- N° RG 24/02567 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSBT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
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Juge de l'Exécution
N° RG 24/02567 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSBT
Minute n° 24/
JUGEMENT du 23 AOUT 2024
Par mise à disposition, le 23 août 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par Mme Fatima ZEDDOUN, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, assistée de Drella BEAHO , greffier, lors des débats et de Madame Fatima GHALEM greffier au prononcé de la décision ;
Dans l'instance N° RG 24/02567 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSBT
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [U] [H]
née le 30 Décembre 1966 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [C] [S]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Chloé CHOUMER FROGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Après avoir entendu à l’audience publique du 11 juillet 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
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EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 17 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné l’expulsion de Mme [U] [H] du logement qu’elle occupe au [Adresse 1], appartenant à Mme [C] [S] sauf si elle s’acquittait du loyer courant ainsi que de sa dette locative qui s’élevait à 1.907,22 €, en 09 mensualités de 190 euros chacune et une 10ème mensualité soldant la dette.
L’ordonnance de référé a été signifiée à Mme [U] [H] le 24 novembre 2023.
Le 26 mars 2024, Mme [C] [S] a fait délivrer à Mme [U] [H] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue par le greffe le 06 juin 2023, Mme [U] [H] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux d’une demande de délais de 06 mois avant expulsion.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 juillet 2024.
A cette audience, Mme [U] [H] a maintenu sa demande de délais et y ajoutant sollicite de pouvoir apurer la dette locative en réglant chaque mois la somme de 190 euros en plus de l’indemnité d’occupation. Elle indique qu’elle est célibataire sans enfant à charge et perçoit un salaire mensuel de l’ordre de 2.200 euros dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Elle ajoute qu’elle n’a pas effectué de démarche pour chercher un nouveau logement car la bailleresse lui a confirmé qu’elle ne souhaitait pas mettre en œuvre la procédure d’expulsion.
Mme [C] [S] représentée par son conseil lequel a déposé des conclusions qu’il a soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer par application de l’article 455 du code de procédure civile, s’oppose à la demande de délais en faisant valoir que la dette a augmenté et que la requérante ne justifie d’aucune recherche de logement.
A l’issue des débats, le juge a autorisé le bailleur à communiquer dans le délai du délibéré un décompte actualisé de la dette locative.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais :
L'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
En vertu de l'article L. 412-4 du même code, ces délais doivent être compris entre 1 mois et 1 an, et ils sont fixés en tenant compte, notamment, de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces articles que le juge de l'exécution doit apprécier l'équilibre entre les intérêts du propriétaire et le droit de l’occupant à un logement décent et indépendant, et que ce droit seul ne suffit pas à accorder les délais, qui doivent au contraire être fondés sur des éléments concrets qui tiennent compte du comportement de l'occupant et celui du propriétaire.
En l'espèce, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Mme [U] [H] le 26 mars 2024.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [U] [H] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Il ressort des pièces produites par Mme [U] [H] et de ses déclarations à l’audience que celle-ci perçoit un salaire mensuel moyen de 2.000 euros, qu’elle vit seule et n’a pas d’enfant à charge.
Il résulte par ailleurs des débats à l’audience et du décompte produit par le bailleur que la dette a augmenté puisqu’elle était de 1.907,22 euros (échéance du mois de septembre 2023 incluse) à la date de l’ordonnance de référé du 17 octobre 2023 et qu’elle est de 2.661,63 au 09 juillet 2024 (échéance du mois de juillet 2024 incluse), plusieurs règlements ayant été rejetés.
Néanmoins l’examen du décompte montre que Mme [U] [H] a effectué des versements réguliers représentant 6.001 euros entre le 1er novembre 2024 et le 05 juillet 2024 et qu’elle a rencontré des difficultés financières (rejets de plusieurs versements).
Ces éléments démontrent la volonté de la requérante de s’acquitter de sa dette compte tenu de sa situation financière.
A la lumière de ce qui précède, Mme [U] [H] sera autorisée à se maintenir dans les lieux durant trois mois à compter de la présente décision, à charge pour elle de s'acquitter à échéance de l'indemnité d'occupation telle que fixée par l’ordonnance du 17 octobre 2023, outre la somme de 190 euros à valoir sur le passif locatif, le tout payable selon les modalités précisées au dispositif.
En cas de défaillance de Mme [U] [H] et quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure infructueuse, les délais en sus accordés seront caducs, l'intégralité du passif restant à devoir redeviendra immédiatement exigible et il pourra de nouveau être procédé à son expulsion.
Sur les demandes accessoires :
Mme [U] [H] qui bénéficie d’une mesure de clémence, doit conserver à sa charge les entiers dépens de la présente instance.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [C] [S] les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Cette dernière sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux le 17 octobre 2023,
ACCORDE à Mme [U] [H] un délai de trois mois pour quitter les lieux situés [Adresse 1], à compter de la présente décision, soit jusqu’au 23 novembre 2024,
DIT que ce délai est subordonné au paiement mensuel de l’indemnité d’occupation auquel Mme [U] [H] a été condamnée par ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux le 17 octobre 2023,
AUTORISE Mme [U] [H] à s'acquitter de son passif locatif en 13 échéances de 190 euros chacune et la 14ème pour le solde, la première échéance étant payable au plus tard le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, puis au plus tard le 10 de chaque mois,
DIT que faute de s'acquitter à échéance de l'indemnité d'occupation courante égale au montant du loyer contractuellement convenu augmenté des charges, outre de la somme de 190 euros, due à même date, à valoir sur le passif locatif, et 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure par voie recommandée restée partiellement ou totalement infructueuse, les délais seront caducs, l'intégralité du passif restant à devoir reviendra immédiatement exigible et il pourra de nouveau être procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Mme [U] [H] aux dépens qui seront recouvrés par Maître Choumer Froger, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [C] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le juge