600,00
600,00
0,00
0,00
TS13
1 455,56
6 146,00
0,00
0,00
TS14
4 675,00
4 675,00
0,00
0,00
TS15
2 160,00
0,00
0,00

TS16
66 831,30
0,00
0,00

TS17
1 260,00
1 260,00
0,00
0,00
TS18
15 120,00
18 040,00
0,00
0,00
sous-total
237 545,86
227 738,00
0,00
29 650,00
TS2 réglé
20 700,00
20 700,00
0,00
20 700,00
TS3 réglé
550,00
550,00
0,00
550,00
TS7 réglé
5 900,00
5 900,00
0,00
5 900,00
TOTAL DU
210 395,86
200 588,00
0,00
5 910,00

La SCCV RESIDENCE LE 25 devra la somme de 5910 euros au titre des travaux supplémentaires.

III.3 - Sur le compte prorata :

La société DM PARISIEN demande le paiement de frais exposés au titre du compte prorata :
- location des installations électriques provisoires : 26 884,80 euros TTC,
- base de vie : 26 867,11 euros TTC,
- bennes à gravois : 14 782,25 euros TTC,
- nettoyage base de vie : 8 820 euros TTC,
- frais de gestion : 8% des factures dues.

La SCCV RESIDENCE LE 25 s'oppose à ces paiements. Elle relève que la mise en place d'un compte prorata n'est pas obligatoire et qu'aucune retenue n'a été effectuée sur les situations au titre de dépenses communes ou d'un compte prorata. Elle ajoute que l'expert n'a retenu que 7714 euros sur les 100 738 euros sollicités par la société DM PARISIEN dans le cadre de l'expertise. Elle affirme avoir réglé les factures de mise à disposition des bennes à gravats et souligne que la société DM PARISIEN avait prévu au titre de son devis de laisser la base de vie pendant toute la durée de chantier mais que cela n'a pas été le cas en suite de son départ. Elle considère enfin qu'aucune somme n'est due par le maître de l'ouvrage, le coût des dépenses communes relevant des entreprises en charge des travaux.

L'article 21.1 du CCAP mentione que « l'entrepreneur intégrera un compte prorata de 3%, excepté le lot qui en aura la charge (défini ultérieurement) ».

Le chapitre IV du CCAG porte sur le compte prorata, les dépenses d'intérêt commun et le fonctionnement du compte.

L'article 46.1 du CCAG précise qu'un compte relatifs aux dépenses d'intérêt commun est mis en place lorsque plusieurs entrepreneurs ayant entre eux un lien juridique ou non, concourent à la réalisation d'un même ouvrage. Il définit les dépenses d'intérêt commun comme celles qui, effectuées par un ou plusieurs entrepreneurs, ont pour but ou pour effet d'assurer, en vue de la bonne marche de l'ensemble du chantier, la préparation et l'organisation du chantier, la sécurité et la santé des personnes conformément à la réglementation en vigueur, et tout ce qui contribue à donner les moyens d'une bonne exécution des travaux. Il exclut de ces dépenses d'intérêt commun celles incombant à un entrepreneur déterminé. Il rappelle que les dépenses d'intérêt commun incombent aux entrepreneurs participant au chantier et qu'elles ne sont, en aucun cas, à la charge du maître d'ouvrage.

Alors que l'article 48 du CCAG prévoit que les modalités de gestion et de règlement du compte prorata sont fixées par une convention spéciale conçue pour l'ensemble des entrepreneurs participant au chantier et le gestionnaire du compte prorata, les parties reconnaissent qu'elles n'ont pas signé de convention pour ce chantier.

L'article 48.1 du CCAG précise qu'à défaut de la convention prévue à l'article 48.1.2, les modalités de gestion et le règlement du compte prorata sont fixés de plein droit par les dispositions figurant globalement à l'article 48 du présent cahier. La comptabilité est confiée, dans ce cas, à l'entrepreneur principal de gros-œuvre.

III.3.A - location de l'installation électrique provisoire :

L'expert remarque ce poste est prévu par l'article 47.1.1 du CCAG et le CCCP au titre des dépenses incombant à la société DM PARISIEN. Il rejette en conséquence ces sommes.

L'article 47.1.1 du CCAG relatif aux branchements provisoires d'eau, d'électricité et d'air comprimé prévoit que les branchements provisoires et les compteurs correspondants sont à la charge de l'entrepreneur de gros-œuvre jusqu'à l'achèvement des ouvrages.

Ainsi, les frais occasionnés par la location de l'installation électrique provisoire doivent rester à la charge de la société DM PARISIEN, entreprise en charge du lot gros-œuvre.

III.3.B - location base de vie :

L'expert relève que le devis annexé à l'ordre de service comprend la location de la base de vie pour six mois et que ce type de dépense relève de l'entreprise en charge du gros-œuvre en application de l'article 47.1.6 du CCAG et de l'article 2.02 du CCTP.

L'article 2.02 du CCTP prévoit au titre du gros-œuvre, l'installation de chantier complète sur aire viabilisée et son alimentation conformément à la réglementation en vigueur y compris cantonnements nécessaires à l'ensemble des entreprises intervenant sur le chantier.

L'article 47.1.6. du CCAG précise que l'installation du bureau général du chantier, du réfectoire, du local réservé au gardien, ainsi que l'installation de tous autres locaux ou baraquements qui se révéleraient nécessaires dans l'intérêt commun, sont à la charge de l'entrepreneur de gros-œuvre. L'entrepreneur de gros-œuvre assure également le chauffage, l'éclairage et l'entretien de ces divers locaux.

