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23/08/2024 | FRANCE | N°24/02557

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, Jex - contentieux, 23 août 2024, 24/02557


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
___________

Juge de l'Exécution


N° RG 24/02557 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSA4

Minute n° 24/


JUGEMENT du 23 AOUT 2024


Par mise à disposition, le 23 août 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par Mme Fatima ZEDDOUN, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Meaux, désignée par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, assistée de Mme Drella BEAHO, greffier, lors des dé

bats et Madame Fatima GHALEM greffier, au prononcé de la décision ;

Dans l'instance N° RG 24/02557 - N° Portalis ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
___________

Juge de l'Exécution

N° RG 24/02557 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSA4

Minute n° 24/

JUGEMENT du 23 AOUT 2024

Par mise à disposition, le 23 août 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par Mme Fatima ZEDDOUN, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Meaux, désignée par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, assistée de Mme Drella BEAHO, greffier, lors des débats et Madame Fatima GHALEM greffier, au prononcé de la décision ;

Dans l'instance N° RG 24/02557 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSA4

ENTRE :

DEMANDEURS :

Madame [U] [N] épouse [X]
née le 17 Janvier 1977 à [Localité 5] (HAITI)
[Adresse 1]
[Localité 6]

comparante

Monsieur [C] [F] [X]
né le 03 Octobre 1972 à [Localité 4] (HAITI)
[Adresse 1]
[Localité 6]

comparant

ET :

DÉFENDERESSE :

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante

Après avoir entendu à l’audience publique du 11 juillet 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue par le greffe le 30 mai 2024, Mme [U] [X] et M.[C] [F] [X] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux d’une demande de délais pour quitter le logement situé [Adresse 1] dont ils étaient propriétaires et qui a fait l’objet d’un jugement d’adjudication non susceptible d’appel rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux statuant en matière de saisies immobilières le 04 mai 2023, au profit de M. [R] [I] et à la requête du Crédit Immobilier de France Développement, créancier poursuivant.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juillet 2024 à laquelle étaient présents Mme [U] [X] et M.[C] [F] [X] qui ont maintenu leur demande de délai pour quitter les lieux à hauteur de 36 mois.

Ils exposent qu’ils souhaitent faire appel du jugement d’adjudication du 04 mai 2023. Ils précisent qu’ils continuent à rembourser les mensualités du prêt immobilier souscrit auprès du Crédit Immobilier de France Développement pour financer leur logement situé [Adresse 1] à [Localité 6]. Ils ajoutent qu’ils ont été expulsés de leur bien immobilier le 10 juillet 2024.

Bien que régulièrement convoquée, la Sa Crédit Immobilier de France Développement n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 août 2024, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l’irrecevabilité de la demande de délai de grâce sollicitée par les époux [X]:

Selon l’alinéa 1er l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, “le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire”.

Aux termes de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile, “après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce”.

Le juge de l’exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion des contestations portant sur les mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre. Le juge de l’exécution n’a pas compétence pour se prononcer avant l’engagement d’une mesure d’exécution forcée.

Ainsi, si le juge peut, en vertu de l’alinéa 1er de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, c’est seulement après l’engagement d’une mesure d’exécution forcée que ce juge sera le juge de l’exécution.

En l’espèce, les requérants ne produisent pas le commandement de quitter les lieux qui leur a été délivré par voie de commissaire de justice. En l’absence de production d’acte d’exécution forcée à l’encontre de Mme [U] [X] et M. [C] [F] [X] , il convient de relever le défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution quant à la demande de délai de grâce formée par les requérants, laquelle doit être déclarée irrecevable.

En tout état de cause, il ressort des débats à l’audience que Mme [U] [X] et M. [C] [F] [X] ont été expulsés du bien qu’ils occupaient sis [Adresse 1], ce qui rend sans objet la demande de délai.

Sur les demandes accessoires

Par application des articles 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Mme [U] [X] et M. [C] [F] [X] aux dépens.

Le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Relève son défaut de pouvoir juridictionnel quant à la demande de délai de grâce formulée par Mme [U] [X] et M. [C] [F] [X].

Déclare, en conséquence, irrecevable ladite demande,

Condamne Mme [U] [X] et M. [C] [F] [X] aux entiers dépens de l’instance,

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Et le présent jugement a été signé par Fatima ZEDDOUN, juge de l’exécution, et par Fatima GHALEM, greffier.

Le greffier Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : Jex - contentieux
Numéro d'arrêt : 24/02557
Date de la décision : 23/08/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 02/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-23;24.02557 ?
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