La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/08/2024 | FRANCE | N°24/02581

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, Jex - contentieux, 23 août 2024, 24/02581


- N° RG 24/02581 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSEB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
___________

Juge de l'Exécution


N° RG 24/02581 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSEB

Minute n° 24/


JUGEMENT du 23 AOUT 2024


Par mise à disposition, le 23 août 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par Mme Fatima ZEDDOUN, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Meaux, désignée par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution,

assistée de Mme Drella BEAHO, greffier, lors des débats et de Mme Fatima GHALEM greffier, au prononcé de la décision...

- N° RG 24/02581 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSEB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
___________

Juge de l'Exécution

N° RG 24/02581 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSEB

Minute n° 24/

JUGEMENT du 23 AOUT 2024

Par mise à disposition, le 23 août 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par Mme Fatima ZEDDOUN, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Meaux, désignée par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, assistée de Mme Drella BEAHO, greffier, lors des débats et de Mme Fatima GHALEM greffier, au prononcé de la décision ;

Dans l'instance N° RG 24/02581 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSEB

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [P]
né le 20 Octobre 1982 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

non comparant représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant

ET :

DÉFENDERESSE :

Société SA 3F SEINE ET MARNE
[Adresse 1]
[Localité 5]
[Localité 3]

non comparante

Après avoir entendu à l’audience publique du 11 juillet 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 06 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a ordonné l’expulsion de M. [R] [P] et Mme [B] [P] du logement qu’ils occupent au [Adresse 4] -[Localité 2], appartenant à SA 3F Seine et Marne et les a condamnés à payer au bailleur la somme de 1.344,76 € dus au 06 octobre 2023, échéance du mois d’octobre 2023 non incluse ainsi qu’aux indemnités d’occupation postérieures.

Le jugement a été signifié à M. [R] [P] et Mme [B] [P] le 25 janvier 2024.

Par acte de commissaire de justice du 15 février 2024, la SA 3F Seine et Marne a fait signifier à M. [R] [P] et Mme [B] [P] un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue par le greffe le 04 juin 2024, M. [R] [P] sollicite un délai de 03 mois pour quitter les lieux.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juillet 2024 lors de laquelle M. [R] [P] assisté de son conseil a maintenu sa demande de délai.

Il expose qu’il occupe le logement depuis le décès de ses parents ; qu’il est au chômage depuis le mois de mai 2024 ; qu’il vit seul dans le logement et n’a pas d’enfant à charge.

La SA 3F Seine et Marne régulièrement convoquée ne s’est pas présentée ou faite représentée à l’audience.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 août 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais :

L'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
En vertu de l'article L. 412-4 du même code, ces délais doivent être compris entre 1 mois et 1 an, et ils sont fixés en tenant compte, notamment, de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces articles que le juge de l'exécution doit apprécier l'équilibre entre les intérêts du propriétaire et le droit de l’occupant à un logement décent et indépendant, et que ce droit seul ne suffit pas à accorder les délais, qui doivent au contraire être fondés sur des éléments concrets qui tiennent compte du comportement de l'occupant et celui du propriétaire.
En l'espèce, un commandement de quitter les lieux a été délivré à M. [R] [P] 15 février 2024.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [R] [P] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Il ressort des pièces produites par le requérant et de ses déclarations à l’audience qu’il bénéficie de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, qu’il est en recherche d’emploi et qu’il a déposé une demande de logement social.
Par ailleurs, il ressort du relevé de compte établi par le SA 3F Seine et Marne le 11 juillet 2024, que la dette a augmenté puisqu’elle était de 1.344,76 € en septembre 2023 et qu’elle est actuellement de 6.920,70 €. Toutefois, bien qu’étant en situation de précarité, M. [R] [P] a effectué deux versements dont un de 2.228,11 € le 29 février 2024 et un autre de 500 € le 20 mai 2024, ce qui démontre sa volonté de s’acquitter de sa dette compte tenu de sa situation financière.
A la lumière de ce qui précède, M. [R] [P] sera autorisé à se maintenir dans les lieux durant trois mois à compter de la présente décision, à charge pour lui de s'acquitter à échéance de l'indemnité d'occupation telle que fixée par le jugement du 06 décembre 2023.
En cas de défaillance de M. [R] [P] et quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure infructueuse, le délai en sus accordé sera caduc, et il pourra de nouveau être procédé à son expulsion.

Sur les demandes accessoires :
M. [R] [P] qui bénéficie d’une mesure de clémence, doit conserver à sa charge les entiers dépens de la présente instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS,
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne le 06 décembre 2023,

ACCORDE à M. [R] [P] un délai de trois mois pour quitter les lieux situés [Adresse 4] [Localité 2], à compter de la présente décision, soit jusqu’au 23 novembre 2024.

DIT que ce délai est subordonné au paiement mensuel de l’indemnité d’occupation auquel M. [R] [P] a été condamné par jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne le 06 décembre 2023,
DIT que faute de s'acquitter à échéance de l'indemnité d'occupation courante, et 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure par voie recommandée restée partiellement ou totalement infructueuse, les délais seront caducs, et il pourra de nouveau être procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique,
CONDAMNE M. [R] [P] aux dépens,
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Et le présent jugement a été signé par Fatima ZEDDOUN, juge de l’exécution, et par Fatima GHALEM, greffier.

Le greffier Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : Jex - contentieux
Numéro d'arrêt : 24/02581
Date de la décision : 23/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-23;24.02581 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award