Ainsi, les frais occasionnés par la location de la base de vie doivent rester à la charge de la société DM PARISIEN, entreprise en charge du lot gros-œuvre.

III.3.C - bennes à gravois :

La société DM PARISIEN produit plusieurs factures datées de mars 2018 à avril 2019 pour un montant total de 10 719,54 euros HT :
- mars 2018 : 737,89 + 770 euros HT,
- avril 2018 : 1112 + 531,36 euros HT,
- mai 2018 : 43,74 euros HT,
- septembre 2018 : 287 euros HT,
- octobre 2018 : 287 euros HT,
- novembre 2018 : 135,6 + 1240 euros HT,
- décembre 2018 : 956 euros HT,
- janvier 2019 : 304,50 + 1003,80 euros HT,
- février 2019 : 1434,75 euros HT,
- mars 2019 : 740,90 euros HT,
- avril 2019 : 609 euros HT.

La SCCV RESIDENCE LE 25 s'oppose au paiement. Elle explique qu'elle a loué des bennes à gravois pour les autres corps d'état et produit pour en justifier des factures pour les mois d'avril à juin 2019.

L'article 46.3.1 du CCTP prévoit au titre du nettoyage du chantier que chaque corps d'état doit le ramassage et l'évacuation de ses gravois, durant le cours de chacune de ses interventions ; mais en outre, le compte prorata supporte le nettoyage du chantier à la fréquence exigée par le maître d'œuvre, ainsi que le ramassage et l'évacuation de la masse de tous les déchets et gravois de provenance indéterminée. Ces ramassages, nettoyages et évacuations seront faits par l'entrepreneur de gros-œuvre pour le compte prorata. A partir d'un certain état d'avancement précisé par le maître d'œuvre, chaque corps d'état devra effectuer le transport de ses gravois à un dépôt sur chantier, ou l'enlèvement général sera assuré par l'entreprise de gros-œuvre, toujours pour le compte prorata. Des vide-gravois seront fournis et installés aux emplacements nécessaires, par l'entreprise de gros-œuvre, pour le compte prorata.

L'expert note que les factures produites par la société DM PARISIEN doivent être prises en charge, pour partie, par les autres entrepreneurs à compter de la date d'intervention des autres corps d'état. Les travaux de gros-œuvre de la société DM PARISIEN s'étant terminés mi-juillet 2018, il retient dès lors uniquement les factures à compter de septembre 2018 et jusqu'à mars 2019, la SCCV RESIDENCE LE 25 justifiant avoir loué une benne à compter de cette date. Il considère dès lors que la somme de 6915,55 euros HT est due.

Cependant, si comme le relève l'expert, ces sommes ne doivent pas rester à la charge de la société DM PARISIEN une fois ses travaux terminés, elles ne sont pas dues par le maître d'ouvrage, l'article 46.1 prévoyant que les dépenses d'intérêt commun incombent aux entrepreneurs participant au chantier et qu'elles ne sont, en aucun cas, à la charge du maître d'ouvrage.

En conséquence, aucune somme n'est due par le maître de l'ouvrage au titre du compte prorata.

III.3.D - nettoyage base vie :

La société DM PARISIEN ne produit pas la facture correspondante, la pièce 130 reprenant la facture TS3.

L'expert relève en outre que l'article 47.1.6 du CCAG met cette dépense à la charge de l'entreprise DM PARISIEN.

L'article 47.1.6 du CCAG précise que l'entrepreneur de gros-œuvre assure l'entretien du bureau général du chantier, du réfectoire, du local réservé au gardien, ainsi que tous autres locaux ou baraquements qui se révéleraient nécessaires dans l'intérêt commun.

L'article 47.1.5 du CCAG met à la charge de l'entrepreneur de gros-œuvre le nettoyage des sanitaires de chantier.

Ainsi, le nettoyage de la base de vie reste à la charge de l'entreprise DM PARISIEN.

***

Au titre des dépenses communes / compte prorata, il convient de récapituler les demandes et la décision sous forme de tableau pour une meilleure lisibilité :

Conclusions
DM PARISIEN
Conclusions
SCCV RESIDENCE LE 25
Décision tribunal
Location install élect provisoire
26 884,80
0,00
0,00
Location base de vie
26 867,11
0,00
0,00
Bennes à gravois
14 782,25
0,00
0,00
Nettoyage base de vie
8 820,00
0,00
0,00
Frais de gestion
8 452,75
0,00
0,00
TOTAL
85 806,91
0,00
0,00

Aucune somme n'est due par la SCCV RESIDENCE LE 25 au titre des dépenses communes ou du compte prorata.

III.4 – Sur les moins-values :

Les parties s'accordent sur le principe d'une moins-value au titre des lots fondations spéciales et flocage qui ont été confiés à d'autres sociétés suite à une décision unilatérale du maître d'ouvrage. Elles s'opposent en revanche sur les sommes à retenir.

La société DM PARISIEN explique qu'elle avait accepté un devis de 70 000 euros HT pour le lot fondations spéciales émis par la société SONDEFOR, dont la demande d'agrément en tant que sous-traitant avait été signée par toutes les parties. Elle demande que cette somme soit prise en compte. Concernant le lot flocage, elle indique qu'il a été prévu au marché un coût de 17 752 euros HT et sollicite que ce montant soit retenu.

La SCCV RESIDENCE LE 25 demande de retenir les sommes qu'elle a effectivement payées, soit 89 705,65 euros HT pour le lot de fondations profondes et 20 062,99 euros HT pour le lot flocage. Elle précise que ces sommes ont été déduites des situations et que celles-ci ont été signées par la société DM PARISIEN sans contestation.

