La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/08/2024 | FRANCE | N°24/02559

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, Jex - contentieux, 23 août 2024, 24/02559


- N° RG 24/02559 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSBB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
___________

Juge de l'Exécution


N° RG 24/02559 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSBB

Minute n° 24/


JUGEMENT du 23 AOUT 2024


Par mise à disposition, le 23 août 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par Mme Fatima ZEDDOUN, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Meaux, désignée par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution,

assistée deMme Drella BEAHO, greffier, lors des débats et de Mme Fatima GHALEM au prononcé de la décision ;

Dans l'...

- N° RG 24/02559 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSBB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
___________

Juge de l'Exécution

N° RG 24/02559 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSBB

Minute n° 24/

JUGEMENT du 23 AOUT 2024

Par mise à disposition, le 23 août 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par Mme Fatima ZEDDOUN, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Meaux, désignée par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, assistée deMme Drella BEAHO, greffier, lors des débats et de Mme Fatima GHALEM au prononcé de la décision ;

Dans l'instance N° RG 24/02559 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSBB

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [I] [N]
né le 19 Janvier 1991 à [Localité 6] (CAMEROUN)
[Adresse 2]
[Localité 4]

comparant

ET :

DÉFENDERESSE :

S.C.I. PAVIMAX Représentée par son Gérant, Mr [C] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

Après avoir entendu à l’audience publique du 11 juillet 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 23 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné l’expulsion de M. [T] [I] [N] du logement qu’il occupe au [Adresse 3], appartenant à la SCI Pavimax, l’a condamné à payer à titre provisionnel au bailleur la somme de 5.274,88 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 27 novembre 2023 (échéance du mois de novembre 2023 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023 sur la somme de 2.0306,12 € et à compter de la signification de l’ordonnance pour le surplus et l’a débouté de sa demande de délais de paiement.

L’ordonnance de référé a été signifiée à M. [T] [I] [N] le 14 mai 2024.

Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2024, la SCI Pavimax a fait signifier à M. [T] [I] [N] un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue par le greffe le 30 mai 2024, M. [T] [I] [N] sollicite un délai de 36 mois pour quitter les lieux.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juillet 2024 lors de laquelle M. [T] [I] [N] a maintenu sa demande de délai mais l’a modifiée à hauteur de 12 mois. Il demande par ailleurs des délais pour régler sa dette locative.

Il conteste le montant du décompte produit par la bailleur qui ne tient pas compte de deux versements (785 € et 215 €) qu’il a effectué en juin 2024. Il déclare qu’il souhaite continuer à régler mensuellement la somme de 1.000 € pour apurer sa dette. Il précise qu’il est en contrat à durée indéterminée et qu’il perçoit un revenu d’ environ 2.000 € par mois. Il ajoute qu’il vit avec sa compagne qui ne travaille pas.

La SCI Pavimax représentée par son conseil lequel a déposé des conclusions qu’il a soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer par application de l’article 455 du code de procédure civile, s’oppose à la demande de délais en faisant valoir que la dette a augmenté. Elle sollicite par ailleurs la condamnation du demandeur à lui payer 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

A l’issue des débats, le juge a autorisé M. [T] [I] [N] à communiquer dans le délai du délibéré les relevés de comptes justifiant les versements non comptabilisés par le bailleur.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais :

L'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
En vertu de l'article L. 412-4 du même code, ces délais doivent être compris entre 1 mois et 1 an, et ils sont fixés en tenant compte, notamment, de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces articles que le juge de l'exécution doit apprécier l'équilibre entre les intérêts du propriétaire et le droit de l’occupant à un logement décent et indépendant, et que ce droit seul ne suffit pas à accorder les délais, qui doivent au contraire être fondés sur des éléments concrets qui tiennent compte du comportement de l'occupant et celui du propriétaire.
En l'espèce, un commandement de quitter les lieux a été délivré à M. [T] [I] [N] le 14 mai 2024.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [T] [I] [N] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Il ressort des pièces produites par le requérant et de ses déclarations à l’audience qu’il travaille en contrat à durée indéteminée depuis le 22 mai 2024, qu’il perçoit un salaire mensuel moyen de 2.000 euros, qu’il vit avec sa compagne et n’a pas d’enfant à charge.
Il résulte par ailleurs des débats à l’audience et du décompte produit par le bailleur que la dette a augmenté puisqu’elle était de 5.274,88 euros (échéance du mois de novembre 2023 incluse) à la date de l’ordonnance de référé du 23 avril 2024 et qu’elle est de 8 138,26 euros au 30 juillet 2024, M. [T] [I] [N] ayant justifié dans le cadre du délibéré avoir réglé les sommes de 808 euros et 215 euros le 30 juillet 2024.
Néanmoins l’examen du décompte montre que M. [T] [I] [N] a effectué quatre versement depuis l’ordonnance de référé d’un montant total de 2.023 euros avec la précision qu’il n’a signé son contrat de travail de que depuis mai 2024, ce qui démontre sa volonté de s’acquitter de sa dette compte tenu de sa situation financière.
A la lumière de ce qui précède, M. [T] [I] [N] sera autorisé à se maintenir dans les lieux durant trois mois à compter de la présente décision, à charge pour lui de s'acquitter à échéance de l'indemnité d'occupation telle que fixée par l’ordonnance du 23 avril 2024, outre la somme de 190 euros à valoir sur le passif locatif, le tout payable selon les modalités précisées au dispositif.
En cas de défaillance de M. [T] [I] [N] et quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure infructueuse, les délais en sus accordés seront caducs, l'intégralité du passif restant à devoir redeviendra immédiatement exigible et il pourra de nouveau être procédé à son expulsion.

Sur les demandes accessoires
M. [T] [I] [N] qui bénéficie d’une mesure de clémence, doit conserver à sa charge les entiers dépens de la présente instance.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SCI Pavimax les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Cette dernière sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS,
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux le 23 avril 2024,

ACCORDE à M. [T] [I] [N] un délai de trois mois pour quitter les lieux situés [Adresse 3], à compter de la présente décision, soit jusqu’au 23 novembre 2024.
DIT que ce délai est subordonné au paiement mensuel de l’indemnité d’occupation auquel M. [T] [I] [N] a été condamné par ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux le 23 avril 2024,
AUTORISE M. [T] [I] [N] à s'acquitter de son passif locatif en 23 échéances de 190 euros chacune et la 24ème pour le solde, la première échéance étant payable au plus tard le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, puis au plus tard le 10 de chaque mois ;
DIT que faute de s'acquitter à échéance de l'indemnité d'occupation courante, outre de la somme de 190 euros, due à même date, à valoir sur le passif locatif, et 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure par voie recommandée restée partiellement ou totalement infructueuse, les délais seront caducs, l'intégralité du passif restant à devoir reviendra immédiatement exigible et il pourra de nouveau être procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [T] [I] [N] aux dépens;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI Pavimax de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Et le présent jugement a été signé par Fatima ZEDDOUN, juge de l’exécution, et par Fatima GHALEM, greffier.

Le greffier Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : Jex - contentieux
Numéro d'arrêt : 24/02559
Date de la décision : 23/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-23;24.02559 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award