En application de l'article 10.3 du CCAG, l'entrepreneur est tenu d'effectuer les travaux ou modifications qui lui sont indiqués sur ordres de service du maître d'ouvrage. Ces modifications feront l'objet d'un avenant, signé des deux parties, reprenant les éventuelles incidences de prix et de délai, sauf si leur origine est imputable à une faute de l'entrepreneur.

L'article 21.13 du CCAP relatif à l'augmentation ou à la diminution de la masse des travaux prévoit qu'en cas d'augmentation ou de diminution dans la masse des travaux, l'entrepreneur ne peut élever aucune réclamation tant que l'augmentation ou la diminution, évaluée aux conditions initiales du marché, ne dépassent pas un quart du montant du marché dans le cas d'augmentation, ou un cinquième dans le cas de diminution.

L'expert souligne que le maître d'ouvrage a décidé unilatéralement de confier les lots fondations spéciales et flocage à une autre entreprise que la société DM PARISIEN et qu'aucun avenant n'a été signé par les parties. Il considère dès lors que les marchés conclus entre le maître d'ouvrage et les autres sociétés ne sont pas opposables à la société DM PARISIEN et retient les sommes de 70 000 euros HT pour le lot fondations spéciales et 17 572 euros HT pour le lot flocage.

Le devis annexé à l'ordre de service mentionne :
- 2.06 Fondations :
2.06.2 système – base forfait : 120 000 euros HT
2.06.3 recépage pieux : 9 000 euros HT
2.06.4 massif sur tête de pieux : 15 000 euros HT
- 2.11.3 Isolation thermique plancher haut
flocage pour partie courante : 15 120 euros HT
flocage pour poutre : 1 134 euros HT
- 2.17 Isolation thermique sous plancher
sous rampe de parking : 2 025 euros HT.

Ainsi, si le marché ne précise pas le montant des fondations spéciales, le devis établi par la société SONDEFOR d'un montant de 70 000 euros a été validé par la société DM PARISIEN et l'agrément de cette société a été signé par le maître d'ouvrage, de sorte que seule la somme de 70 000 euros peut être retenue.

Le marché précisant au titre de l'isolation thermique (flocage) la somme de 18 279 euros HT (15 120 + 1134 + 2025), cette somme sera retenue. Il convient par ailleurs de relever que le devis de la société DIL ISO SPRAY comporte des travaux d'isolation thermique mais également de fourniture et confection d'un conduit coupe feu pour 1700 euros HT ainsi qu'un forfait de 200 euros HT pour frais fixes, approvisionnement, installation et repli de chantier.

***

Au titre des moins-values, il convient de récapituler les demandes et la décision sous forme de tableau pour une meilleure lisibilité :

Conclusions
DM PARISIEN
Conclusions
SCCV RESIDENCE LE 25
Décision
tribunal
MOINS-VALUES

Fondations spéciales
70 000,00
89 705,65
70 000,00
Flocage
17 571,72
20 062,99
18 279,00
Total
87 571,72
109 768,64
88 279,00

III.5 – Sur les retenues :

III.5.A – Retenue de garantie :

L'expert indique que la somme retenue au titre de la retenue de garantie doit être restituée à la société DM PARISIEN. Il considère qu'en l'absence de production par la SCCV RESIDENCE LE 25 d'éléments de contestation motivée s'opposant au remboursement des sommes retenues à ce titre sur les situations de l'entreprise DM PARISIEN, les sommes auraient dû être libérées au bénéfice de l'entreprise à l'issue du délai d'un an suivant la date de réception des travaux. Il rappelle que la réception a eu lieu le 24 juin 2019. Il précise que la somme de 59 283 euros a été retenue au titre des situations réglées par la SCCV RESIDENCE LE 25.

L'article 21.10 du CCAP prévoit qu'il est pratiqué, lors de toute paiement d'acompte, une retenue garantissant la bonne exécution du marché. Le montant de cette retenue est fixé à 5% du montant des travaux exécutés et avant application des pénalités et autres retenues. Il est consigné. L'entrepreneur peut substituer à la retenue de garantie une caution personnelle et solidaire d'un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret sous réserve qu'il ait notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision au maître de l'ouvrage dans un délai d'un mois à compter de la conclusion du marché.

L'article 39 du CCAG reprend ces dispositions en prévoyant un délai de trois mois à compter de la conclusion du marché pour informer le maître de l'ouvrage d'une substitution de la garantie de réserve par une caution. Il prévoit en outre qu'à l'expiration du délai d'un an à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, la caution est libérée ou les sommes consignées versées à l'entreprise, même en l'absence de mainlevée, si le maître d'ouvrage n'a pas notifié par lettre recommandée à la caution ou au consignataire son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entreprise.

Il résulte de ces textes que les sommes consignées par la SCCV RESIDENCE LE 25 et non restituées à la société DM PARISIEN dans le délai d'un an à compter de la réception doivent être payées à la société DM PARISIEN.

Selon la situation n°11, la retenue de garantie s'élevait à la somme de 51 088,97 euros HT. Au titre du DGD de la SCCV RESIDENCE LE 25, cette somme a été portée à 64 842,78 euros HT.

Ainsi, la somme de 64 842,78 euros HT devra être restituée à la société DM PARISIEN au titre de la retenue de garantie.

III.5.B – Retenues sur situations :

La société DM PARISIEN indique que le maître d'ouvrage a pratiqué des retenues sur les situations qu'elle a transmises pour une dizaine des dépenses que celui-ci estime avoir fait pour le compte de l'entreprise de gros-œuvre. Elle s'oppose à ces retenues.

La SCCV RESIDENCE LE 25 considère que ces retenues sont justifiées. Elle précise qu'elle a effectué des retenues sur les situations conformément aux documents contractuels. Elle rappelle ainsi à titre d'exemple que la base de vie et les frais de voirie incombent à la société DM PARISIEN.

III.5.B.a - location base de vie appartement du 1er mars 2019 au 30 avril 2019 : 1000 euros HT :

La SCCV RESIDENCE LE 25 indique qu'elle a dû louer un appartement à proximité du chantier pour permettre aux personnes travaillant sur le chantier de disposer d'une base de vie suffisante. Elle produit une facture émise par la SCI FAUBOURG 38 pour un montant de 1000 euros HT.

La société DM PARISIEN s'oppose à cette retenue estimant qu'elle est hors marché (cf ligne 2.03.1 du devis annexé à l'ordre de service).

Si la ligne 2.03.1 du devis prévoit l'installation de bungalow pour une durée de six mois seulement, il est rappelé que l'installation des sanitaires de chantier, du bureau de chantier, du réfectoire, du local réservé au gardien et de tous autres locaux ou baraquement qui se révéleraient nécessaires dans l'intérêt commun sont à la charge de l'entrepreneur de gros-œuvre en application des articles 47.1.5 et 47.1.6 du CCAG.

En outre, l'expert note que le compte-rendu de chantier du 12 décembre 2018 fait état d'une base de vie jugée insuffisante pour les compagnons et d’une solution apportée par la location d'un logement vide situé à proximité par le maître d'ouvrage au tarif de 2604,30 euros pour 1,5 mois comprenant la location, l'état des lieux et l'assurance.

En conséquence, le somme de 1000 euros sera retenue en son entier.

III.5.B.b - aménagement base de vie : 12 156 euros HT :

La SCCV RESIDENCE LE 25 indique que lors de la dépose de son cantonnement, la société DM PARISIEN n'a pas voulu mettre en conformité son installation de chantier pour les compagnons. Elle ajoute qu'il a été décidé de réaliser une base de vie à sa place dans le local commercial pour éviter tout arrêt de chantier. Elle précise que trois entreprises sont intervenues et déduit le montant de leur intervention des situations de la société DM PARISIEN. Elle produit une facture de la société CLARO BATIMENT d’un montant de 4860 euros HT, la situation n°08 de la société AQUELIZ faisant état d’un paiement de 4306,18 euros HT au titre d’un avenant et un devis de la société MRJ d’un montant de 2990 euros HT.

La société DM PARISIEN s'oppose à ces retenues. Elle rappelle que la base de vie a été prévue pour 6 mois selon son devis accepté par le maître d'ouvrage (cf ligne 2.03.1).

L'expert considère que le principe de la facturation est compréhensible, les comptes-rendus de chantier démontrant que les conditions de salubrité de la base vie constituaient une préoccupation constante de l'inspection du travail et du maître d'œuvre. En l'absence de preuve du paiement de la facture de la société MRJ, il écarte la somme de 2990 euros. En outre, compte tenu de l'absence de soumission des devis à la société DM PARISIEN, il applique un coefficient de 50% aux autres factures, retenant ainsi les sommes de 2430 euros (CLARO BATIMENT) et 2153,09 euros (AQUECILIZ).

Il est rappelé que l'installation des sanitaires de chantier, du bureau de chantier, du réfectoire, du local réservé au gardien et de tous autres locaux ou baraquement qui se révéleraient nécessaires dans l'intérêt commun sont à la charge de l'entrepreneur de gros-œuvre en application des articles 47.1.5 et 47.1.6 du CCAG.

Si le principe de la facturation est acquis en application des articles 47.1.5 et 47.1.6 du CCAG et compte tenu des insuffisances dénoncées aussi bien par l'inspection du travail que le maître d'œuvre quant à la base de vie, il est nécessaire de démontrer la réalité de la dépense. La production d’un devis, même accepté, étant insuffisante, aucune retenue ne peut être effectuée au titre de la prestation de la MRJ. Par ailleurs, il est souligné que le maître d'ouvrage n'a pas seulement pallié aux difficultés rencontrées mais a pris la décision de créer une base de vie. En conséquence, la moitié seulement des montants facturés aux société CLARO BATIMENT et AQUECILIZ sera retenue.

III.5.B.c - démontage base de vie : 2500 euros HT :

La SCCV RESIDENCE LE 25 indique que la société DM PARISIEN a refusé de démonter la base vie, qu'elle a dû missionner l'entreprise CLARO et régler à ce titre la somme de 2500 euros HT.

La société DM PARISIEN conteste cette retenue au motif qu'elle a démonté la base vie qu'elle avait elle-même louée et que la SCCV RESIDENCE LE 25 ne produit aucune pièce justificative.

L'expert rejette cette retenue en l'absence de justificatif.

La SCCV RESIDENCE LE 25 n'ayant pas produit de facture à l'appui de sa demande, cette retenue sera rejetée.

III.5.B.d - nettoyage des seuils et des appuis fenêtre : 3800 euros HT :

La SCCV RESIDENCE LE 25 indique avoir fait appel à une autre entreprise pour procéder au nettoyage des seuils et appuis de fenêtre. Elle produit trois factures, une du 20 mai 2019 et deux du 27 juin 2019 d'un montant total de 3800 euros HT ainsi que la copie des chèques émis en paiement.

La société DM PARISIEN s'oppose à cette retenue expliquant que les supports ont été réceptionnés par les corps d'état secondaires et que ceux-ci sont dès lors responsables des ouvrages.

L'expert retient 50% du montant des factures en l'absence d'éléments notamment des photos justifiant de la réalité de ces travaux.

Faute pour la SCCV RESIDENCE LE 25 d'apporter des éléments justifiant une défaillance de la société DM PARISIEN dans l'exécution des travaux lui incombant et ayant nécessité de faire appel à une autre société pour des prestations de nettoyage, cette retenue sera écartée.

III.5.B.e - nettoyage des sous-sols : 2000 euros HT :

La SCCV RESIDENCE LE 25 a fait appel à une société extérieure au chantier pour nettoyer le sous-sol. Elle produit deux factures des 20 mai et 27 juin 2019 pour un montant total de 2000 euros HT.

La société DM PARISIEN s'oppose à cette retenue. Elle affirme avoir exécuté l'ensemble du nettoyage et de l'évacuation des gravats lui incombant au titre du lot gros-œuvre. Elle fait observer que l'adresse du chantier n'apparaît pas sur les factures et que le maître d'œuvre ne les a pas validées.

L'expert retient uniquement 50% de la facture faute de justificatifs (photos notamment).

Il est souligné que le devis et la facture finale mentionnent l'adresse du chantier et qu'il s'agit du lieu objet du présent litige.

Cependant, faute pour la SCCV RESIDENCE LE 25 d'apporter des éléments justifiant une défaillance de la société DM PARISIEN dans l'exécution des travaux lui incombant et ayant nécessité de faire appel à une autre société pour des prestations de nettoyage, cette retenue sera écartée.

III.5.B.f - consommation d'eau : 49,65 euros HT :

La SCCV RESIDENCE LE 25 produit une facture du 5 février 2019 d'un montant de 49,65 euros HT au titre de consommation d'eau.

La société DM PARISIEN s'oppose à cette retenue considérant que lors des négociations, le maître d'ouvrage a choisi de gérer lui-même le compte prorata et qu'il s'est engagé à payer les dépenses communes sur présentation de factures.

L'expert précise que cette facture correspond à la consommation d'eau sur la base de vie externalisée dans un lieu loué par le maître d'ouvrage. Il rappelle que ce poste de dépense incombe à la société DM PARISIEN et retient donc cette facture au titre des retenues sur situations.

Selon l'article 46.3.1 du CCAG, le coût de la consommation d'eau relève des dépenses d'intérêt commun. Il doit être supporté par les entreprises participant au chantier.

Il ressort du compte-rendu de chantier n°45 du 30 janvier 2019 qu'à cette date les travaux de la société DM PARISIEN avaient pris du retard et n'étaient pas terminés, retardant les autres corps d'état. Par conséquent, cette retenue sera imputée à la société DM PARISIEN.

III.5.B.g - consommation d'électricité : 195,66 euros HT :

La SCCV RESIDENCE LE 25 produit plusieurs factures d'électricité pour la période de janvier à mars 2019.

La société DM PARISIEN rejette cette retenue estimant que l'adresse ne correspond pas au chantier.

L'expert retient cette retenue en son entier au motif qu'il s'agit de la consommation d'eau du local loué afin d'agrandir la base de vie.

Selon l'article 46.3.1 du CCAG les dépenses relatives aux consommations d'électricité nécessaires aux travaux relèvent des dépenses d'intérêt commun et incombent dès lors à l'ensemble des entreprises effectuant des travaux.

Il résulte du compte-rendu n°53 du 20 mars 2019 qu'à cette date d'autres entreprises ont débuté les travaux correspondant à leurs différents lots, dès lors la dépense commune ne peut être prise en charge uniquement par la société DM PARISIEN. Par conséquent, le montant de la retenue sera diminué de 50%, et la somme de 97,98 euros HT sera déduite.

III.5.B.h - reprise sous-face balcon : 1800 euros HT :

La SCCV RESIDENCE LE 25 produit une facture du 9 mai 2019 émise par la société KTC RAVALEMENT pour la somme de 1800 euros HT. La prestation précisée est « avancement des travaux ».

La société DM PARISIEN rejette cette retenue, le ravalement n'étant pas compris au titre du marché qu'elle a conclu avec la SCCV RESIDENCE LE 25.

L'expert ne retient que la moitié de cette facture en l'absence d'éléments (photos notamment) justifiant de la réalité des travaux.

Il ressort des comptes-rendus de chantier que le ravalement prévu au titre du lot 02 Ravalement et non au titre du lot 01 gros-œuvre.

Faute pour la SCCV RESIDENCE LE 25 de démontrer que ces travaux incombent à la société DM PARISIEN et qu'en raison d'une faute de celle-ci, elle a dû confier ces travaux à une autre société, cette retenue sera exclue.

III.5.B.i - reprise malfaçon support peinture : 8300 euros HT :

La SCCV RESIDENCE LE 25 produit une facture du 24 juin 2019 d'un montant de 8300 euros HT pour des travaux d'enduit et de peinture effectués dans deux immeubles de 25 logements suite aux malfaçons de l'entreprise de gros-œuvre situés [Adresse 3].

La société DM PARISIEN rejette cette facture estimant que ses supports ont été livrés sans remarque et réserve par le peintre et donc acceptés tacitement. Elle ajoute qu'elle a exécuté ses travaux conformément au marché et aux normes en vigueur et que les désordres (micro-fissures) ne sont pas de sa responsabilité.

L'expert ne retient que la moitié de cette facture en l'absence d'éléments (photos notamment) justifiant de la réalité des travaux.

Il ressort des comptes-rendus de chantier n°52 et suivants que les travaux d'enduits ont été effectués dès le mois de mars 2019 par la société R-DECO. Les enduits, les enduits fins et la peinture ont notamment été réalisés dans le bâtiment B. Le compte-rendu n°57 évoque la nécessité d'une reprise d'enduit à la charge de la société R-DECO.

Faute pour la SCCV RESIDENCE LE 25 de démontrer que ces travaux incombent à la société DM PARISIEN et qu'en raison d'une faute de celle-ci, elle a dû confier ces travaux à la société R-DECO, cette retenue sera exclue.

III.5.B.j - nettoyage des balcons propriété voisine : 430 euros HT :

La SCCV RESIDENCE LE 25 produit une facture du 27 juin 2019 d'un montant de 430 euros HT pour des travaux de nettoyage d'un balcon, de chaises et de vitres de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8].

La société DM PARISIEN refuse cette déduction considérant qu'elle a effectué les travaux de nettoyage qui lui incombaient et que le devis a été émis pour une autre entreprise ayant pour gérant Monsieur [H] [L].

L'expert ne retient pas cette facture en l'absence d'éléments probants apportés par la SCCV RESIDENCE LE 25.

Faute pour la SCCV RESIDENCE LE 25 de démontrer que ces travaux incombent à la société DM PARISIEN et qu'en raison d'une faute de celle-ci, elle a dû confier ces travaux à une autre société, cette retenue sera exclue.

III.5.B.k - reprise des fissures sur copropriété et sur ouvrages : 35 000 € HT :

La SCCV RESIDENCE LE 25 demande deux retenues sur situations, une de 10 000 euros HT au titre de reprise des fissures sur copropriété [Adresse 9] et une autre de 25 000 euros HT au titre de la reprise des fissures des voiles et planchers sur ouvrages. Elle explique qu'en raison d'un litige avec les propriétaires des immeubles voisins, elle a dû entreprendre des travaux d'un montant bien supérieur à ce qui est sollicité et que les retenues appliquées à la société DM PARISIEN sont justifiées. Elle produit uniquement des devis.

La société DM PARISIEN rejette ces retenues considérant que les ouvrages BA ont été effectués et livrés conformément à son marché et aux normes en vigueur.

L'expert rejette ces montants en l'absence d'éléments justifiant de l'engagement de ces dépenses, de leur réalisation effective et de leur paiement.

La SCCV RESIDENCE LE 25 ne justifiant pas d'un paiement effectif ni d'une faute de la société DM PARISIEN, les retenues ne seront pas prises en compte.

III.5.C – Paiements directs à la société BETAG 77 :

Le principe de cette retenue n'est pas contesté par les parties. Elles s'opposent en revanche sur le montant, la société DM PARISIEN retenant 239 088,36 euros HT et la SCCV RESIDENCE LE 25 239 799,36 euros HT.

La SCCV RESIDENCE LE 25 verse aux débats les factures correspondant aux paiements de la société BETAG 77 à hauteur de 239 088,36 euros. Elle ne produit pas de facture supplémentaire justifiant de déduire la somme de 239 799,36 euros au lieu de 239 088,36 euros.

Par conséquent, la somme de 239 088,36 euros HT sera retenue au titre du paiement direct par la SCCV RESIDENCE LE 25 de la société BETAG 77.

III.5.D – Autres retenues :

La SCCV RESIDENCE LE 25 a retenu les sommes suivantes :
- 3643,96 euros TTC au titre du remplacement du compteur d'eau,
- 2964,30 euros TTC au titre de la location du logement base de vie,
- 7150,44 euros TTC au titre de l'occupation du domaine public.
Elle produit uniquement la facture relative à l’occupation du domaine public.

La société DM PARISIEN relève que la déduction TTC du montant des factures l'empêche de pourvoir récupérer la TVA sur lesdites sommes.

L'expert rejette les retenues au titre du remplacement du compteur d'eau et de la location du logement base de vie, faute pour la SCCV RESIDENCE LE 25 de produire des justificatifs. Concernant la facture émise par la trésorerie de la ville de [Localité 8], sans TVA, correspondant à la charge d'occupation du terrain, l'expert note qu'il s'agit d'une dépense commune et qu'en conséquence seule la quote-part revenant à la société DM PARISIEN, soit 40%, peur venir en déduction, soit 2860 euros TTC.

En l’absence de pièces justifiant de paiements au titre du remplacement du compteur d’eau et de la location du logement base de vie, aucune retenue ne sera appliquée.

Il résulte de l'article 46.3.1 du CCAG que constituent des dépenses communes les charges temporaires de voirie et de police (occupation, entretien et réparation de la voirie publique) résultant des installations de chantier, à moins qu'il ne soit autrement disposé par les documents particuliers du marché.

Faute pour la SCCV RESIDENCE LE 25 de justifier de dispositions contraires, la facture de 7150,44 euros correspond à une dépense commune qu'il convient d'imputer à la société DM PARISIEN à hauteur de 40%, comme retenu par l'expert, soit 2860,18 euros TTC. La facture ne faisant pas état du montant de la TVA, seul le montant TTC peut être déduit.

***

Au titre des retenues sur situations, il convient de récapituler les demandes et la décision sous forme de tableau pour une meilleure lisibilité :

Conclusions
DM PARISIEN
Conclusions
SCCV RESIDENCE LE 25
Décision
tribunal
RETENUES HT

Retenue de garantie (HT)
4 798,45
64 842,78
64 842,78
Retenues sur situations (HT)

Location base vie

1 000,00
1 000,00
Aménagement base vie

- CLARO

4 860,00
2 430,00
- AQUECILIZ

4 306,18
2 153,09
- MRJ

2 990,00
0,00
Démontage base de vie

2 500,00
0,00
Nettoyage fenêtres

3 800,00
0,00
Nettoyage sous-sol

2 000,00
0,00
Consommation d'eau

49,65
49,65
Consommation d'électricité

195,66
97,98
Reprise balcon

1 800,00
0,00
Reprise support peinture

8 300,00
0,00
Nettoyage voisinage

430,00
0,00
Reprise fissures voisinage

10 000,00
0,00
Reprise fissures voisinage

25 000,00
0,00
Sous-total retenues sur situations
0,00
67 231,49
5 730,72
Paiement direct HT
239 088,36
239 799,36
239 088,36
TOTAL retenues HT
243 886,81
371 873,50
309 661,86

RETENUES TTC

Remplacement compteur eau

3 643,06
0,00
Location base de vie

2 964,30
0,00
Occupation domaine public

7 150,44
2 860,18
TOTAL retenues TTC
0,00
13 757,00
2 860,18

III. 6 - Sur le décompte définitif et les sommes dues :

Il résulte des éléments développés ci-dessus le décompte définitif suivant :

DECOMPTE DEFINITIF
TRAVAUX

Marché
1 180 000,00
« Avenant » nettoyage
550,00
« Avenant » rupteurs
20 700,00
« Avenant » logements combles
5 900,00
« Avenant » mur de clôture
2 500,00
Travaux supplémentaires (percements)
3 410,00
SOUS-TOTAL TRAVAUX
1 213 060,00

MOINS VALUES

Lot fondations profondes
-70 000,00
Lot flocage
-18 279,00
SOUS-TOTAL MOINS-VALUES
-88 279,00

PENALITES HT

Retard logements et places
-59 000,00
Absence RDV chantier
-76,00
SOUS-TOTAL PENALITES HT
-59 076,00

RETENUES HT

Paiement direct BETAG 77
-239 088,36
Retenues sur situations
-5 730,72
SOUS-TOTAL RETENUES HT
-244 819,08

TOTAL HT
820 885,92
TVA 20%
164 177,18
TOTAL TTC avant retenues TTC
985 063,10

RETENUES TTC

Occupation domaine public
-2 860,18
Retenue de garantie 5% consignée
-64 842,78
Restitution de retenue de garantie
64 842,78
SOUS-TOTAL RETENUES TTC
-2 860,18

TOTAL TTC
982 202,92
Déjà réglé
-843 525,85
A régler
138 677,07

Ainsi, la SCCV RESIDENCE LE 25 sera condamnée à payer à la société DM PARISIEN :
- la somme de 64 842,78 euros TTC au titre de la restitution de la retenue de garantie,
- la somme de 138 677,07 euros TTC au titre de l'exécution du marché de travaux.

III.7 - Sur les intérêts légaux :

Selon les dispositions du premier alinéa de l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

En l'espèce, la condamnation en paiement de la somme de 138 677,07 euros emportera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, celle-ci étant nécessaire pour trancher le conflit financier qui oppose les parties. La condamnation en paiement de la somme de 64 842,78 euros emportera intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2020, la libération de la retenue de garantie devant avoir lieu un an après la réception du 24 juin 2019.

III.8 - Sur la capitalisation des intérêts :

En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

En l'espèce, les intérêts dus au titre de la condamnation en paiement de la somme de 64 842,78 euros produiront intérêt, ceux-ci étant dus depuis au moins une année.

III.9 - Sur le préjudice moral :

La société DM PARISIEN indique qu'elle a subi un préjudice moral important du fait du refus du maître d'ouvrage de lui régler :
- ses deux dernières situations,
- la retenue de garantie de 5% malgré fourniture d'une caution bancaire de l'entreprise.

Elle ajoute qu'elle a en outre subi :
- les retards de paiement systématiques et les minorations de ses situations par le maître d'ouvrage,
- les insultes du maître d'ouvrage,
- les modifications de plans incessantes du maître d'ouvrage.

Elle soutient avoir été mise dans un état de dépendance financière à l'égard du maître d'ouvrage, l'obligeant à signer des situations minorées pour pouvoir être payée. Elle précise que la première situation a été minorée substantiellement et payée avec un retard de 85 jours. Elle soutient que les retards de paiement, le refus de régler les deux dernières situations et le principe de la retenue de 5% l'ont mise en difficulté vis-à-vis de ses fournisseurs, de la banque et de ses équipes et ont engendré des retards de chantier faute d'approvisionnement en temps voulu. Elle note d'ailleurs que certains fournisseurs ont décliné leur partenariat en cours de chantier.

Elle évoque aussi la présence du maître d'ouvrage sur le chantier et la violence de son gérant, Monsieur [H] [L], tant verbalement que physiquement à l'égard de ses équipes qui ont déposé des mains courantes à deux reprises, le 27 septembre et le 17 octobre 2018. Elle ajoute que tout au long du chantier, lors de la réception et pendant les opérations d'expertises, Monsieur [H] [L] s'est montré impulsif et agressif envers les salariés, encadrants et dirigeants de la société DM PARISIEN mais également son conseil.

Elle sollicite en conséquence la somme de 50 000 euros à titre de réparation.

La SCCV RESIDENCE LE 25 s'oppose à cette demande. Elle considère ne jamais avoir été de mauvaise foi. Elle explique que les situations n°1 à 11 ont été minorées conformément aux rectifications opérées par le maître d'œuvre et qu'elles ont été signées par l'entreprise DM PARISIEN. Elle ajoute qu'elle n'est pas responsable des abandons de chantier par les sous-traitants de la société DM PARISIEN.

III.9.A - sur l'absence de règlement des deux dernières situations :

Les parties s'opposant sur les travaux devant être payés à la société DM PARISIEN, l'absence de règlement des deux dernières situations n'est pas fautive. La demande sera rejetée.

III.9.B - sur la non-restitution des sommes non réglées au titre de la retenue de garantie :

La société DM PARISIEN ne justifie pas avoir notifié au maître d'ouvrage, dans les formes et délais prévus par les documents contractuels, sa volonté de substituer une caution à la retenue de garantie. Elle ne saurait dès lors reprocher au maître d'ouvrage d'avoir appliqué, en cours de chantier, des retenues de garantie. La demande sera rejetée.

III.9.C - sur les minorations et les retards de paiement des situations :

L'ordre de service signé par les parties prévoit au titre des modalités de règlement :
- situation remise avant le 25 de chaque mois,
- diffusion de l'ordre de paiement établi par le maître d'œuvre au maître d'ouvrage avant le 30 de chaque mois,
- règlement du maître d'ouvrage par virement ou chèque à 15 jours sur situation de travaux validée.

L'expert indique que les réajustements à la baisse des situations présentées par les entreprises sont une pratique courante dans le cadre des marchés et rappelle que la responsabilité du suivi de l'état d'avancement des travaux ressort de l'appréciation du maître d'œuvre en lien avec les entreprises concernées. En conséquence, aucune faute ne peut être reprochée au maître d'ouvrage concernant les minorations.

Concernant les délais de paiement, l'expert note que les termes du contrat n'ont pas été respectés. Il précise toutefois que les décalages de règlement n'ont pas dépassé un mois par rapport au calendrier de règlement contractuel à l'exception de la première situation réglée avec 85 jours de retard et la onzième payée avec 43 jours de retard. Il considère que si ces retards ont constitué une gêne au plan financier en affectant la trésorerie de l'entreprise DM PARISIEN, leur incidence financière réelle demeure, en définitive, limitée. Il ajoute que ces retards ont en revanche contribué à entacher la relation de confiance devant exister entre le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre et l'entreprise DM PARISIEN.

Cependant, s'il est reconnu qu'une personne morale peut obtenir la réparation de son préjudice moral, il convient de souligner que la société DM PARISIEN ne caractérise pas l'existence d'une atteinte à un droit de sa personnalité, aucune pièce ne venant démontrer que son image a pu souffrir du fait des retards de paiement. En conséquence, la demande sera rejetée à ce titre.

III.9.D – sur les insultes du maître d'ouvrage :

L'expert note que les opérations de réception se sont déroulées dans un contexte de défiance entre le maître d'ouvrage et l'entreprise DM PARISIEN qui s'est nourri des mauvaises conditions dans lesquelles le chantier s'est déroulé telles qu'elles apparaissent à la lecture des comptes-rendus de chantier et de la présence régulière de Monsieur [H] [L].

La société DM PARISIEN produit deux mains courantes des personnes ayant participé au chantier ainsi que deux attestations de sociétés ayant exécuté des travaux pour le compte d'une société gérée par Monsieur [H] [L]. Ces pièces démontrent la présence régulière de Monsieur [H] [L] sur le chantier et son attitude insultante, agressive et menaçante.

Cependant, la société DM PARISIEN ne caractérise pas l'existence d'une atteinte à un droit de sa personnalité, de sorte que sa demande sera rejetée.

III.9.E – sur les modifications de plans incessantes du maître d'ouvrage :

S'il résulte des débats et des pièces produites que des modifications ont été effectuées par le maître d'ouvrage, la société DM PARISIEN ne caractérise pas l'existence d'une atteinte à un droit de sa personnalité, de sorte que sa demande sera rejetée.

En conséquence, la société DM PARISIEN sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

IV - SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SCCV RESIDENCE LE 25 :

La SCCV RESIDENCE LE 25 demande à titre reconventionnel que la société DM PARISIEN soit condamnée à lui restituer la somme de 27 297,28 euros au titre d'un trop perçu.

La société DM PARISIEN s'oppose à cette demande.

Compte-tenu du décompte définitif établi ci-dessus, il convient de débouter la SCCV RESIDENCE LE 25 de sa demande de paiement au titre du trop-perçu.

V - SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT :

En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SCCV RESIDENCE LE 25, partie qui succombe, aux dépens en ce compris les frais d'expertise ainsi qu’au paiement à la société DM PARISIEN d’une somme de 10 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La SCCV RESIDENCE LE 25 sera en outre déboutée de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.

La SCCV RESIDENCE LE 25 ayant été condamnée aux dépens, il n'y a pas lieu d'accorder à Maître Philippe GABURRO le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare les demandes formées par la société DM PARISIEN à l'égard de Monsieur [H] [L] et de la société GROUPE [L] IMMOBILIER irrecevables ;

Déboute la SCCV RESIDENCE LE 25 de sa demande de nullité de l'expertise judiciaire ;

Condamne la SCCV RESIDENCE LE 25 à payer à la société DM PARISIEN la somme de 64 842,78 euros TTC au titre de la restitution de la retenue de garantie avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2020 ;

Dit que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés et produiront eux-mêmes intérêts au taux légal ;

Condamne la SCCV RESIDENCE LE 25 à payer à la société DM PARISIEN la somme de 138 677,07 euros TTC au titre de l'exécution du marché de travaux avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Déboute la société DM PARISIEN de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

Déboute la SCCV RESIDENCE LE 25 de sa demande de paiement au titre d'un trop-perçu ;

Condamne la SCCV RESIDENCE LE 25 aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire ;

Condamne la SCCV RESIDENCE LE 25 à payer à la société DM PARISIEN la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SCCV RESIDENCE LE 25 de ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à accorder à Maître Philippe GABURRO le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère ch. - sect. 2
Numéro d'arrêt : 22/02604
Date de la décision : 26/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-26;22.02604 ?
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